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	<title>Jurisexpert &#187; modes</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Quelle vie privée pour le Web 2.0</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
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		<description><![CDATA[De plus en plus d&#8217;obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l&#8217;identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine &#171;&#160;Web&#160;&#187; vie privée ?

Depuis 2004, les fournisseurs d&#8217;accès à Internet et les fournisseurs d&#8217;hébergement ont l&#8217;obligation de conserver les données de nature à permettre l&#8217;identification [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus d&#8217;obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l&#8217;identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine &laquo;&nbsp;Web&nbsp;&raquo; vie privée ?</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Depuis 2004, les fournisseurs d&#8217;accès à Internet et les fournisseurs d&#8217;hébergement ont l&#8217;obligation de conserver les données de nature à permettre l&#8217;identification des personnes ayant édité du contenu mis en ligne, afin de les communiquer sur demande aux autorités judiciaires et aux services en charge de la lutte contre le terrorisme (article 6-2 de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique
<a name="_ftnref1"  href="http://www.jurisexpert.net/wp-admin/#_ftn1"  title="_ftnref1">[1]</a>).</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>[Ils] détiennent et conservent les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l&#8217;un des contenus des services dont [ils] sont prestataires</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ils doivent donc être en mesure potentiellement d&#8217;indetifier les personnes intervenant sur un forum, sur un blog, sur une plate-forme de partage de contenus&#8230;</p>
<p>Pourtant ces prestataires ne sont en relation qu&#8217;avec leur propre clientèle. Leurs clients doivent alors respecter les mêmes obligations et les contrats ne se privent pas de faire peser ces obligations sur eux&#8230;</p>
<p>Notons au passage que seul un site non professionnel peut être anonyme, à condition que le prestataire d&#8217;hébergement ait accès aux éléments d&#8217;identification personnelle.</p>
<p>Le secret professionnel de l&#8217;hébergeur n&#8217;est pas opposable à l&#8217;autorité judiciaire.</p>
<p>S&#8217;agissant de Web 2.0, qu&#8217;il s&#8217;agisse de Wiki, d&#8217;outil de syndication de contenus (<em>generated content</em>) ou encore de réseaux sociaux, l&#8217;intervention de tiers contributeurs est l&#8217;essence même de ces services. Il appartient dès lors à ces professionnels de vérifier l&#8217;identité des contributeurs. A défaut de pouvoir justifier de l&#8217;identité de ces personnes ou d&#8217;une identité fausse ou incomplète, ils s&#8217;exposent à une responsabilité directe envers la victime.</p>
<p>Rappelons que dans l&#8217;affaire DAILYMOTION du 13 juillet 2007 (TGI de PARIS), la qualité d&#8217;hébergeur a été reconnue à ce site. A l&#8217;identique, WIKIPEDIA s&#8217;est vu reconnaître la qualité d&#8217;hébergeur dans une affaire du 29 octobre 2007 (Référé TGI de PARIS).</p>
<p>Si la tendance actuelle que l&#8217;on peut constater est la mise en place d&#8217;un cadre contractuel exonérant ces sites de leurs responsabilités.</p>
<p>Toutefois, au vu de ce qui précède, il y a fort à parier que lesdites clauses ne seront pas valables aux yeux d&#8217;un juge.</p>
<p>Il importe de mettre en place une procédure claire d&#8217;identification de contributeurs. S&#8217;agissant pour la plupart de services gratuits, il est évident qu&#8217;une preuve fiable sera délicate à apporter. Il faudra veiller également à informer le contributeur sur les conditions d&#8217;utilisation des sites participatifs.</p>
<p>Il semble que réapparaîtra forcément la question de la modération <em>a priori</em> ou <em>a posteriori</em>., si la tendance d&#8217;une responsabilisation de ces sites au regard de l&#8217;identité de leurs contributeurs se confirmait.</p>
<p>Il convient de rappeler sur ce point que la CNIL annonce sur son site, à la date du 20 février 2008, avoir examiné un projet de décret définissant les catégories de données concernées, ainsi que leur durée de conservation, et que la publication de ce décret, accompagné de l&#8217;avis de la CNIL, devrait intervenir prochainement.</p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;article L34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques oblige tout opérateur de communication électronique à conserver les données relatives au trafic pendant un an. La connexion Wifi se généralisant, sous un mode qui reste majoritairement payant, il est évident que les données techniques conservées sont nominatives.</p>
<p>A ce jour, les informations relatives au contenu des communications ne peuvent pas être conservées. Ainsi, le contenu d&#8217;un SMS ou l&#8217;objet d&#8217;un mail, fut-il l&#8217;objet de toutes les passions, n&#8217;est en théorie pas conservé par l&#8217;opérateur.</p>
<p>Selon le décret du 24 mars 2006, les données conservées concernent les informations permettant d&#8217;identifier l&#8217;utilisateur, telles que l&#8217;adresse IP, le numéro de téléphone, l&#8217;adresse de courrier électronique, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l&#8217;heure, la durée de la communication, les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par l&#8217;abonné, les données permettant d&#8217;identifier le destinataire.</p>
<p>D&#8217;autres élargissements sont à craindre. Des fournisseurs d&#8217;accès et d&#8217;hébergement, initialement retenus, la loi du 23 janvier 2006 a élargi son champ d&#8217;application aux cybercafés, restaurants, hôtels, aéroports, etc., dès lors qu&#8217;ils proposent un accès au réseau Internet. On pourrait envisager dans l&#8217;avenir que les entreprises, administrations, universités, qui assurent un accès au réseau à leurs salariés et agents, soient visées par cette obligation de conservation.</p>
<p>Pourtant, ce combat, pour essentiel qu&#8217;il paraisse, ne semble pas susciter beaucoup d&#8217;attrait, comparé aux réactions constatées lors des questions sur la lutte contre la contrefaçon, ou l&#8217;intérêt de connaître le contenu réel ou imaginaire d&#8217;un SMS, lui-même éventuellement faux.</p>
<p><br clear="all" /></p>
<hr SIZE="1" width="33%" align="left" />
<a name="_ftn1"  href="http://www.jurisexpert.net/wp-admin/#_ftnref1"  title="_ftn1">[1]</a> Loi n°2004-575 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004</p>
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		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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		<title>L&#8217;intérêt d&#8217;un recours collectif en France</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
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		<description><![CDATA[Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.
On entend par &#171;&#160;recours collectif&#160;&#187;, ou  &#171;&#160;action de groupe&#160;&#187;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.</p>
<p>On entend par &laquo;&nbsp;recours collectif&nbsp;&raquo;, ou  &laquo;&nbsp;action de groupe&nbsp;&raquo;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice  commun de la part d&#8217;un même professionnel.</p>
<p>Ce mécanisme semble avantageux à plusieurs titres.</p>
<p>Les personnes ayant subi un dommage de faible  importance ont alors à leur disposition un mécanisme leur permettant de faire  valoir leurs droits et d&#8217;obtenir réparation.</p>
<p>Les opposants à l&#8217;instauration d&#8217;un recours collectif  arguent d&#8217;un déséquilibre qui serait créé pour les professionnels, ou encore  d&#8217;une judiciarisation de la vie économique, ainsi que l&#8217;existence de procédures  de défense des consommateurs.</p>
<p>C&#8217;est dans ce cadre qu&#8217;un rapport sur ce sujet a  été déposé, le 16 décembre 2006, aux Ministres de l&#8217;Economie et des Finances et  de la Justice, proposant des solutions encadrées.</p>
<p><span id="more-184"></span></p>
<p>Le Groupe de travail a décidé de continuer ses  auditions, les travaux sont toujours en cours.</p>
<p>En parallèle, début 2007, un projet de loi a été  déposé par le député Arnaud MONTEBOURG. Cette proposition n&#8217;a pas encore été  examinée (n°3729).</p>
<ol>
<li><strong>La situation actuelle</strong></li>
</ol>
<p><u>Le rôle des associations</u></p>
<p>La loi ROYER du 27 décembre 1973 a reconnu aux  associations de consommateurs agréées une action en justice pour les faits  portant un préjudice direct ou indirect à l&#8217;intérêt collectif des consommateurs  (article L421-1 et suivants du Code de la Consommation), les associations étant  compétentes au regard d&#8217;une spécialité donnée, précisée dans son objet statutaire.</p>
<p>L&#8217;association agit alors dans l&#8217;intérêt collectif  des consommateurs, et non en réparation du préjudice subi personnellement par  les victimes de l&#8217;infraction. Son action s&#8217;étend à la cessation des pratiques  illicites ou à la suppression de clauses abusives.</p>
<p>L&#8217;association peut également intervenir au soutien  d&#8217;une demande initiale introduite par un ou plusieurs consommateurs, par voie  d&#8217;action conjointe (articles L421-7 et L422-1 du Code de la Consommation).</p>
<p>Ainsi, s&#8217;agissant d&#8217;un intérêt individuel, une  association de consommateurs ne peut agir de sa propre initiative, elle doit  être mandatée par au moins deux consommateurs concernés, pour la réparation des  préjudices individuels.</p>
<p><u>Portée limitée de la décision rendue</u></p>
<p>Les limites de ces actions résident  essentiellement dans l&#8217;effet des décisions rendues.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, une décision rendue constatant  le caractère illicite d&#8217;une clause d&#8217;un contrat n&#8217;aura pas d&#8217;effet à l&#8217;égard de  tiers.</p>
<p>D&#8217;autres voies ont été récemment développées en  matière de mode alternatif de règlement des litiges. Il s&#8217;agit alors de moyens  non juridictionnels, tels que la médiation ou la conciliation.</p>
<p><u>Moyens d&#8217;action judiciaire</u></p>
<p>Le consommateur dispose également de la  possibilité de saisir le Juge de Proximité, compétent pour les affaires dont le  montant n&#8217;excède pas 4.000,00 euros et concernant les affaires simples. Le Juge  tente d&#8217;abord de concilier les parties directement, ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un  tiers. Il rend ensuite un jugement.</p>
