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	<title>Jurisexpert &#187; obligation</title>
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		<title>LES PRINCIPAUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SALARIE</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Code du Travail]]></category>
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		<category><![CDATA[salarié]]></category>

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		<description><![CDATA[Le salarié est tenu d&#8217;exécuter non seulement les obligations fixées par son contrat de travail, mais aussi celles résultant de dispositions légales. 
L&#8217;exécution consciencieuse du travail fourni par l&#8217;employeur est la principale obligation découlant du contrat de travail. Elle n&#8217;est en fait que la contrepartie du salaire versé par l&#8217;employeur au salarié. Cette exécution consciencieuse suppose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le salarié est tenu d&#8217;exécuter non seulement les obligations fixées par son contrat de travail, mais aussi celles résultant de dispositions légales. </p>
<p>L&#8217;exécution consciencieuse du travail fourni par l&#8217;employeur est la principale obligation découlant du contrat de travail. Elle n&#8217;est en fait que la contrepartie du salaire versé par l&#8217;employeur au salarié. Cette exécution consciencieuse suppose que le salarié adopte un comportement de nature à éviter les erreurs ou négligences répétés.<span id="more-344"></span> En vertu de cette obligation, le salarié ne peut consommer des substances de nature à nuire à son travail (alcool, drogue etc.), doit prendre soin du matériel qu&#8217;on lui confie, suivre les instructions données&#8230; </p>
<p>Le lien de subordination qui lie l&#8217;employeur au salarié impose à ce dernier de respecter la discipline et les directives de ses supérieurs hiérarchiques. Il doit également se soumettre aux clauses du règlement intérieur qui lui sont opposables de plein droit. </p>
<p>Le salarié est, par ailleurs, redevable d&#8217;un devoir de loyauté. Il ne doit pas porter atteinte aux intérêts de l&#8217;entreprise en commettant des actes de concurrence déloyale. Toutefois, le contrat de travail peut comporter des clauses qui renforcent cette obligation. </p>
<p>Ainsi, la clause de non-concurrence peut imposer au salarié à l&#8217;expiration de son contrat une interdiction d&#8217;exercer des activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur. Cette clause doit être compensée par un surplus de rémunération et doit comporter des limites raisonnables de temps et d&#8217;espace. </p>
<p>Le salarié peut éventuellement être tenu à une obligation de discrétion. Cette obligation ne peut cependant s&#8217;appliquer qu&#8217;envers des informations présentant de manière objective un caractère confidentiel (secret de fabrique, documents financiers etc.). Il faut en outre que l&#8217;employeur ait explicitement lié ces informations à l&#8217;obligation de discrétion. </p>
<p>Une violation de ces devoirs ou obligations peut entraîner le licenciement du salarié. </p>
<p>Certaines obligations peuvent perdurer après rupture du contrat de travail, comme la clause de non-concurrence. Dans ce cas, si le salarié manque à ses obligations, il pourra être condamné à payer à son ancien employeur des dommages et intérêts. </p>
<p>Lorsque le salarié travaille dans la fonction publique, il est redevable d&#8217;obligations spécifiques. </p>
<p>Le fonctionnaire, outre les obligations citées plus haut, doit respecter un devoir de réserve. Il ne peut se servir de sa fonction à des fins de propagande. Il est enfin interdit à l&#8217;agent public d&#8217;exercer un emploi privé sauf exceptions.</p>
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		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/vers_un_remise_en_question_de_la_souvera/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<item>
		<title>Peut-on intervenir librement sur les postes informatiques des salariés ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/peut_on_intervenir_librement_sur_les_pos/</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[Il est fréquent de prévoir des interventions d&#8217;opérateurs chargés de la maintenance informatique sur les postes des salariés d&#8217;une entreprise.