<p>Le consommateur a également à sa disposition  l&#8217;injonction de faire, qui permet au créancier d&#8217;obtenir rapidement le paiement  d&#8217;une créance, pour des demandes inférieures à 10.000,00 euros.</p>
<p><u>A l&#8217;Etranger</u>, a été mis en place depuis le XIXe siècle aux  Etats-Unis une action de groupe (&laquo;&nbsp;<em>class  action</em>&laquo;&nbsp;) reproduite au Canada, en Angleterre, en Suède et au Portugal,  de façon plus encadrée.</p>
<p>L&#8217;action de groupe ne concerne pas que les  consommateurs, elle peut concerner toute minorité ou toute victime de  discrimination. Elle est conditionnée notamment par le nombre suffisant de  personnes dans le groupe, par les questions de droit et de faits communes au  groupe, par des demandes ou défenses communes, par le rôle donné du  représentant.</p>
<p>Récemment, des Pays comme la Suède ont adopté ces  procédures d&#8217;action de groupe (par la loi du 30 mai 2002 en application depuis  Janvier 2003), alors que le Portugal, qui prévoit dans sa constitution un droit  d&#8217;action populaire, a développé cette procédure d&#8217;action collective depuis  1995.</p>
<p>Il est indéniable que l&#8217;action collective, en  dehors d&#8217;améliorer l&#8217;accès à la justice, a surtout un effet dissuasif important  pour les personnes concernées.</p>
<p>On peut même penser que l&#8217;action collective amène  à un équilibrage naturel de la relation consommateur- vendeur et, de là, à une  éthique professionnelle.</p>
<ol>
<li><strong>Les propositions</strong></li>
</ol>
<p>Les propositions faites en France privilégieraient  une action en deux phases :</p>
<ol>
<li>une  première phase au cours de laquelle le Juge contrôle la validité de l&#8217;action,  la cohérence du groupe et la qualité de son représentant, ainsi que les  questions de droit et de faits apportées ;</li>
<li>une  deuxième phase au cours de laquelle serait évoquée la responsabilité du  professionnel et le montant des dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Une autre option pourrait être la mise en place  d&#8217;une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse :</p>
<ol>
<li>La  première phase permettrait aux victimes de se manifester. Dès cette première  phase, le Juge statuerait sur la responsabilité du professionnel.</li>
<li>Lors  de la deuxième phase, seraient examinés les dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Pour mettre en place ces nouveaux mécanismes,  plusieurs règles fondamentales du droit civil français devraient être revues,  comme :</p>
<ol>
<li>la  règle de la qualité pour agir (&laquo;&nbsp;<em>nul  ne plaide par procureur</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>le  principe de l&#8217;autorité relative de la chose jugée (&laquo;&nbsp;<em>l&#8217;autorité de la chose jugée n&#8217;a lieu qu&#8217;à l&#8217;égard de ce qui a fait  l&#8217;objet d&#8217;un jugement</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>l&#8217;interdiction  des arrêts de règlement (article 5 du Code Civil)…</li>
</ol>
<p>Par ailleurs, le champ d&#8217;application de l&#8217;action  de groupe doit être précisé.</p>
<p>La majorité des systèmes étrangers ayant adopté ce  type d&#8217;action a choisi un champ d&#8217;application large, qui peut être le droit de  la consommation, mais aussi l&#8217;environnement, le droit du travail, le droit  boursier, etc.</p>
<p>Il semble essentiel que le choix français retienne  un domaine d&#8217;intervention important. En effet, l&#8217;évolution de la société est  telle que les problématiques essentielles d&#8217;aujourd&#8217;hui ne seront sûrement pas  celles de demain.</p>
<p>Qui aurait parié à la fin des années 90 sur une  telle importance aujourd&#8217;hui des télécommunications et, de ce fait, les  relations avec les opérateurs fixes, mobiles, ADSL… ? Chaque foyer n&#8217;est-il pas  lui-même signataire de plusieurs contrats pour ce seul domaine ?</p>
<p>D&#8217;autres questions devront être réglées, comme la  compétence des Tribunaux.</p>
<p>Enfin, le Juge pénal peut-il être appelé à  connaître d&#8217;actions de groupe ?</p>
<p>En toute hypothèse, la mise en place d&#8217;une telle  action nécessite des remaniements de notre droit.</p>
<p>Néanmoins, c&#8217;est par de  telles avancées que chacun se sentira mieux défendu dans la société.</p>
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		</item>
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		<title>Les conditions d&#8217;utilisation des services de partage de vidéos en ligne (YouTube, Daily Motion).</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_conditions_d_utilisation_des_service/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/les_conditions_d_utilisation_des_service/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
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		<description><![CDATA[Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont &#171;&#160;googlevideo&#160;&#187;, &#171;&#160;youtube&#160;&#187; ou encore &#171;&#160;dailymotion&#160;&#187;, imposent certaines conditions d&#8217;utilisation qu&#8217;il semble intéressant de présenter.
Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont &laquo;&nbsp;googlevideo&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;youtube&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo;, imposent certaines conditions d&#8217;utilisation qu&#8217;il semble intéressant de présenter.</p>
<p>Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) sont concédés à l&#8217;utilisateur potentiel sous la forme d&#8217;une licence non exclusive.</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>Ainsi, par exemple, l&#8217;article 2 des conditions d&#8217;utilisation de &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo; prévoient que l&#8217;auteur du contenu accorde &laquo;&nbsp;à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles [à l'utilisateur] la faculté de visualiser [le] contenu proposé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>De même, l&#8217;article 5 des conditions de &laquo;&nbsp;youtube&nbsp;&raquo; dispose que l&#8217;auteur du contenu &laquo;&nbsp;grants each user the youtube website a non exclusive license to access [his] user submissions through the website&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, il convient de préciser que l&#8217;utilisation consentie dans le cadre de ces conditions générales concernent un usage personnel au profit de l&#8217;utilisateur, excluant toute exploitation commerciale du contenu.</p>
<p>Plus précisément, la durée et les modes d&#8217;exploitation du contenu proposé est encadrée : ainsi, le concessionnaire dispose de la faculté de visualiser le contenu pendant toute la durée de l&#8217;hébergement de celui-ci sur le site de service de partage de vidéos en ligne. Les supports d&#8217;exploitation envisagés concernent quant à eux tant le site lui-même, directement, que d&#8217;autres supports de communication électronique permettant de visualiser le contenu, et notamment les téléphones mobiles.</p>
<p>Si le principe est celui d&#8217;une concession de licence à titre gratuit au profit de l&#8217;utilisateur, les conditions des services de partage de vidéos en ligne prévoient habituellement que l&#8217;utilisateur peut choisir d&#8217;autoriser une exploitation, notamment commerciale, du contenu, à titre dérogatoire, par le biais d&#8217;une négociation directe entre l&#8217;auteur et l&#8217;utilisateur du contenu, et qui fera vraisemblablement l&#8217;objet d&#8217;un versement de redevances.</p>
<p>Ces sites de partage mettent par ailleurs en garde les fournisseurs de contenus quant au nécessaire respect des lois et règlements en vigueur.</p>
<p>A ce titre, l&#8217;attention des fournisseurs de contenus est particulièrement attirée sur les atteintes résultant du droit de la presse (notamment diffamation, insultes, injures, etc.), du respect de la vie privée (diffusion de l&#8217;image ou de la voix d&#8217;une personne), ainsi que de divers aspects pénaux, tels notamment que l&#8217;apologie du crime contre l&#8217;humanité, l&#8217;incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, etc.</p>
<p>Enfin, une mise en garde dont on peut douter de l&#8217;effet sur les fournisseurs de contenus invite ces derniers à s&#8217;abstenir (voir notamment article 5 de &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo;) de diffuser tout contenu à caractère violent ou pornographique.</p>
<p>Un système d&#8217;alerte est proposé par les éditeurs des sites concernés, permettant à quiconque de porter à leur connaissance la diffusion de contenus contrevenant aux dispositions précitées.</p>
<p>Toutefois, il est étonnant de constater que ces différents aspects ne sont pas abordés par &laquo;&nbsp;googlevideo&nbsp;&raquo; dans ses propres conditions d&#8217;utilisation.</p>
<p>En conséquence, il apparaît utile de rappeler que l&#8217;utilisation de contenus disponibles sur ces sites de partage de vidéos en ligne reste soumise, outre ces conditions d&#8217;utilisation, aux lois et règlements en vigueur. En outre, leur gratuité et leur facilité d&#8217;accès ne doivent pas faire oublier que ces vidéos restent protégées par le droit d&#8217;auteur.</p>
<p>Ainsi, toute exploitation commerciale nécessitera de contacter l&#8217;auteur direct et éventuellement les personnes représentées, démarches rendues difficiles par la multiplicité des personnes susceptibles d&#8217;être contactées.</p>
<p>Blandine POIDEVIN</p>
<p>Avocat</p>
<p>Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES</p>
<p>Avocat</p>
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		<item>
		<title>Quelles conditions pour émettre une radio privée numérique ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/quelles_conditions_pour_emettre_une_radi/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/quelles_conditions_pour_emettre_une_radi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 04:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

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		<description><![CDATA[Afin de garantir la diversité et l&#8217;équilibre du paysage  radiophonique dans chaque région, les radios privées sont réparties en cinq  catégories :

non  commerciales (catégorie A)
commerciales,  locales ou régionales, ne diffusant pas de programme national identifié  (catégorie B)