La mise en œuvre d&#8217;opérations de maintenance est susceptible de permettre aux administrateurs ou prestataires qui les assurent à avoir accès à la messagerie, à l&#8217;historique de connexions Internet, aux fichiers, etc., disponibles sur les postes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est fréquent de prévoir des interventions d&#8217;opérateurs chargés de la maintenance informatique sur les postes des salariés d&#8217;une entreprise.</p>
<p>La mise en œuvre d&#8217;opérations de maintenance est susceptible de permettre aux administrateurs ou prestataires qui les assurent à avoir accès à la messagerie, à l&#8217;historique de connexions Internet, aux fichiers, etc., disponibles sur les postes de travail des salariés visés par l&#8217;opération.</p>
<p>Ces opérations peuvent notamment être réalisées par le biais de logiciels de télémaintenance, permettant de prendre le contrôle à distance de l&#8217;outil informatique.</p>
<p>Certaines précautions doivent être prises lors de telles interventions.</p>
<p>Ainsi, il y a lieu d&#8217;informer préalablement et de recueillir l&#8217;accord du salarié visé, pour permettre un accès et une intervention à distance de l&#8217;administrateur ou prestataire informatique, celui-ci pouvant être sollicité par simple validation d&#8217;un message d&#8217;information apparaissant sur son écran.<br />
<span id="more-276"></span><br />
Certaines solutions se contentent d&#8217;un message d&#8217;avertissement. Il est peu probable qu&#8217;un message d&#8217;avertissement suffise à considérer que l&#8217;accord a été donné par l&#8217;intéressé.</p>
<p>La traçabilité des opérations de maintenance, par exemple par la tenue d&#8217;un registre des interventions, doit également être assurée.</p>
<p>Cette traçabilité fera l&#8217;objet d&#8217;une déclaration à la CNIL, si les éléments conservés dépassent le cadre de la déclaration simplifiée n° 46.</p>
<p>Enfin, il est nécessaire de rappeler aux intervenants, par le biais de leur contrat de travail, de la charte informatique de l&#8217;entreprise, ou encore du contrat conclu avec le prestataire, leur obligation de discrétion professionnelle, consistant notamment en l&#8217;espèce à ne pas divulguer les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs fonctions, en particulier lorsque celles-ci relèvent de la vie privée des salariés ou sont couvertes par le secret des correspondances. Une définition précise de leur rôle sera bienvenue.</p>
<p>En tout état de cause, ce type d&#8217;interventions doit être limité aux hypothèses où le bon fonctionnement du système informatique de l&#8217;entreprise ne peut être assuré par d&#8217;autres moyens moins intrusifs.</p>
<p>Ce type d&#8217;opérations ne peut en aucun cas être utilisé à des fins de contrôle par l&#8217;employeur de l&#8217;activité de ses employés sur leur poste informatique, et il doit en outre respecter le principe de proportionnalité posé par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.</p>
<p>L&#8217;utilisation des logiciels de prises en main à distance, à des fins strictes de maintenance informatique, n&#8217;est pas soumise à déclaration auprès de la CNIL. A priori, ce type d&#8217;information ne constituant pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi précitée, aucune consultation des instances représentatives du personnel n&#8217;est requise.</p>
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		<title>Les contrats conclus par téléphone</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[commandement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
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		<description><![CDATA[Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.
Tout contrat de vente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.</p>
<p>Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.<br />
<span id="more-121"></span><br />
A ce titre, les contrats conclus par téléphone s&#8217;inscrivent dans le cadre juridique suivant :</p>
<ul>
<li>Le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation, en cas de démarchage non sollicité, son identité, le caractère commercial de l&#8217;appel, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.</li>
</ul>
<ul>
<li>Il doit, en outre, dans l&#8217;offre de contrat évoquée oralement, fournir au consommateur certaines informations obligatoires :</li>
</ul>
<blockquote><p>-    Les modalités et frais de livraison éventuels,-    les modalités de paiement ou d&#8217;exécution de la prestation,</p>
<p>-    l&#8217;existence du droit de rétractation reconnu au consommateur,</p>
<p>-    la durée de validité de l&#8217;offre et celle de son prix,</p>
<p>-    lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de la fourniture continue ou périodique d&#8217;un bien ou d&#8217;un service, la durée minimale du contrat proposé.</p></blockquote>
<ul>
<li>Le professionnel doit communiquer à son interlocuteur le coût de l&#8217;utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsque celui-ci n&#8217;est pas calculé par référence au tarif de base.</li>
</ul>
<p>Ces informations doivent être délivrées de manière claire et compréhensible.</p>