commerciales,  locales ou régionales, diffusant le programme d&#8217;un réseau thématique à vocation  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de garantir la diversité et l&#8217;équilibre du paysage  radiophonique dans chaque région, les radios privées sont réparties en cinq  catégories :</p>
<ul>
<li>non  commerciales (catégorie A)</li>
<li>commerciales,  locales ou régionales, ne diffusant pas de programme national identifié  (catégorie B)</li>
<li>commerciales,  locales ou régionales, diffusant le programme d&#8217;un réseau thématique à vocation  nationale (catégorie C)</li>
<li>commerciales,  thématiques à vocation nationale (catégorie D)</li>
<li>commerciales  généralistes (catégorie E).</li>
</ul>
<p><span id="more-223"></span></p>
<p>En ce qui concerne les radios diffusées par voie hertzienne  terrestre, la procédure d&#8217;autorisation débute par la publication au Journal  Officiel d&#8217;un appel à candidature effectué par le Conseil Supérieur de  l&#8217;Audiovisuel (CSA), en fonction des zones géographiques et des catégories de  services qu&#8217;il a préalablement déterminées. Cet appel est accompagné d&#8217;une  liste des fréquences disponibles.</p>
<p>Le CSA fixe le délai dans lequel les déclarations de  candidature doivent être déposées, ainsi que les informations qui doivent lui  être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les  déclarations de candidature peuvent porter sur une partie des zones  géographiques de l&#8217;appel.</p>
<p>Le CSA accorde les autorisations d&#8217;usage de la ressource  radioélectrique en appréciant l&#8217;intérêt de chaque projet au regard de certains  impératifs prioritaires, tels que la sauvegarde du pluralisme des courants  d&#8217;expression socioculturels, ou la nécessité d&#8217;éviter les abus de position  dominante.</p>
<p>Il prend également en compte la cohérence des propositions  formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial  avec d&#8217;autres services.</p>
<p>Dans le cas où de nouvelles autorisations  sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le CSA  procède au préalable à une consultation publique. Ainsi, le CSA a ouvert, le 22  avril 2005, une consultation publique préalable au lancement éventuel d&#8217;un  appel en candidatures, dont la synthèse a été rendue publique en Février 2006,  disponible sur le lien suivant :</p>
<p>
<a  href="http://www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.csa.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf');" >http://www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf</a> ).</p>
<p>De même, le CSA a ouvert une nouvelle consultation publique le  3 octobre 2006 en vue de recueillir l&#8217;avis des acteurs du secteur de la radio  numérique sur les conditions à réunir pour assurer un succès durable de  celle-ci en France, en particulier dans le domaine de la planification des  fréquences en bande 3 (VHF ) et en bande L, dont la synthèse, publiée le 9  février 2007, est disponible sur le lien suivant :</p>
<p>
<a  href="http://www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.csa.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf');" >http://www.csa.fr/upload/publication/csaunderscoresynthèseunderscorecpunderscoreradiounderscorenumerique.pdf</a> .</p>
<p>A l&#8217;issue de l&#8217;appel à candidature, le CSA délivre ensuite,  après signature d&#8217;une convention, des autorisations d&#8217;une durée maximale de cinq  ans, qui peuvent ensuite être reconduites hors appel à candidature pour une  durée supplémentaire de 2 x 5 ans.</p>
<p>La convention fixe les obligations auxquelles la station de  radio est soumise, et porte notamment sur la diffusion d&#8217;un seuil minimum de 40  % de chansons d&#8217;expression Française, dont la moitié au moins provient de  nouveaux talents ou de nouvelles productions.</p>
<p>La SACEM propose des contrats type permettant la diffusion des  artistes interprètes de son répertoire, selon le type de radio concerné (radio  commerciale, radio associative, etc.). Le montant des redevances exigibles est  calculé selon un pourcentage des recettes ou charges d&#8217;exploitation, selon le  cas.</p>
<p>Des radios temporaires peuvent être autorisées par le CSA hors  appel à candidature pour une durée limitée à 9 mois.</p>
<p>De même, les radios dont le budget annuel est inférieur à  75.000 euros ne sont soumises qu&#8217;à déclaration préalable auprès du CSA.</p>
<p>Enfin, les radios diffusées par les réseaux n&#8217;utilisant pas les  fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphone,  etc.) peuvent, hors appel à candidature, conclure une convention avec le CSA en  vue de leur diffusion.</p>
<p>A ce titre, un formulaire de déclaration doit être transmis au  CSA, décrivant les caractéristiques générales du service, identifiant la  personne morale l&#8217;éditant, la programmation envisagée, les modes de financement  et de diffusion du service.</p>
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		<item>
		<title>Les agents sportifs : cadre d&#8217;exercice juridique de la profession</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_agents_sportifs_cadre_d_exercice_jur/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/les_agents_sportifs_cadre_d_exercice_jur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>

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		<description><![CDATA[De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.
L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.</p>
<p align="justify">L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p align="justify">Les Tribunaux ont rarement l&#8217;occasion de se prononcer sur des questions juridiques relatives aux agents sportifs. La Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE en a eu l&#8217;occasion dans une affaire SARL BD SPORT ET CONSULTING c/ Société DEANSWARD CORPORATION LTD (arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la 2e Chambre de la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE).</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;espèce précitée, le problème soulevé concernait une convention conclue d&#8217;une part entre une société Française, représentée par son gérant, détenteur de la licence d&#8217;agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football, et d&#8217;autre part une société Irlandaise, représentée par son directeur, qui ne disposait pas, quant à lui, de cette qualité. L&#8217;accord portait sur les modalités d&#8217;une collaboration envisagée dans le cadre du recrutement d&#8217;un joueur Français par un club Italien. En cas de succès de l&#8217;entreprise, les parties avaient convenu un partage de la commission versée par le club recruteur. La société Française s&#8217;est finalement opposée, suite au recrutement du joueur par un club Turinois, à l&#8217;exécution des engagements souscrits à l&#8217;égard de son cocontractant, en invoquant la nullité de la convention du fait du défaut de qualité d&#8217;agent sportif de la société Irlandaise.</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;action judiciaire en paiement introduite par la société Irlandaise, celle-ci faisait valoir que l&#8217;exercice à titre occasionnel de l&#8217;activité d&#8217;agent sportif par un ressortissant d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union Européenne, non établi sur le Territoire national, n&#8217;était pas conditionné à la détention d&#8217;une licence d&#8217;agent sportif par la société, en application de l&#8217;article 15-2-4e) de la loi du 16 juillet 1984, seules devant être respectées les conditions de moralité définies par la loi.</p>
<p align="justify">Toutefois, la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE a estimé que cette possibilité n&#8217;était pas ouverte aux personnes morales, et a en conséquence déclaré nulle pour cause illicite, du fait de sa contrariété avec les dispositions d&#8217;ordre public instituant la licence d&#8217;agent sportif, la convention conclue entre les parties.</p>
<p align="justify">Une proposition de loi relative au statut des Agents Sportifs, déposée à l&#8217;Assemblée Nationale le 9 février 2005, prévoit des mesures de clarification de la fonction d&#8217;agent sportif. Elle vise tout d&#8217;abord à restreindre la délivrance des licences d&#8217;agents sportifs aux seules personnes physiques, et à aligner le régime auquel sont soumis les ressortissants étrangers non communautaires à celui applicable aux Etats membres de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p align="justify">La prévention des conflits d&#8217;intérêt a, en outre, conduit l&#8217;auteur de la proposition de loi à mettre en œuvre une interdiction d&#8217;exercice dans un organisme de sport professionnel pour tout ancien agent possédant encore des liens directs ou indirects avec son ancienne structure.</p>
<p align="justify">En outre, l&#8217;insertion d&#8217;un mécanisme de <em>numerus clausus</em> limitant le nombre d&#8217;agents licenciés serait, en vertu de cette proposition de loi, de nature à permettre à ceux-ci de développer chacun une activité suffisante, afin d&#8217;éviter le développement de pratiques douteuses.</p>
<p align="justify">De même, le mode de rémunération des agents sportifs devrait être revu, afin de transférer la charge de leur rémunération des sportifs professionnels eux-mêmes aux formations dans lesquelles ils évoluent, tout en asseyant le barème de leur rémunération sur un principe de dégressivité, en fonction du montant conclu entre le sportif et sa nouvelle formation.</p>
<p align="justify">Il est enfin prévu d&#8217;instituer un véritable pouvoir disciplinaire attribué à la Commission des Agents Sportifs, à l&#8217;encontre des agents sportifs pour tout manquement à leurs règles de conduite et de déontologie.</p>
<p align="justify">Ces différentes mesures devraient être de nature à assainir la profession.</p>
<p align="justify">Blandine POIDEVIN<br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES<br />
Avocat</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La problématique de la copie privée</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_code_de_la_prop/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
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		<category><![CDATA[type]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l&#8217;esprit dès qu&#8217;elle est originale.
Tous les actes d&#8217;exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l&#8217;auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.
A ce titre, la numérisation d&#8217;une œuvre peut s&#8217;analyser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l&#8217;esprit dès qu&#8217;elle est originale.</p>
<p>Tous les actes d&#8217;exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l&#8217;auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.</p>
<p>A ce titre, la numérisation d&#8217;une œuvre peut s&#8217;analyser comme un acte de reproduction au sens de l&#8217;article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et donc soumise à l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.<br />
<span id="more-206"></span>Les droits d&#8217;auteur sont composés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Le droit moral de l&#8217;auteur lui permet notamment de décider du moment et du mode de communication de son œuvre, au titre de l&#8217;article L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Ainsi, présente un caractère illégal toute divulgation d&#8217;une œuvre sans autorisation de l&#8217;auteur.</p>
<p>De même, il est généralement admis que chaque nouvelle diffusion est à nouveau soumise à l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.</p>
<p>Toutefois, ce sont essentiellement les droits patrimoniaux qui font l&#8217;objet des violations les plus manifestes, dans un environnement de communication électronique.</p>
<p>Très souvent, les utilisateurs de logiciels P2P (&laquo;&nbsp;Peer to Peer&nbsp;&raquo;) tentent de justifier leurs actes en invoquant l&#8217;existence de l&#8217;exception pour copie privée et sa rémunération.</p>
<p>La difficulté relative à l&#8217;utilisation de logiciels P2P résulte surtout de la multiplication à l&#8217;infini du nombre de copies.</p>
<p>A l&#8217;inverse, une numérisation sans mise à disposition de l&#8217;œuvre pourrait être régie par l&#8217;exception de copie privée prévue à l&#8217;article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, si l&#8217;œuvre a fait l&#8217;objet d&#8217;une divulgation préalable de l&#8217;auteur, et que la reproduction soit réalisée dans un cadre privé.</p>
<p>En effet, c&#8217;est la mise en ligne qui est condamnable, par son utilisation collective.</p>
<p>En parallèle, selon l&#8217;IDATE et un sondage réalisé en Avril 2004, plus de 43 millions de fichiers vidéo auraient été téléchargés en 2003, et plus de 6 milliards de fichiers musicaux <sup><font color="#0000ff">[1]</font></sup> .</p>
<p>La question de la responsabilité la responsabilité des sociétés éditrices de logiciels P2P a alors été posée.</p>
<p><strong>a) La responsabilité des éditeurs de logiciels P2P</strong></p>
<p>De nombreuses décisions, s&#8217;inspirant de l&#8217;arrêt BETAMAX du 17 janvier 1984, rendu par la Cour Suprême Américaine, qui avait déclaré que les fabricants de magnétoscopes ne pouvaient être responsables des infractions commises par les utilisateurs de ces magnétoscopes, ont exclu la responsabilité de la société KAZAA, éditrice du logiciel éponyme <sup><font color="#0000ff">[2]</font></sup></p>
<p>Toutefois, la Cour Suprême des Etats-Unis a considéré, le 27 juin 2005, que &laquo;&nbsp;<em>celui qui distribue un dispositif avec comme objet de promouvoir son utilisation pour violer le droit d&#8217;auteur (…) est responsable des actes de violation qui en résultent du fait des tiers qui utilisent le dispositif, quelles que soient les utilisations légitimes du dispositif.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Par cette décision, les éditeurs GROKSTER et STREAMCAST ont été condamnés au vu de la promotion qu&#8217;ils effectuaient de leurs propres logiciels, incitant au téléchargement de musiques piratées.</p>
<p>Cette décision est à rapprocher de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique du 21 juin 2004, et notamment son article 7. Selon cet article, les fournisseurs d&#8217;accès qui évoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu&#8217;ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, doivent faire figurer sur cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.</p>
<p>D&#8217;autres responsabilités peuvent intervenir, et notamment celles des prestataires techniques, et, surtout, celles des utilisateurs.</p>
<p><strong>b) La responsabilité des prestataires techniques</strong></p>
<p>L&#8217;article 6 de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique précitée met en place le cadre juridique des responsabilités civile et pénale des fournisseurs d&#8217;accès à Internet et des hébergeurs.</p>
<p>Leur responsabilité peut être retenue, et, en premier lieu, celle des hébergeurs, à partir du moment où ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite des pages qu&#8217;ils hébergeaient, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils n&#8217;ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Néanmoins, il faut préciser que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d&#8217;engager la responsabilité d&#8217;un hébergeur qui n&#8217;a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers, si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère, ou si son retrait n&#8217;a pas été ordonné par un Juge.</p>
<p><strong>c) La responsabilité des utilisateurs<br />
</strong><br />
Le TGI de VANNES, par un jugement du 29 avril 2004, a condamné les utilisateurs ayant effectué des téléchargements, et ayant mis à la disposition des internautes des œuvres de l&#8217;esprit en violation du droit d&#8217;auteur. Il s&#8217;agissait de condamnations consécutives à l&#8217;utilisation du logiciel de partage de fichiers KAZAA : ont été prononcées des condamnations de peines de prison avec sursis et de dommages et intérêts.</p>
<p>Ces condamnations s&#8217;expliquent par l&#8217;absence d&#8217;application des exceptions pour diffusion privée et copie privée. L&#8217;article L.122-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle concerne l&#8217;exception au droit d&#8217;auteur dans le cadre d&#8217;une représentation d&#8217;une œuvre dans un cercle de famille.</p>
<p>Si l&#8217;on considère que l&#8217;utilisation d&#8217;un logiciel P2P constitue un acte de représentation, on ne peut considérer que la diffusion est restreinte au cercle familial, même si ce terme ne s&#8217;entend pas au sens littéral.</p>
<p>L&#8217;article L.122-5 2) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l&#8217;auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l&#8217;usage du copiste. Cette copie peut être réalisée par un tiers, selon la directive relative à l&#8217;harmonisation des droits d&#8217;auteur et des droits voisins dans la société de l&#8217;information du 22 mai 2001. Or, l&#8217;utilisation de logiciels P2P constitue un partage de l&#8217;œuvre et la copie ne peut donc plus être considérée comme privée, mais publique.</p>
<p>Ainsi, la mise à disposition par un internaute d&#8217;œuvres protégées par le droit d&#8217;auteur par le biais d&#8217;un réseau P2P constitue un acte de contrefaçon.</p>
<p>Il convient de rappeler également que l&#8217;exception de copie privée ne concerne pas les logiciels pour lesquels l&#8217;utilisateur dispose d&#8217;un droit de copie de sauvegarde, si elle n&#8217;a pas été fournie par l&#8217;éditeur, ou si ce dernier ne s&#8217;en est pas réservé le droit. Ce droit ne peut être exercé que par l&#8217;utilisateur bénéficiant d&#8217;une licence auprès de l&#8217;éditeur.</p>
<p>L&#8217;article L.122-6-1 II du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que <em>&laquo;&nbsp;la personne ayant le droit d&#8217;utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l&#8217;utilisation du logiciel&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Ainsi, la copie privée est interdite pour les logiciels. C&#8217;est sur toute personne mettant en ligne ce contenu illicite, et surtout sur l&#8217;utilisateur qui procédera au téléchargement, que pèse la responsabilité de ces actes de contrefaçon.</p>
<p>L&#8217;article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant la copie privée la considère comme une exception au monopole de l&#8217;auteur et non comme un véritable droit.</p>
<p>En d&#8217;autres termes, le législateur n&#8217;a prévu qu&#8217;une simple tolérance.</p>
<p>La Jurisprudence a eu à connaître de la question de la nature de cette exception, simple exception ou tolérance, suite au litige opposant les associations de consommateurs aux éditeurs, face à l&#8217;impossibilité matérielle de mettre en œuvre le bénéfice de la copie privée, à cause des mesures techniques de protection intégrées sur les CD et DVD.</p>
<p>A cette occasion, le TGI de PARIS, par une décision du 30 avril 2004, a considéré : <em>&laquo;&nbsp;Attendu que le législateur n&#8217;a pas ainsi entendu investir quiconque d&#8217;un droit de réaliser une copie privée de toute œuvre, mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d&#8217;une œuvre échappe (s&#8217;agissant notamment de l&#8217;article L.122-5) au monopole détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d&#8217;autoriser ou d&#8217;interdire la reproduction de leurs œuvres&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>La Jurisprudence semble hésitante sur le principe de la légalité du seul téléchargement du fichier sur un réseau P2P.</p>
<p>Il a été affirmé par le Tribunal Correctionnel de RODEZ (jugement du 13 octobre 2004), puis la Cour d&#8217;Appel de MONTPELLIER (10 mars 2005) que la responsabilité de l&#8217;internaute ne pouvait être retenue s&#8217;il ne peut être démontré que les copies réalisées ne l&#8217;ont pas été en vue d&#8217;un usage privé.</p>
<p>Toutefois, il convient de s&#8217;interroger sur l&#8217;origine du fichier.</p>
<p>Il apparaît que la loi ne fait pas de distinction quant à l&#8217;origine de l&#8217;œuvre.</p>
<p>Le projet de loi transposant la directive Européenne du 22 mai 2001 fait quant à lui explicitement référence à l&#8217;origine licite de la source en son article 8. Le nouvel article L.331-6 du Code de la Propriété Intellectuelle serait ainsi rédigé : <em>&laquo;&nbsp;les titulaires de (…) prennent dans un délai raisonnable (…) des mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l&#8217;article L.122-5 et aux 2° et 6° de l&#8217;article L.211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d&#8217;une exception ont un accès licite à l&#8217;œuvre&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Dès lors, seules les personnes qui auront eu un accès licite à l&#8217;œuvre pourront bénéficier de l&#8217;exception de copie privée.</p>