<p>L&#8217;acceptation orale du consommateur, par exemple par le biais de la transmission de son numéro de carte bancaire, suffit à caractériser la conclusion du contrat sans que soit exigée la signature préalable d&#8217;un contrat écrit.</p>
<p>Lorsque le consommateur donne son accord à la conclusion du contrat, il doit recevoir ensuite par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations susmentionnées, une nouvelle information sur les conditions et modalités d&#8217;exercice du droit de rétractation, les modalités de présentation des réclamations éventuelles, des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d&#8217;une durée indéterminée ou supérieure à un an.</p>
<p>Toutefois, ces obligations sont écartées lorsque le service fourni s&#8217;exécute en une seule fois au moyen d&#8217;une technique de communication à distance.</p>
<p>Le délai de rétractation offert au consommateur est celui habituellement retenu lors de la conclusion de contrat à distance. Le délai offert est ainsi de 7 jours à compter de la réception des biens ou de l&#8217;acceptation de l&#8217;offre pour les prestations de service.</p>
<p>Le consommateur n&#8217;a à justifier d&#8217;aucun motif et ne saurait payer de pénalités, à l&#8217;exception, le cas échéant, des droits de retour.</p>
<p>A ce titre, il y a lieu de préciser que rien n&#8217;empêche un professionnel de demander au consommateur un règlement avant l&#8217;expiration du délai de rétractation, ce qui ne préjuge en rien de l&#8217;exercice de celui-ci par le consommateur.</p>
<p>Lorsque ce droit est exercé, le professionnel doit rembourser sans délai au consommateur, et au plus tard dans les trente jours de son exercice, la somme due, productive d&#8217;intérêts au taux légal en vigueur en cas de retard.</p>
<p>A cet égard, la sanction prévue par l&#8217;article L121-20 du Code de la Consommation en cas de non-respect par le professionnel de l&#8217;obligation d&#8217;information prévue, consiste dans la prorogation à trois mois du délai d&#8217;exercice du droit précité.</p>
<p>Ce droit est exclu, à défaut de dispositions contractuelles contraires, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit, notamment :</p>
<p>- de contrats de fourniture ou service dont l&#8217;exécution a commencé avec l&#8217;accord du consommateur avant la fin du délai de sept jours francs,</p>
<p>- de contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiées ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,</p>
<p>- les contrats de fourniture d&#8217;enregistrement audio, vidéo ou de logiciels informatiques, lorsqu&#8217;ils ont été descellés par le consommateur,</p>
<p>- ou encore les contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.</p>
<p>A moins que les parties en soient convenues autrement, le professionnel doit exécuter la commande dans un délai maximum de trente jours à compter de la commande formulée par le consommateur.</p>
<p>Toute indisponibilité du bien ou du service commandé doit faire l&#8217;objet d&#8217;une information immédiate par le professionnel, invité à proposer un bien ou service de qualité et de prix équivalent, ou au choix du consommateur, le remboursement des sommes versées dans un délai maximum de trente jours. Les frais de retour sont, dans ce cas, à la charge du professionnel qui doit en aviser le consommateur.</p>
<p>Le professionnel ne peut se retrancher derrière un tiers qui serait à l&#8217;origine de l&#8217;inexécution, par exemple, un retard de livraison, de la commande, dans la mesure où l&#8217;article L121-20-3 du Code de la Consommation prévoit que celui-ci reste responsable de plein droit à l&#8217;égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.</p>
<p>Il ne peut s&#8217;exonérer de sa responsabilité qu&#8217;en apportant la preuve que l&#8217;inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :</p>
<p>-    au consommateur,</p>
<p>-    à un cas de force majeure,</p>
<p>-    ou encore au fait imprévisible et insurmontable d&#8217;un tiers au contrat.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Quelles conditions pour émettre une radio privée numérique ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/quelles_conditions_pour_emettre_une_radi/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/quelles_conditions_pour_emettre_une_radi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 04:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">2081340692</guid>
		<description><![CDATA[Afin de garantir la diversité et l&#8217;équilibre du paysage  radiophonique dans chaque région, les radios privées sont réparties en cinq  catégories :

non  commerciales (catégorie A)
commerciales,  locales ou régionales, ne diffusant pas de programme national identifié  (catégorie B)
commerciales,  locales ou régionales, diffusant le programme d&#8217;un réseau thématique à vocation  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de garantir la diversité et l&#8217;équilibre du paysage  radiophonique dans chaque région, les radios privées sont réparties en cinq  catégories :</p>
<ul>
<li>non  commerciales (catégorie A)</li>
<li>commerciales,  locales ou régionales, ne diffusant pas de programme national identifié  (catégorie B)</li>
<li>commerciales,  locales ou régionales, diffusant le programme d&#8217;un réseau thématique à vocation  nationale (catégorie C)</li>
<li>commerciales,  thématiques à vocation nationale (catégorie D)</li>
<li>commerciales  généralistes (catégorie E).</li>
</ul>
<p><span id="more-223"></span></p>
<p>En ce qui concerne les radios diffusées par voie hertzienne  terrestre, la procédure d&#8217;autorisation débute par la publication au Journal  Officiel d&#8217;un appel à candidature effectué par le Conseil Supérieur de  l&#8217;Audiovisuel (CSA), en fonction des zones géographiques et des catégories de  services qu&#8217;il a préalablement déterminées. Cet appel est accompagné d&#8217;une  liste des fréquences disponibles.</p>
<p>Le CSA fixe le délai dans lequel les déclarations de  candidature doivent être déposées, ainsi que les informations qui doivent lui  être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les  déclarations de candidature peuvent porter sur une partie des zones  géographiques de l&#8217;appel.</p>
<p>Le CSA accorde les autorisations d&#8217;usage de la ressource  radioélectrique en appréciant l&#8217;intérêt de chaque projet au regard de certains  impératifs prioritaires, tels que la sauvegarde du pluralisme des courants  d&#8217;expression socioculturels, ou la nécessité d&#8217;éviter les abus de position  dominante.</p>
<p>Il prend également en compte la cohérence des propositions  formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial  avec d&#8217;autres services.</p>
<p>Dans le cas où de nouvelles autorisations  sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le CSA  procède au préalable à une consultation publique. Ainsi, le CSA a ouvert, le 22  avril 2005, une consultation publique préalable au lancement éventuel d&#8217;un  appel en candidatures, dont la synthèse a été rendue publique en Février 2006,  disponible sur le lien suivant :</p>
<p>
<a  href="http://www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.csa.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf');" >http://www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf</a> ).</p>
<p>De même, le CSA a ouvert une nouvelle consultation publique le  3 octobre 2006 en vue de recueillir l&#8217;avis des acteurs du secteur de la radio  numérique sur les conditions à réunir pour assurer un succès durable de  celle-ci en France, en particulier dans le domaine de la planification des  fréquences en bande 3 (VHF ) et en bande L, dont la synthèse, publiée le 9  février 2007, est disponible sur le lien suivant :</p>
<p>
<a  href="http://www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.csa.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.csa.fr/upload/publication/syntheseunderscoreradiounderscorenumerique.pdf');" >http://www.csa.fr/upload/publication/csaunderscoresynthèseunderscorecpunderscoreradiounderscorenumerique.pdf</a> .</p>
<p>A l&#8217;issue de l&#8217;appel à candidature, le CSA délivre ensuite,  après signature d&#8217;une convention, des autorisations d&#8217;une durée maximale de cinq  ans, qui peuvent ensuite être reconduites hors appel à candidature pour une  durée supplémentaire de 2 x 5 ans.</p>
<p>La convention fixe les obligations auxquelles la station de  radio est soumise, et porte notamment sur la diffusion d&#8217;un seuil minimum de 40  % de chansons d&#8217;expression Française, dont la moitié au moins provient de  nouveaux talents ou de nouvelles productions.</p>
<p>La SACEM propose des contrats type permettant la diffusion des  artistes interprètes de son répertoire, selon le type de radio concerné (radio  commerciale, radio associative, etc.). Le montant des redevances exigibles est  calculé selon un pourcentage des recettes ou charges d&#8217;exploitation, selon le  cas.</p>
<p>Des radios temporaires peuvent être autorisées par le CSA hors  appel à candidature pour une durée limitée à 9 mois.</p>
<p>De même, les radios dont le budget annuel est inférieur à  75.000 euros ne sont soumises qu&#8217;à déclaration préalable auprès du CSA.</p>
<p>Enfin, les radios diffusées par les réseaux n&#8217;utilisant pas les  fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphone,  etc.) peuvent, hors appel à candidature, conclure une convention avec le CSA en  vue de leur diffusion.</p>
<p>A ce titre, un formulaire de déclaration doit être transmis au  CSA, décrivant les caractéristiques générales du service, identifiant la  personne morale l&#8217;éditant, la programmation envisagée, les modes de financement  et de diffusion du service.</p>
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		<title>Alcool, Sport et Publicité</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/alcool_sport_et_publicite/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 03:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1929991681</guid>
		<description><![CDATA[La loi EVIN du 10 janvier 1991, n°91-32, relative à la lutte contre le tabagisme et l&#8217;alcoolisme introduit dans le Code de la Santé Publique les articles L3323-2 et suivants, réglementant la publicité.
En vertu de ces articles, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées, est interdite.