<p>Cependant, cet article ne vise que les œuvres protégées par des mesures techniques de protection.</p>
<p>C&#8217;est en ce sens que le Tribunal Correctionnel de PONTOISE a condamné, par décision du 2 février 2005, un internaute auteur de téléchargement. La Cour d&#8217;Appel de PARIS, dans un arrêt du 22 avril 2005, a considéré : <em>&laquo;&nbsp;que les appelants ont conclu à tort qu&#8217;ils bénéficiaient d&#8217;un droit à copie privée, dès lors qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une exception légale au droit d&#8217;auteur, et non à un droit qui serait reconnu de manière absolue à l&#8217;usager&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Cependant, en <em>&laquo;&nbsp;interdisant les ayant droits d&#8217;utiliser une mesure de protection technique incompatible avec l&#8217;exception de copie privée&nbsp;&raquo;</em>, la Cour d&#8217;Appel a admis que le dispositif anti-copie intégré au DVD causait un préjudice à l&#8217;utilisateur et l&#8217;empêchait de procéder à une copie.</p>
<p>Ces mesures techniques de protection ont été introduites par la directive du 22 mai 2001, sur les droits d&#8217;auteur et les droits voisins de la société de l&#8217;information (article 6-3).</p>
<p>Ces mesures techniques de protection sont elles-mêmes protégées au même titre que les œuvres qu&#8217;elles protègent, à condition qu&#8217;elles soient efficaces.</p>
<p>Il peut s&#8217;agir du recours à un code d&#8217;accès, à un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage, ou toute autre transformation ou mécanisme de contrôle. Il s&#8217;agit le plus fréquemment de systèmes anti-copie empêchant la reproduction des œuvres. Il peut s&#8217;agir aussi de mécanismes de tatouages permettant l&#8217;insertion de manière imperceptible d&#8217;informations, sous forme d&#8217;une empreinte, d&#8217;un filigrane ou d&#8217;un tatouage.</p>
<p><strong>d) L&#8217;appréciation par les Juges des mesures techniques de protection</strong></p>
<p>Le TGI de NANTERRE, dans un jugement du 24 juin 2003, a sanctionné, sur le fondement de l&#8217;article 213-1 du Code de la Consommation la mesure de protection rendant impossible la lecture de CD sur des ordinateurs et des auto-radios, pour cause de tromperie. Le Tribunal a exigé de la part de l&#8217;éditeur de faire figurer une telle mention sur le CD, de type : <em>&laquo;&nbsp;Ne peut être lu sur tout lecteur ou auto-radio&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Un jugement rendu le 2 septembre 2003 a condamné le mécanisme de protection rendant impossible les copies d&#8217;un CD sur un auto-radio, sur le fondement de l&#8217;article 1641 du Code Civil, comme constituant une restriction à son usage normal, et ainsi un vice caché. Par cette décision, les Juges ont considéré que la mesure technique de protection était licite si l&#8217;acheteur se trouvait prévenu.</p>
<p>Ainsi, les éditeurs ont à leur charge une obligation d&#8217;information sur les restrictions d&#8217;utilisation et les caractéristiques essentielles du produit commercialisé.</p>
<p>L&#8217;action des associations de consommateurs a été retenue, et en ce sens, l&#8217;intérêt collectif reconnu.</p>
<p>Par la décision de la Cour d&#8217;Appel de PARIS du 22 avril 2005, les Magistrats font interdiction d&#8217;utiliser une mesure technique de protection incompatible avec l&#8217;exception de copie privée.</p>
<p>Le projet de loi de transposition de la directive crée un nouvel organe, un collège de médiateurs, qui sera chargé du règlement des différends portant sur une mesure de protection technique empêchant l&#8217;exercice des exceptions, et composé de trois personnalités qualifiées nommées par décret.</p>
<p>Ce collège sera compétent pour statuer sur l&#8217;ensemble des différends portant sur l&#8217;impossibilité de bénéficier de l&#8217;exception pour copie privée, à cause d&#8217;une mesure technique de protection.</p>
<p>Dans le cas où une solution de compromis serait trouvée, le collège dressera alors un procès-verbal de conciliation qui aura force exécutoire entre les parties. En cas d&#8217;absence de conciliation, le collège pourra rejeter la demande ou décider de toute injonction nécessaire.</p>
<p>Une voie de recours est instaurée devant la Cour d&#8217;Appel de PARIS. Pour admettre l&#8217;exception, celle-ci ne doit ni porter atteinte à l&#8217;exploitation normale de l&#8217;œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l&#8217;auteur.</p>
<p>Par ce projet de loi, le contournement de toute mesure technique efficace de protection devient un délit pénal, tant pour les actes de contournement que pour les actes préparatoires, ou les actes de diffusion. Ces actes doivent avoir été commis &laquo;&nbsp;<em>en connaissance de cause&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Or, les mesures techniques de protection peuvent empêcher la copie privée. Le considérant 39 de la directive prévoit que les exceptions comme celle de la copie privée <em>&laquo;&nbsp;ne doivent faire obstacle ni à l&#8217;utilisation de mesures techniques, ni à la répression de tout acte de contournement&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, il semble nécessaire de distinguer la copie ayant vocation à transférer, pour un usage privé, le contenu sur un autre support, et le téléchargement d&#8217;une œuvre à partir d&#8217;un réseau P2P.</p>
<p>On peut toutefois s&#8217;interroger sur le versement d&#8217;une rémunération pour copie privée, qui a été étendu le 10 mai 2005, par la Commission BUISSON, aux supports hybrides, c&#8217;est-à-dire non nécessairement destinés à des fins de copie privée.</p>
<p><strong>e) Principe de la rémunération pour copie privée<br />
</strong><br />
Cette rémunération pour copie privée a été instaurée par la loi LANG du 3 juillet 1985. Il s&#8217;agissait d&#8217;instaurer un mécanisme de dédommagement des ayants droits du préjudice subi par l&#8217;utilisation des premiers appareils de reproduction analogique grand public. Il s&#8217;agit de compenser les pertes provoquées par la copie privée, mais non celles causées par des copies illicites.</p>
<p><strong>f) Répression</strong></p>
<p>Toute personne reproduisant ou diffusant une œuvre sans autorisation peut être poursuivie sur le fondement de la contrefaçon.</p>
<p>L&#8217;article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit <em>&laquo;&nbsp;qu&#8217;est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit en violation des droits de l&#8217;auteur&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité, dite loi PERBEN II, a augmenté les peines encourues, passées de 2 à 3 ans d&#8217;emprisonnement et de 150 000 à 300 000 Euros d&#8217;amende.</p>
<p><font color="#0000ff"><sup>[1]</sup></font> Source IDATE – Profits du P2P 2005</p>
<p><font color="#0000ff"><sup>[2]</sup></font> Cour d&#8217;Appel d&#8217;Amsterdam, 28 mars 2002, Cour du District Central de Californie, 25 avril 2003, à propos des logiciels MORPHEUS et GROKSTER &#8211; Cour d&#8217;Appel de LOS ANGELES, 19 août 2004</p>
<p>19/09/2005 &#8211; Blandine Poidevin</p>
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		<title>La dématérialisation des appels d&#8217;offre</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2005, est entré en application l&#8217;article 56 du Code des Marchés Publics, selon lequel aucun avis de publicité d&#8217;appel d&#8217;offres ne peut comporter d&#8217;interdiction à la remise par voie électronique des candidatures et des offres.

Le décret 2002-692 du 30 avril 2002 précise les conditions de la dématérialisation de la procédure d&#8217;appel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, est entré en application l&#8217;article 56 du Code des Marchés Publics, selon lequel aucun avis de publicité d&#8217;appel d&#8217;offres ne peut comporter d&#8217;interdiction à la remise par voie électronique des candidatures et des offres.<br />
<span id="more-119"></span></p>
<p>Le décret 2002-692 du 30 avril 2002 précise les conditions de la dématérialisation de la procédure d&#8217;appel d&#8217;offres. Ces conditions doivent être rappelées dans l&#8217;avis d&#8217;appel public à la concurrence.</p>
<p>Le décret du 30 avril 2002 a prévu les conditions dans lesquelles le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires, peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique, et prévoit notamment un délai supplémentaire pour la réception de l&#8217;offre, limité à 24 heures.</p>
<p>Il pose également le principe du choix par le candidat du mode de transmission des offres, et les règles en matière de sécurité, de confidentialité et d&#8217;intégrité des échanges électroniques.</p>
<p>De façon générale, le cahier des charges, les documents et renseignements complémentaires, doivent pouvoir être consultés et archivés par un support électronique. Les personnes intéressées doivent alors faire connaître le nom de l&#8217;organisme et de la personne physique téléchargeant les documents, ainsi qu&#8217;une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique assortie d&#8217;une procédure d&#8217;accusé de réception.</p>
<p>En cas de mise en concurrence simplifiée, appel d&#8217;offres restreint ou procédure négociée, un courrier électronique peut alors préalablement inviter les candidats à présenter leur offre. Cette lettre leur indiquera qu&#8217;ils sont habilités à télécharger le dossier de consultation.</p>
<p>Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être conformes à l&#8217;obligation d&#8217;authentification des moyens de signature électronique imposés par le Code Civil, et notamment les articles 1316 à 1316-4.</p>
<p>Les candidats doivent également désigner la personne habilitée à les représenter.</p>
<p>Chaque transmission d&#8217;une candidature et d&#8217;offre doit faire l&#8217;objet d&#8217;une date certaine de réception et d&#8217;un accusé de réception.</p>
<p>En cas de transmission de documents volumineux, une procédure de double envoi est prévue : dans un premier temps, la transmission du moyen de signature électronique sécurisé du candidat, et dans un second temps, la transmission de l&#8217;offre.</p>
<p>La transmission de la signature électronique sécurisée vaut date de réception de l&#8217;offre envers la personne publique. Cette personne publique est celle responsable de la sécurité des transactions électroniques, et de l&#8217;accès à tous les candidats, de façon non discriminatoire.</p>