Certaines exceptions ont été aménagées, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi EVIN du 10 janvier 1991, n°91-32, relative à la lutte contre le tabagisme et l&#8217;alcoolisme introduit dans le Code de la Santé Publique les articles L3323-2 et suivants, réglementant la publicité.</p>
<p>En vertu de ces articles, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées, est interdite.</p>
<p>Certaines exceptions ont été aménagées, permettant la publicité sous forme d&#8217;affiche et d&#8217;enseigne, toutefois assorties de conditions. Ainsi, la publicité autorisée dans ce contexte doit être limitée à l&#8217;indication du degré volumétrique d&#8217;alcool, de l&#8217;origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l&#8217;adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d&#8217;élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.</p>
<p>Cette communication peut cependant comporter des références relatives au terroir de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d&#8217;origine ou aux indications géographiques de provenance. Des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit sont également autorisées.</p>
<p>En toute circonstance, la publicité envisagée doit être assortie d&#8217;un message de caractère sanitaire, précisant que l&#8217;abus d&#8217;alcool est dangereux pour la santé.</p>
<p>Pour autant, la pénétration dans les enceintes sportives de messages publicitaires en faveur de l&#8217;alcool reste limitée. Ainsi, le Code de la Santé Publique exclut expressément la réalisation de toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées.</p>
<p>La publicité indirecte correspond aux opérations réalisées en faveur d&#8217;un organisme, d&#8217;un service, d&#8217;une activité, d&#8217;un produit ou d&#8217;un article autre qu&#8217;une boisson alcoolisée qui, par son graphisme, sa présentation, l&#8217;utilisation d&#8217;une dénomination ou d&#8217;une marque, d&#8217;un emblème publicitaire ou d&#8217;un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolisée.</p>
<p>A ce stade, il y a lieu de préciser que, si une disposition correspondante a été prévue pour le tabac, la subsistance de produits tels que des vêtements, notamment, reproduisant la marque de cigarettiers, telle que &laquo;&nbsp;MARLBORO&nbsp;&raquo;, s&#8217;explique par une disposition particulière introduite dans le Code de la Santé Publique, prévoyant l&#8217;inapplicabilité des dispositions précitées aux produits mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolisée ou un produit dérivé du tabac.</p>
<p>La publicité par voie d&#8217;affichage dans les enceintes sportives est, par ailleurs, strictement limitée par une recommandation du Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) de Juillet 2004, recommandant que &laquo;&nbsp;aucune communication commerciale ne [devrait] associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance, d&#8217;exploit, d&#8217;audace ou d&#8217;exercice d&#8217;un sport&nbsp;&raquo;. A ce titre, le BVP encourage les annonceurs à s&#8217;abstenir volontairement d&#8217;&nbsp;&raquo;utiliser leur droit de publicité par affichage sur les terrains de sport Français, à l&#8217;occasion de manifestations sportives&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Par conséquent, si le cadre réglementaire et déontologique ne semblent pas devoir autoriser la publicité en faveur de l&#8217;alcool dans le cadre sportif, il convient toutefois de préciser que le Code de la Santé Publique prévoit, dans son article L3323-6, introduit par la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, que &laquo;&nbsp;les initiateurs d&#8217;une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l&#8217;occasion de cette opération&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Si le bénéfice de cette disposition représente, outre les aspects publicitaires, certains attraits, notamment fiscaux, il est toutefois strictement encadré en terme de conditions à remplir.</p>
<p>La distinction entre le mécénat et le parrainage trouve sa source dans la notion de contrepartie. Ainsi, le mécénat consiste en une véritable libéralité, sans contrepartie directe ou indirecte. C&#8217;est un soutien matériel apporté à une œuvre ou une personne, pour l&#8217;exercice d&#8217;activités présentant un intérêt général. L&#8217;acte de mécénat implique qu&#8217;il n&#8217;y ait aucune obligation à la charge du bénéficiaire en contrepartie du don qu&#8217;il reçoit.</p>
<p>Le parrainage, en revanche, est assimilable à une opération publicitaire pour l&#8217;entreprise. Il s&#8217;agit d&#8217;un échange de nature commerciale, puisqu&#8217;il associe une entreprise à une initiative dont elle veut utiliser directement pour son compte le bénéfice d&#8217;image (1).</p>
<p>Les conditions posées pour le bénéfice d&#8217;une action de mécénat concernent par conséquent principalement l&#8217;organisme destinataire, qui doit être qualifié &laquo;&nbsp;d&#8217;organismes d&#8217;intérêt général, ce caractère résultant de l&#8217;absence d&#8217;activité lucrative, d&#8217;une gestion désintéressée, et de l&#8217;absence d&#8217;avantages conférés à ses membres.</p>
<table border="0" cellpadding="50" cellspacing="20" width="100%">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font size="1"><strong>Blandine POIDEVIN</strong><br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2 </font><font size="1"><strong>Viviane GELLES</strong><br />
Avocat</font></td>
</tr>
</table>
<p>(1) Ces définitions sont issues du site du Ministère de la Culture</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La loi NRE: une obligation de loyauté dans les relations commerciales</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la_loi_nre_une_obligation_de_loyaute_dan_1/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/la_loi_nre_une_obligation_de_loyaute_dan_1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière de relations entre professionnels, tout n&#8217;est pas permis. Le législateur veille au respect d&#8217;une concurrence saine.
L&#8217;article 1382 du Code Civil prohibe toute concurrence déloyale.
La loyauté devient un critère d&#8217;appréciation des comportements entre professionnels.
La loi NRE a ainsi modifié l&#8217;article L442-6 du Code de Commerce, pour y inclure certaines prohibitions visant à renforcer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En matière de relations entre professionnels, tout n&#8217;est pas permis. Le législateur veille au respect d&#8217;une concurrence saine.</p>
<p>L&#8217;article 1382 du Code Civil prohibe toute concurrence déloyale.</p>
<p>La loyauté devient un critère d&#8217;appréciation des comportements entre professionnels.</p>
<p>La loi NRE a ainsi modifié l&#8217;article L442-6 du Code de Commerce, pour y inclure certaines prohibitions visant à renforcer la loyauté entre les partenaires commerciaux.</p>
<p>Cet article réprime ainsi désormais le fait :</p>
<ol>
<li>d&#8217;obtenir ou de tenter d&#8217;obtenir d&#8217;un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu,</li>
<li>d&#8217;abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d&#8217;achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées,</li>
<li>de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels,</li>
<li>de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s&#8217;écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l&#8217;article L441-6.</li>
</ol>
<p>La loi NRE prévoit, en outre, la nullité de certains contrats ou de certaines clauses destinées à permettre à un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan :</p>
<ol>
<li>de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d&#8217;accords de coopération commerciale,</li>
<li>d&#8217;obtenir le paiement d&#8217;un droit d&#8217;accès au référencement, préalablement à la passation de toute commande,</li>
<li>d&#8217;interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu&#8217;il détient sur lui.</li>
</ol>
<p>C&#8217;est à ce titre que le législateur espère encadrer ces échanges.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La sanction du dopage</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la_sanction_du_dopage/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/la_sanction_du_dopage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

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		<description><![CDATA[Le système actuel des réglementations fédérales Françaises a fait le choix d&#8217;une définition de faute objective.
C&#8217;est la présence dans l&#8217;organisme de l&#8217;athlète d&#8217;une substance prohibée, ou la preuve d&#8217;un recours à un procédé interdit, qui est qualifiée de dopage.
Précédemment, et notamment sous l&#8217;empire de la loi du 1er juin 1965, la sanction n&#8217;intervenait que si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le système actuel des réglementations fédérales Françaises a fait le choix d&#8217;une définition de faute objective.</p>
<p>C&#8217;est la présence dans l&#8217;organisme de l&#8217;athlète d&#8217;une substance prohibée, ou la preuve d&#8217;un recours à un procédé interdit, qui est qualifiée de dopage.</p>
<p>Précédemment, et notamment sous l&#8217;empire de la loi du 1er juin 1965, la sanction n&#8217;intervenait que si l&#8217;usage avait été fait &laquo;&nbsp;sciemment&nbsp;&raquo;, ce qui rendait les poursuites difficiles.</p>
<p>Il est généralement admis que le résultat positif d&#8217;un contrôle anti-dopage fait naître sur le sportif une présomption de culpabilité, qui peut être renversée par le sportif par tout moyen.</p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p>Toutefois, on peut s&#8217;interroger sur une répression qui repose sur une liste de substances ou de procédés interdits qui diffère selon les disciplines, les fédérations, les Juridictions ou les Etats.</p>
<p>Il reste fréquent que les épreuves internationales gérées par les fédérations internationales aient des listes de produits prohibés différentes de celles de la loi nationale.</p>
<p>L&#8217;UCI et le Tour de France en sont la preuve.</p>
<p>La justification thérapeutique est prévue par la loi. Toutefois, il appartient au médecin d&#8217;informer par écrit le sportif de la nature de la prescription et de l&#8217;obligation qui lui est faite de présenter l&#8217;acte de prescription à tout contrôle.</p>
<p>Le Code de la Santé Publique prévoit que seul le contrôle anti-dopage peut faire foi, à défaut de toute autre preuve telle que des déclarations ou des aveux.</p>
<p>Au contraire, certaines fédérations internationales admettent la preuve par déclaration ou aveu.</p>
<p>Il appartient au Ministre chargé des Sports, requis sur demande d&#8217;une fédération sportive, de décider d&#8217;organiser des contrôles anti-dopage.</p>
<p>Différentes fédérations internationales imposent également fréquemment des contrôles. Ces contrôles peuvent être effectués sur le Territoire Français.</p>
<p>Avant tout contrôle, sont précisées les modalités du contrôle anti-dopage dans l&#8217;ordre de mission du médecin, à savoir le lieu, le type de prélèvement, et également les modalités de désignation des personnes à contrôler.</p>
<p>C&#8217;est généralement immédiatement après la compétition, dès que les résultats définitifs sont connus, qu&#8217;est pratiqué le contrôle.</p>
<p>S&#8217;agissant du contrôle hors compétition, il s&#8217;agira souvent de contrôles lors des entraînements, avec notification préalable.</p>
<p>Le Code de la Santé Publique prévoit que seuls des médecins agréés peuvent procéder aux dits contrôles. Le médecin concerné a, en effet, suivi une formation spécifique. Les fédérations peuvent désigner un délégué.</p>