<p>A l&#8217;inverse, les frais d&#8217;accès au réseau et de recours aux moyens de signature électronique sont à la charge du candidat.3/04/2005 &#8211; <font color="#ff9900">Blandine Poidevin</font></p>
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		<title>Blandine Poidevin</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Jan 2004 22:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ Avocat au Barreau de Lille et au Barreau de Paris
3 rue Bayard 59000 LILLE( 00.333.20.21.97.18 &#8211; � : 00.333.20.21.97.11
*   
bpoidevin@jurisexpert.net
Site Internet : 
www.avocats-experts.com
Skype: blandinepoidevin
Correspondance organique avec Hugues Langlais, avocat au Barreau de Montréal et James E. Arden, avocat au Barreau de Los Angeles
Inscrite sur la liste des experts de la Commission Européenne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Avocat au Barreau de Lille et au Barreau de Paris<br />
3 rue Bayard 59000 LILLE<font face="Wingdings">( </font>00.333.20.21.97.18 &#8211; <font face="Webdings">�</font> : 00.333.20.21.97.11<br />
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Site Internet : 
<a  href="http://www.avocats-experts.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.avocats-experts.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.avocats-experts.com/');" >www.avocats-experts.com</a><br />
Skype: blandinepoidevin</p>
<p>Correspondance organique avec Hugues Langlais, avocat au Barreau de Montréal et James E. Arden, avocat au Barreau de Los Angeles</p>
<p>Inscrite sur la liste des experts de la Commission Européenne dans les domaines des médias, de l&#8217;Internet et des droits de propriété intellectuelle</p>
<p>Référencée sous le chapitre &#8216;Droit&#8217; du Guide &#8216;Commerce Electronique : Savoir-faire Régional&#8217;</p>
<p><strong>Domaine de Compétences  :<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Conseils, Négociation et Contentieux</li>
<li>Droit de l&#8217;Internet</li>
<li>Droit du Sport</li>
<li>Droits des Télécoms</li>
<li>Droit de l&#8217;Informatique</li>
</ul>
<p><strong>Formation :</strong></p>
<ul>
<li>Certificat d&#8217;Aptitude à la Profession d&#8217;Avocat</li>
<li>Diplômée de Maîtrise Droit des Affaires – Université de Lille II</li>
<li>Diplômée du D.U Propriété Industrielle et Nouvelles Technologies – Université de Lille II</li>
<li>Stage au sein du Cabinet Lyon &amp; Lyon (LOS ANGELES, 1997) et du Cabinet Craig Zolan (NEW YORK, 1997)</li>
<li>Certificate of training, WIPO workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes (LONDRES, 2001)</li>
</ul>
<p><strong>Références  : </strong></p>
<ul>
<li>Auteur de plusieurs articles sur le droit du Sport et en particulier le droit du Football (&#8216;le Journal du Net&#8217;, &#8216;la Gazette&#8217;…)</li>
<li>Auteur pour les Éditions Législatives (Guide &laquo;&nbsp;Droit des Affaires&nbsp;&raquo; : chapitre &laquo;&nbsp;Facturation et facturation électronique&nbsp;&raquo; &#8211; Guide &#8216;Internet et le Droit&#8217; : les chapitres &#8216;Internet et le Sport&#8217; – &#8216;Distribution et Internet&#8217; – &#8216;La Publicité sur Internet&#8217; – &#8216;Les Fichiers&#8217; – &#8216;Le Spamming&#8217; – &#8216;La Facturation électronique&#8217; – &#8216;Les Ventes promotionnelles&#8217; –&#8217;L'Achat et la Vente d&#8217;Espaces publicitaires sur Internet&#8217;), 2001-2002 -2003</li>
<li>Rédacteur pour le magazine &#8216;Internet et Entreprise&#8217;</li>
<li>Rédacteur régulier pour la &#8216;Lettre de la Société de l&#8217;Information&#8217;, la &#8216;Gazette du Nord- Pas de Calais&#8217; (Rubrique &#8216;Nouvelles technologies&#8217;), &#8216;La Lettre de l&#8217;AIDLE&#8217;</li>
<li>&laquo;&nbsp;Partenariat stratégique pour les produits innovants et les nouvelles technologies&nbsp;&raquo;, AIJA 10-15 mars 2003</li>
<li>&laquo;&nbsp;Le droit du commerce électronique au vu du projet de loi pour la confiance dans l&#8217;économie numérique&nbsp;&raquo;, Expertises, Juin 2003</li>
<li>&laquo;&nbsp;Nom de domaine et droit au nom des sportifs&nbsp;&raquo;, Informations et dossiers d&#8217;IP Twins, Août 2003</li>
<li>&laquo;&nbsp;L&#8217;archivage électronique&nbsp;&raquo;, Usine Nouvelle, Juillet 2003</li>
<li>&laquo;&nbsp;La place des données personnelles dans l&#8217;Administration électronique&nbsp;&raquo;, Expertises n° 266, Janvier 2003</li>
<li>&#8216;Le principe de l&#8217;effacement des données de connexion et ses exceptions&#8217;, Legalis.net, 2002</li>
<li>&#8216;Biotechnologies : le domaine du brevetable&#8217;, AIJA n° 72, 06/2002</li>
<li>&#8216;La Sécurité Informatique&#8217;, L&#8217;Entreprise, 05/2002</li>
<li>&#8216;Corps humain à vendre ?&#8217;, La Région Numérique n° 89, 03/2002</li>
<li>&#8216;La publicité des décisions judiciaires en ligne …&#8217;, Expertises, 03/2002</li>
<li>&#8216;L&#8217;UMTS dribble la télé sur la retransmission du Football&#8217;, La Région Numérique n° 87, 02/2002</li>
<li>&#8216;Télévision, Internet et Football&#8217;, AIJA n° 70, 10/2001</li>
<li>International Commentator pour la France : &#8216;A report on Global Jurisdiction Issues created by the Internet&#8217;, édité par l&#8217;ABA (American Bar Association), 06/2000</li>
<li>&#8216;Providing legal continuity in business before and after 1<sup>st</sup> January 2000&#8242; : publication du Barreau de Paris, 12/99</li>
<li>&#8216;Le contenu des e-mails vous engage&#8217;, &#8216;L&#8217;Essentiel du Management&#8217;, 11/99</li>
<li>&#8216;La vente aux Particuliers sur Internet&#8217;, &#8216;L&#8217;Entreprise en solo&#8217;, 09/99</li>
</ul>
<p><strong>Articles en ligne : </strong></p>
<ul>
<li>&laquo;&nbsp;Création salariée : comment répartir les droits ?&nbsp;&raquo;, 
<a  href="http://www.legalbiznet.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.legalbiznet.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.legalbiznet.com/');" >www.legalbiznet.com</a>,</li>
<li>&laquo;&nbsp;La signature électronique, mode d&#8217;emploi&nbsp;&raquo;, 
<a  href="http://www.ilentreprise.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ilentreprise.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.ilentreprise.com/');" >www.lentreprise.com</a>,</li>
<li>&laquo;&nbsp;La charte informatique : mode d&#8217;emploi&nbsp;&raquo;, 
<a  href="http://www.ilegalbiznet.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ilegalbiznet.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.ilegalbiznet.com/');" >www.legalbiznet.com</a>,</li>
<li>&laquo;&nbsp;Les nouvelles règles du recrutement sportif&nbsp;&raquo;, 
<a  href="http://www.infosport.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.infosport.org');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.infosport.org/');" >www.infosport.org</a>,</li>
<li>Rédaction d&#8217;un modèle de contrat ASP&nbsp;&raquo; et de charte informatique, 
<a  href="http://www.legalis.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.legalis.net');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.legalis.net/');" >www.legalis.net</a>,</li>
<li>Le cadre juridique de la certification&nbsp;&raquo;, 
<a  href="http://www.juriscom.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.juriscom.net');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.juriscom.net/');" >www.juriscom.net</a>,</li>
<li>&#8216;La commercialisation des droits médiatiques par l&#8217;UEFA&#8217;, 
<a  href="http://www.infosport.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.infosport.org');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.infosport.org/');" >www.infosport.org</a>,</li>
<li>&#8216;La Publicité intrusive&#8217; : 
<a  href="http://www.planete-commerce.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.planete-commerce.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.planete-commerce.com/');" >www.planete-commerce.com</a></li>
<li>Rubrique de droit du site ABC-Netmarketing et sa liste de diffusion, (
<a  href="http://www.abc-netmarketing.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.abc-netmarketing.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.abc-netmarketing.com/');" >abc-netmarketing.com</a>)</li>
<li>&#8216;La Porte du Droit.com&#8217;, rubriques &#8216;Commerce Electronique&#8217; et &#8216;Propriété Intellectuelle&#8217;</li>
<li>&#8216;Le Journal du Net&#8217;, Dossier Spécial Jeux en ligne et Dossier Internet et le Football</li>
<li>Rédaction d&#8217;un modèle de contrat ASP pour le site &#8216;legalis.net&#8217;</li>
<li>&#8216;Il est urgent de statuer sur les droits de retransmission du football sur Internet&#8217;, &#8216;Le Journal du Net&#8217;, interview, 09/10/2001.</li>
<li>&laquo;&nbsp;Le Journal du Net&nbsp;&raquo;, Dossier Spécial Jeux en ligne et Dossier Internet et le Football</li>
</ul>
<p><strong>Etudes<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Responsable du mémoire de Virginie SMITS  : &#8216;Places des marches et règles de concurrence sur Internet&#8217; – Diplôme universitaire de Droit Communautaire</li>
<li>La structure du marché des jeux en ligne en Europe pour le compte de la FEDEL (Fédération des Editeurs de Jeux en Ligne)</li>
<li>Suivi d&#8217;un mémoire sur le thème des logiciels libres par l&#8217;ESIEA (Ecole Supérieure en Informatique, Automatique, Electronique).</li>
</ul>
<p><strong>Conférences et Séminaires Spécialisés<br />
</strong></p>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" width="655">
<tr>
<td valign="top">THEME</td>
<td valign="top">LIEU</td>
<td valign="top">PERIODE</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Maîtriser les risques juridiques d&#8217;Internet&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Les rencontres d&#8217;Affaires</td>
<td valign="top">04/10/2002<br />
30/01/2002<br />
25/11/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Droits et devoirs des salariés dans l&#8217;usage des TIC&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Tour de France des TerritoiresTOURCOING</td>
<td valign="top">09/10/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Le cadre juridique de l&#8217;Open Source&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Conférence DECLIC &#8211; LILLE</td>
<td valign="top">05/05/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Aspects juridiques de la FOAD&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Conseil Régional de Basse-Normandie &#8211; CAEN</td>
<td valign="top">20/03/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Sécurité des systèmes d&#8217;information&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie de LENS</td>
<td valign="top">17/03/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Strategic Partnerships for product innovation and new technologies&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">AIJA Val d&#8217;Isère</td>
<td valign="top">12/03/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Evolution et mise en perspective des créations artistiques et programmes mis en libre accès&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">3èmes Rencontres AudiovisuellesCommunauté Urbaine de LILLE</td>
<td valign="top">25/03/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Les contrats essentiels en matière de site Internet&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Conférence &laquo;&nbsp;DECLIC&nbsp;&raquo;LILLE</td>
<td valign="top">06/02/2003</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;A qui appartient l&#8217;image sur Internet ?&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Web and Film Festival, LE TOUQUET</td>
<td valign="top">15/11/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Administration électronique et protection des données personnelles&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">Forum des droits sur l&#8217;Internet LILLE</td>
<td valign="top">08/11/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Sport et TV interactive : marché sportif en mutation ?&nbsp;&raquo;</td>
<td valign="top">NTIC Pays Basque</td>
<td valign="top">10/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Databases &#8211; Regulation of the new Capital in the Information Society&#8217;</td>
<td valign="top">Lisbonne</td>
<td valign="top">31/08/02</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Formation of online contracts &amp; Digital Signatures&#8217;</td>
<td valign="top">AIJA, OSLO</td>
<td valign="top">29/06/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Aspects juridiques de la création d&#8217;une entreprise innovante&#8217;</td>
<td valign="top">Printemps de la Jeune Entreprise, ROUBAIX</td>
<td valign="top">20/06/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Maîtriser les règles du commerce électronique&#8217;</td>
<td valign="top">Les Rencontres d&#8217;Affaires<br />
PARIS</td>
<td valign="top">17/10/2001<br />
23/01/2002<br />
22/05/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Internet, quelles nouvelles ?&#8217;</td>
<td valign="top">Barreau de Lille</td>
<td valign="top">15/05/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Sciences et Citoyens&#8217;</td>
<td valign="top">CNRS</td>
<td valign="top">06/05/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Aspects juridiques de l&#8217;animation d&#8217;un site Internet&#8217;</td>
<td valign="top">Club des Webmasters</td>
<td valign="top">29/04/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Droit d&#8217;auteur et droit à l&#8217;image sur Internet&#8217;</td>
<td valign="top">AREP</td>
<td valign="top">09/04/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Droits du Sport : comment prendre le virage Internet ?&#8217;</td>
<td valign="top">Benchmark Group<br />
PARIS</td>
<td valign="top">4 et 5/04/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Sécurité Informatique : aspects juridiques&#8217;</td>
<td valign="top">Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie de DUNKERQUE<br />
Fête de l&#8217;Internet</td>
<td valign="top">21/03/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;La valorisation des apports dans la création d&#8217;entreprise&#8217;</td>
<td valign="top">MITI</td>
<td valign="top">01/02/2002</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Droit des contrats internationaux et la propriété intellectuelle&#8217;</td>
<td valign="top">Norcomex</td>
<td valign="top">22/11/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;La signature électronique&#8217;</td>
<td valign="top">Club des Juristes<br />
Cité des Entreprises</td>
<td valign="top">04/09/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Les places de marchés BtoB et les problèmes de concurrence nationaux et européens&#8217;</td>
<td valign="top">EFE<br />
PARIS</td>
<td valign="top">06/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Le droit européen du commerce électronique&#8217;</td>
<td valign="top">Enovationmeeting</td>
<td valign="top">05/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Internet et le Droit&#8217;</td>
<td valign="top">Ruche d&#8217;Entreprise de ROUBAIX<br />
Atelier Numérique</td>
<td valign="top">03/05/2001<br />
04/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;La signature Electronique au regard du droit Français et Européen&#8217;</td>
<td valign="top">Salon LEXPOSIA PARIS<br />
Union des Avocats Européens</td>
<td valign="top">04/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Le droit de l&#8217;auteur et Internet&#8217;</td>
<td valign="top">AG de l&#8217;ADBS (Association des professionnels de l&#8217;information et de la documentation)</td>
<td valign="top">02/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Les certificats électroniques&#8217;</td>
<td valign="top">Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie de LILLE</td>
<td valign="top">29/09/2001</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Animation de l&#8217;Atelier Juridique sur le thème &#8216;Droit d&#8217;Auteur sur Internet&#8217;</td>
<td valign="top">FIFI (Festival International du Film de l&#8217;Internet)</td>
<td valign="top">édition 2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Le droit du commerce électronique&#8217;</td>
<td valign="top">World Trade Center de Lille</td>
<td valign="top">06 et 10/2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Création Multimédia  : auteurs, éditeurs, distributeurs, quelles relations ?&#8217;</td>
<td valign="top">Centre Régional de Ressources Pédagogiques – MULTICLICS</td>
<td valign="top">10/2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;La protection de l&#8217;innovation&#8217;</td>
<td valign="top">Interventions en partenariat avec l&#8217;INPI et l&#8217;ARIST</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Internet et les droits d&#8217;auteur&#8217;</td>
<td valign="top">FNAC de Lille</td>
<td valign="top">09/2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Linux et les logiciels libres&#8217;</td>
<td valign="top">CCI de Lille</td>
<td valign="top">09/2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Cadre Juridique du commerce électronique&#8217;</td>
<td valign="top">2ème, 3ème et 4ème Forum des NTIC – CCI de Béthune –</td>
<td valign="top">1998-1999-2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Le statut juridique de l&#8217;affilié&#8217;,</td>
<td valign="top">Salon Webcommerce &#8211; CNIT</td>
<td valign="top">09/2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Advertising &amp; Marketing Practices in the web – legal consequences in view of unfair competition trademarks and other Intellectual Property rights&#8217;</td>
<td valign="top">AIJA, Helsinki</td>
<td valign="top">08/2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Aspects juridiques et fiscaux du commerce électronique&#8217;</td>
<td valign="top">CCI de Martinique</td>
<td valign="top">12/1999</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Le droit et le Multimédia&#8217;</td>
<td valign="top">ENIC</td>
<td valign="top">06 et 11/1999</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216; Et si Internet devenait un outil de travail&#8217;</td>
<td valign="top">EUROFORUM PARIS</td>
<td valign="top">11/1999</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Participation aux &#8216;Mardis de l&#8217;Internet&#8217;</td>
<td valign="top">Forum des sciences de Villeneuve d&#8217;Ascq</td>
<td valign="top">1999-2000</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Quelle liberté pour le numérique ?&#8217;</td>
<td valign="top">SENAT</td>
<td valign="top">09/1998</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Innovation Industrielle   : les étapes-clé&#8217;</td>
<td valign="top">Maison du Commerce, Club d&#8217;Avocats et Entreprise</td>
<td valign="top">01/1998</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&#8216;Initier et conduire un projet multimédia&#8217; – aspects juridiques</td>
<td valign="top">CCRAV (Centre Régional de Ressources Audiovisuelles)</td>
<td valign="top">98 et 99</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Associations Professionnelles<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Membre de CYBERLEX</li>
<li>Membre de l&#8217;AFDIT  (Association Française du Droit de l&#8217;Informatique et des Télécoms), Commission Commerce Électronique</li>
<li>Membre de la FEDEL (Fédération des Éditeurs de Jeux en Ligne), Responsable de la Commission Juridique</li>
<li>Membre de l&#8217;ACSEL, Commission Juridique</li>
</ul>
<p><strong>Réseaux Professionnels </strong></p>
<ul>
<li>Membre de l&#8217;AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), Commission Nouvelles Technologies et Propriété Intellectuelle</li>
<li>Membre du réseau World Trade Center</li>
</ul>
<p><strong>Enseignements </strong></p>
<ul>
<li>Chargé de cours au sein des DESS Droit de la Distribution et Droit du Cyberespace, Université de Lille II – Aspects juridiques du commerce électronique</li>
<li>Chargé de cours au sein du Magistère Spécialisé de Marketing Direct et Commerce Électronique, ESC LILLE, Aspects Juridiques du Commerce Électronique</li>
<li>Chargée de cours à l&#8217;EDHEC, 3ème année, sur le thème de la Propriété Industrielle et des nouvelles technologies,</li>
<li>Chargée de cours à l&#8217;Université Catholique de Lille, Maîtrise Droit des Affaires, Droit des Nouvelles Technologies,</li>
<li>Chargée de cours à AUDENCIA, Nantes, 3ème année, Droit de l&#8217;Internet</li>
<li>Chargée de cours à l&#8217;IAE de Valenciennes, DESS MIV Propriété Intellectuelles, Nouvelles Technologies</li>
<li>Chargé de cours à l&#8217;IAE de Lille, 3<sup>ème</sup> année, Droit de l&#8217;Internet</li>
<li>Chargé de cours aux Mines de Douai, Droit de l&#8217;Informatique</li>
<li>Chargé de cours à l&#8217;ESJ (École Supérieure de Journalisme) sur le thème de la communication sur l&#8217;internet, aspects juridiques</li>
<li>Préparation à l&#8217;agrégation d&#8217;économie  : Droit de l&#8217;Internet</li>
<li>Séminaire e-business, DESS Comex</li>