<p>La personne intervenante est soumise à une obligation de confidentialité, sanctionnable pénalement.</p>
<p>Le sportif a la possibilité, pendant le contrôle, d&#8217;assister à l&#8217;ensemble des opérations, jusqu&#8217;à la fermeture des flacons destinés au transport. Il peut également faire toute déclaration et produire des justifications lors du contrôle et des observations, qui seront consignées sur un procès-verbal.</p>
<p>Le sportif fait l&#8217;objet d&#8217;un entretien avec le médecin chargé du contrôle, lui permettant de faire connaître ses éventuelles prescriptions et observations.</p>
<p>Pour la procédure ultérieure, le procès-verbal qui sera établi lors de cet entretien peut revêtir une importance considérable. En effet, un procès-verbal signé sans réserve sera difficile à renverser ultérieurement par le sportif qui aurait omis, à ce stade, de faire état d&#8217;un suivi médical particulier.</p>
<p>Une procédure très stricte est mise en place dans la fermeture du flacon, ainsi que lors de son ouverture, de façon à éviter toute manipulation des scellés.</p>
<p>Les sanctions peuvent être soit sportives, soit disciplinaires. Elles peuvent également concerner la compétition, c&#8217;est-à-dire la suspension de compétition, ou le retrait provisoire de la licence. Elles peuvent consister en mesures provisoires de suspension à l&#8217;égard de la personne poursuivie ou en toute autre mesure disciplinaire.</p>
<p>Selon les disciplines et les fédérations, la procédure se déroulera de la façon suivante : le sportif recevra une notification du résultat, il pourra solliciter une seconde analyse et sera convoqué ou pourra solliciter, selon les cas de figure, un débat devant l&#8217;organe disciplinaire. Il est à noter que certaines fédérations internationales ne prévoient aucune procédure écrite. Lors de l&#8217;audience le sportif et/ou son défenseur peuvent faire intervenir tout expert ou témoin, à condition que leur audition soit prévue.</p>
<p>Les sanctions peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;un recours devant les Juridictions administratives, ou le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le régime juridique du podcasting</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_regime_juridique_du_podcasting/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1812130777</guid>
		<description><![CDATA[Correspondance privée ou communication publique ?

Est qualifiée par la Cour de Cassation de correspondance privée une correspondance &#171;&#160;exclusivement destinée par une personne dénommée à une autre personne, également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public&#160;&#187; (Cour de Cassation, 2 octobre 2001).
Ainsi, il ne suffit pas qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un échange entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Correspondance privée ou communication publique ?</strong></li>
</ol>
<p>Est qualifiée par la Cour de Cassation de correspondance privée une correspondance &laquo;&nbsp;<em>exclusivement destinée par une personne dénommée à une autre personne, également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public</em>&nbsp;&raquo; (Cour de Cassation, 2 octobre 2001).</p>
<p>Ainsi, il ne suffit pas qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un échange entre deux personnes pour que la correspondance soit qualifiée de correspondance privée. En ce sens, le podcasting n&#8217;apparaît pas comme privé, et relève donc du régime de la communication au public par voie électronique, au sens de la LCEN :</p>
<p><span id="more-253"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de sons ou de messages de toute nature qui n&#8217;ont pas le caractère d&#8217;une correspondance privée</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Article 2 &#8211; LCEN</p>
<p>Relevant de la communication électronique, le podcasting ne relève pas du régime de la communication audiovisuelle, mais du régime juridique de la communication au public en ligne, et notamment des lois du 30 septembre 1986, 9 juillet 2004, de la LCEN précitée et du droit de la Presse.</p>
<ol>
<li><strong>Obligation de respecter les obligations au regard de la loi Informatique et Libertés</strong></li>
</ol>
<p>Depuis 2005, les particuliers sont dispensés de formalités de déclarations auprès de la CNIL, pour les sites diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d&#8217;une activité exclusivement personnelle.</p>
<p>Toutefois, la diffusion au public de données à caractère personnel reste soumise au consentement préalable des personnes. De même, les personnes concernées doivent avoir été préalablement informées de l&#8217;identité du responsable du traitement, de la finalité poursuivie et de l&#8217;existence du droit d&#8217;accès, de rectification et d&#8217;opposition, au titre de la loi Informatique et Libertés. Il faut donc veiller à informer les personnes concernées.</p>
<ol>
<li><strong>Responsabilité du Podcasteur en tant qu&#8217;éditeur de contenu</strong></li>
</ol>
<p>Le Podcasteur, en tant qu&#8217;éditeur de contenu, peut voir sa responsabilité, tant civile que pénale, engagée.</p>
<ol>
<li><strong>Responsabilité du Podcasteur en tant qu&#8217;hébergeur</strong></li>
</ol>