<li>Droit du Multimédia et Propriété Industrielle, Université d&#8217;Artois</li>
</ul>
<p><strong>Loi et Réglementation<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Consultation au sujet du rapport des professeurs Philippe Gaudrat et G. Massé sur &#8216;la titularité des droits sur les œuvres réalisées dans des liens d&#8217;un engagement de création&#8217; (ASCEL, 09/2000)</li>
<li>Consultation au sujet du projet de loi sur la LSI (Loi sur la Société de l&#8217;information), pour le compte de l&#8217;ASCEL</li>
</ul>
<p><strong>Site Web<br />
</strong></p>
<p>Modératrice du site 
<a  href="http://www.jurisexpert.net/" >www.jurisexpert.net</a></p>
<p><strong>Langues courantes<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Français – Anglais</li>
<li>Ressources internes au Cabinet en Allemand.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurisexpert.net/blandine_poidevin_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit du Sport : Le projet de loi Lamour sous l&#8217;angle des droits télévisés et radiophoniques</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droit_du_sport_le_projet_de_loi_lamour_s/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/droit_du_sport_le_projet_de_loi_lamour_s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328101212</guid>
		<description><![CDATA[Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera<br />
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin Juillet).</p>
<p>Ce projet de loi est en effet divisé en trois chapitres, comprenant des dispositions relatives :</p>
<p>- d&#8217;une part, aux Fédérations sportives,<br />
- d&#8217;autre part aux sports professionnels,<br />
- et enfin, à la formation.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Le projet de loi contient d&#8217;autres dispositions qui réforment le droit du Sport, en matière notamment d&#8217;élections fédérales, de l&#8217;entrée de partenaires économiques dans le cadre des instances dirigeantes des Fédérations, de la formation et des diplômes fédéraux…</p>
<p>En matière de sports professionnels, l&#8217;un des objectifs affichés est le renforcement de la stabilité financière des clubs professionnels.</p>
<p>Enfin, les clubs pourront être propriétaires de leurs marques, signes distinctifs et dénominations, ce qui devrait leur permettre de gérer avec plus de souplesse l&#8217;exploitation commerciale de ceux-ci. De même, le club pourra utiliser son numéro d&#8217;affiliation (numéro qui permet de participer à une compétition) et le valoriser dans son bilan. Il reste alors pour les clubs à imaginer des accords contractuels, et les nouveaux partenariats, pouvant entourer ces nouveaux droits, ainsi que le droit de regard en matière de gestion des Fédérations des collectivités locales qui les financent.</p>
<p>Quels sont les apports de ce projet de loi ?</p>
<h3>1) Les droits audiovisuels</h3>
<p>L&#8217;article 3 du projet prévoit que chaque Fédération sportive peut céder aux sociétés d&#8217;exploitation sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la Ligue Professionnelle, dès lors que ces clubs participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession concerne alors l&#8217;intégralité des clubs participants.</p>
<p>En conséquence, cette cession remet en cause la répartition pyramidale existant jusqu&#8217;alors entre la Fédération, titulaire des droits, qui en déléguait la gestion à la Ligue.</p>
<p>Il est expressément prévu que les clubs peuvent être titulaires des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle sur les compétitions.</p>
<p>Il reste à déterminer les modalités de cette propriété par les clubs.</p>
<p>La formulation du texte laisse à penser que la propriété peut être totale ou partielle. S&#8217;agissant d&#8217;une propriété intégrale, cela supposerait que la Fédération ne conserverait pas de droits de propriété sur ses compétitions. Il semble plutôt envisageable que le système privilégié soit un système de copropriété. Toutefois, en la matière, le copropriétaire bénéficie d&#8217;un régime de droit extrêmement favorable.</p>
<p>En effet, aucun acte de disposition de ces droits d&#8217;exploitation ne pourrait avoir lieu sans l&#8217;accord exprès de l&#8217;ensemble des copropriétaires. Cela signifierait donc que le club aurait la qualité de propriétaire ou de copropriétaire, mais ne pourrait disposer de ses droits d&#8217;exploitation sans l&#8217;aval de la Fédération.</p>
<p>En toute hypothèse, le même article 3 précise que les droits d&#8217;exploitations audiovisuelle resteront commercialisés par la Ligue Professionnelle. Les conditions et limites de cette exploitation devront être précisées par un décret pris en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p>Certaines incertitudes continuent donc à peser sur ce régime juridique. Le renvoi à un décret en Conseil d&#8217;Etat permet de douter de la véritable stabilité juridique entourant ces conditions d&#8217;exploitation, alors que la pratique requiert une garantie de la part du titulaire ou gestionnaire de droits, en terme de conditions d&#8217;exploitation. En effet, les contrats d&#8217;exploitation représentent des investissements colossaux pour les entreprises qui investissent, et en conséquence nécessitent la prise en compte de garanties.</p>
<p>Afin d&#8217;éviter que se reproduise le malheureux épisode de l&#8217;appel d&#8217;offres de la Ligue Nationale de Football de l&#8217;été 2002, la loi prévoit que la commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée, et dans le respect des règles de concurrence. Faut-il entendre alors, comme le précise le commentateur de la loi, Monsieur Jean-François LAMOUR (&#8216;L&#8217;EQUIPE&#8217;, 4 juin 2003, page 17), que les lots doivent être homogènes ?</p>
<p>Précisons également que ces droits télévisés pourront être valorisés dans le bilan comptable par les clubs au même titre que les marques, dénominations sociales et signes distinctifs.</p>
<p>Une convention entre la Fédération et la Ligue déterminera la part destinée à la Fédération et celle destinée à la Ligue. Si toutefois, est adopté le principe de la copropriété, il semble difficile de ne pas inclure à cette convention les sociétés d&#8217;exploitation sportive.</p>
<p>Pourtant, le projet de loi prévoit que les critères de redistribution seront arrêtés par la Ligue. Cette notion semble porter atteinte aux droits de propriété ou de copropriété qui seraient détenus par les clubs. Les critères retenus seraient choisis parmi les critères principaux suivants :</p>
<p>- la notoriété des clubs,</p>
<p>- leurs performances sportives,</p>
<p>- le principe de solidarité</p>
<p>Ce projet de loi ne semblant pas fondamentalement remettre en cause la pratique actuelle, on peut se demander si les contrats signés à ce jour par les Ligues Professionnelles ne nécessiteront pas certains aménagements. En effet, ces contrats sont aujourd&#8217;hui fondés sur le principe selon lequel la Fédération est titulaire des droits et en a délégué la gestion à la Ligue Professionnelle. La participation et la notion de la propriété du club peuvent remettre en cause ce principe servant de base au contrat.</p>
<p>L&#8217;agrément du club propriétaire concerné par le contrat d&#8217;exploitation ne sera-t-il pas nécessaire ?</p>
<p>Considérera-t-on que, s&#8217;agissant d&#8217;une exploitation collective, les clubs n&#8217;ont pas à y intervenir ?</p>
<p>L&#8217;équilibre trouvé par le projet de loi entre la notion de propriété ou de copropriété, et les prérogatives dont continueront à bénéficier les Fédérations et les Ligues, semble extrêmement délicat.</p>
<p>A nouveau, seul le décret d&#8217;application permettra d&#8217;en connaître les modalités exactes.</p>
<p>Le projet de loi n&#8217;opère plus de distinction entre les droits de diffusion en direct ou en différé. Le régime juridique devient identique pour ces modes de retransmission. En conséquence, il s&#8217;agit du premier pas réalisé vers la notion de gestion individuelle par club des droits télévisés, en reconnaissant cette possible propriété ou copropriété des clubs.</p>
<p>Toutefois, il reste à se demander si cet équilibre, qui peut sembler instable, ne sera pas source de difficultés d&#8217;interprétation juridiques et politiques, recourant à un décret pour l&#8217;application de nombreuses applications essentielles.</p>
<p>De même, un décret pourra-t-il réunir des dispositions qui s&#8217;appliqueraient à tous les sports indifféremment ?</p>
<p>Les dispositions fiscales spécifiques en cas de cession permettent aux clubs de neutraliser les conséquences fiscales résultant de ce transfert.</p>
<p>Le système retenu est au choix de la Fédération.</p>
<p><strong>2) Les droits radiophoniques<br />
</strong></p>
<p>L&#8217;article 4 du projet de loi tranche la question du conflit entre liberté d&#8217;expression et droits de retransmission radiophonique. Il indique que tout service de radiodiffusion sonore doit avoir la possibilité de réaliser, de diffuser, en direct ou en différé, le commentaire oral de la manifestation ou de la compétition, quelles que soient les cessions de droits ayant pu intervenir sur ladite manifestation ou compétition.</p>
<p>Ainsi, la liberté d&#8217;expression est privilégiée.</p>
<p>Les droits radiophoniques ne pourront donc être commercialisés en matière de compétition Française, hormis les rémunérations relatives aux installations proposées par l&#8217;organisateur. La disposition ne remettra pas en cause la commercialisation des droits radiophoniques concernant la FIFA, l&#8217;UEFA ou le CIO.</p>
<p>Il est important de noter que la retransmission pourra être effectuée en direct ou en différé, sous réserve des conditions d&#8217;accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.</p>
<p>La liberté d&#8217;expression est privilégiée à double titre puisqu&#8217;il est expressément rappelé concernant les sportifs que le détenteur des droits d&#8217;exploitation sur une compétition ne peut imposer au sportif participant à cette compétition d&#8217;obligations portant atteinte à leur liberté d&#8217;expression. La gestion individuelle du joueur de son image est ainsi rappelée.</p>
<p><strong>3) Droits Internet et UMTS<br />
</strong>Ces droits ne sont pas mentionnés dans le cadre du projet de loi. Il est donc loisible de considérer qu&#8217;ils s&#8217;intègrent dans la gestion individuelle de chaque club.</p>
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