<p>La LCEN définit l&#8217;hébergeur comme :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ses services</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p>A ce titre, la diffusion sur un site de podcasts peut être assimilé à un stockage de ce contenu en qualité d&#8217;hébergeur.</p>
<p>Le Podcasteur ne sera pas tenu à une obligation générale de surveillance, mais pourra voir sa responsabilité engagée si, dès le moment où il a connaissance du caractère illicite des informations stockées, il ne prend pas toute disposition pour retirer ce contenu ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Ce régime ne semble toutefois applicable qu&#8217;au cas où le contenu proposé émane de tiers, sans contrôle a priori du Podcasteur.</p>
<ol>
<li><strong>Responsabilité du Podcasteur en tant que commerçant en ligne</strong></li>
</ol>
<p>Le commerce électronique est l&#8217;activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.</p>
<p>Ainsi, la diffusion de contenu sous format podcast est concernée.</p>
<p>Est alors mis en place un régime de responsabilité contractuelle, les conditions générales d&#8217;utilisation de ces podcasts ayant la valeur de licence.</p>
<p>A ce titre, de nombreux podcasts sont diffusés sous licence &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;.</p>
<ol>
<li><strong>Application du droit de la Presse</strong></li>
</ol>
<p>Le podcast répond à la notion de publicité prévue par la loi du 29 juillet 1881. A ce titre, le diffuseur de podcasts peut voir sa responsabilité engagée sur des propos diffamatoires. Le Directeur de la Publication sera présumé responsable. Il sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message a fait l&#8217;objet d&#8217;une fixation préalable à sa communication au public. C&#8217;est généralement le cas en matière de podcast.</p>
<p>Pourraient être exclues les émissions indirectes.</p>
<p>Toutefois, la Jurisprudence a admis, en matière d&#8217;émissions radiophoniques, que le caractère réitératif des propos illicites constituait une fixation préalable.</p>
<p>Le point de départ du délai de prescription de trois mois sera la publication du podcast, même s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une émission de radio déjà diffusée sur les ondes hertziennes. La Jurisprudence a considéré, s&#8217;agissant d&#8217;un article sur support papier, que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La diffusion de propos diffamatoires sur le réseau Internet, à destination d&#8217;un nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d&#8217;intérêt, constitue un acte de publication distinct de celle résultant de la mise en vente du journal dans lequel l&#8217;article diffamatoire a déjà été publié, et commis dès que l&#8217;information a été mise à disposition des utilisateurs éventuels du site</em>&nbsp;&raquo; (TGI PARIS, 30 avril 1997).</p>
<p>Rappelons également que le changement de nom de domaine peut être assimilé à une nouvelle publication (CA PARIS, 29 janvier 2004).</p>
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		<title>La nouvelle procédure issue de la loi LIL de 2004</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>

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		<description><![CDATA[La commission restreinte visée dans la loi de 2004 est composée de trois membres de la CNIL élus par leurs pairs à la majorité absolue, ainsi que du Président et des deux vices-présidents de la CNIL. Elle délibère
Une mise en demeure est adressée par la commission au responsable du traitement à l&#8217;encontre duquel une sanction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission restreinte visée dans la loi de 2004 est composée de trois membres de la CNIL élus par leurs pairs à la majorité absolue, ainsi que du Président et des deux vices-présidents de la CNIL. Elle délibère</p>
<p>Une mise en demeure est adressée par la commission au responsable du traitement à l&#8217;encontre duquel une sanction autre que l&#8217;avertissement est susceptible d&#8217;être prononcée.</p>
<p>La mise en demeure, adressée par LRAR, précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission et fixe le délai, compris entre au terme jours et trois mois au terme duquel le responsable du traitement est tenu d&#8217;avoir fait cesser le manquement constaté. Ce délai, court à compter de la ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois.</p>
<p>Lorsqu&#8217;une sanction est susceptible d&#8217;être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n&#8217;appartenant pas à la formation restreinte, qui procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission.</p>
<p>Le responsable du traitement, éventuellement assisté du conseil de son choix, peut être entendu si le rapporteur l&#8217;estime utile.</p>
<p>Le responsable du traitement dispose alors d&#8217;un délai d&#8217;un mois à compter de la réception du rapport établi par le rapporteur pour transmettre à la commission ses observations écrites (deux mois si domicile hors UE).</p>
<p>Il est ensuite convoqué à la commission par LRAR adressée au moins un mois avant la date de la séance, au cours de laquelle il est invité à présenter ses arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l&#8217;audition utile.</p>
<p>La commission statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.</p>
<p>Le décret du 20 octobre 2005 d&#8217;application de la LIL a également prévu une procédure d&#8217;urgence ainsi qu&#8217;une procédure spécifique de référé Informatique et Libertés.</p>
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