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Quels droits pour les bases de données ?

Le droit des bases de données est de plus en plus mis en avant dans le contexte actuel de communication sur différents supports, internet smartphones etc. dans la mesure où la personne à l’origine d’informations dispose d’un véritable monopole pour les exploitations futures.

1.Le droit du producteur sur sa base de données ou droit sui generis.

Le recensement d’un ensemble de données constitue une base de données à son producteur. Ce statut de producteur confère un droit afin de protéger cette base de données, droit institué par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 transposé en France par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998.
Ce droit consiste à protéger la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements en vue de constituer une base de données. Dès lors qu’il y a prise d’initiative et de risque économique, le producteur bénéficie d’une protection sur la base de données dès lors que la constitution, la présentation ou la vérification de celle-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel (art. L341-1 al.1er du Code de propriété intellectuelle).
L’investissement doit être réel et non un simple engagement de frais de fonctionnement.
Il s’agit d’un monopole d’exploitation permettant au producteur d’interdire toute extraction totale ou partielle et toute utilisation abusive de sa base, à savoir :
des données prises dans leur ensemble
de la structure et outils de la base (thesaurus et système d’indexation)
L’extraction, selon l’article L342-1-1° CPI est un transfert temporaire ou permanent
L’utilisation, selon l’article L342-1-1° CPI est la mise à disposition substantielle. Depuis la décision DirectMedia Publishing / Université de Fribourg de la CJCE du 9 octobre 2008 (Aff. C 304/07), la consultation de la base et la réutilisation d’une partie des informations en constituant sa propre base constitue une extraction.

Une jurisprudence européenne (arrêt PANINI du Conseil de la concurrence en date du 9 novembre 2004) affirme que lorsque le producteur de la base a fourni un investissement pour la constitution de ces données pour son activité, cet investissement ne sera pas pris en considération comme investissement substantiel dans la création de la base de données.
Seul sera pris en considération l’investissement relatif à la structure de la base, soit le contrat de l’organisateur avec la société de développement.
Toutefois, si la qualité substantielle de l’investissement devait être discutée, ce sera en justice et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si le droit du public à l’information ainsi que le droit à la concurrence plaident en faveur du tiers, la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle rend nécessaire la prise de précautions en amont.

2.Les droits d’auteur relatifs à la base de données
Le producteur est à l’origine de la création de la base et pourra réclamer le respect de ses droits d’auteur sur cette dernière, au titre de l’article L 112-3 du Code de propriété intellectuelle. Pour être protégeable au titre du droit d’auteur, la base de données devra répondre à l’exigence d’originalité. Ce critère permettra de la distinguer de la simple compilation, non protégeable au titre du droit d’auteur.

Seront protégés par le droit d’auteur la base de données dans son ensemble ainsi que divers éléments susceptibles d’être originaux, à savoir :
Logiciel
Interface graphique
Données considérées individuellement
Ce droit fait l’objet d’exceptions dont il convient d’examiner l’applicabilité à votre entreprise.
L’article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur ne peut interdire :
« a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ; »

Par conséquent en vertu du droit à l’information le tiers peut utiliser les données relatives à la programmation mais dans le strict cadre de l’information :
Développements critiques
Développements disponibles dans l’application pendant le temps de l’actualité
Dans cette optique, l’article L122-5 9° vous permettra de diffuser toute photographie, citation du texte de la pièce ou autre élément de l’œuvre présentée, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer :
le nom de l’auteur. 
le respect de la proportionnalité de la citation soit (court extrait)
l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (mesure des propos)

Les précautions à prendre : une différence visuelle, fonctionnelle et de contenus.
Afin d’éviter que l’utilisation des informations par un tiers soit contestée, des licences d’utilisation de la base de données sont possibles.
Il serait également envisageable, à défaut d’un tel accord, de récolter l’ensemble des informations directement auprès des personnes à l’origine de celles-ci (exemple : les salles de cinéma pour un site d’actualités cinématographiques).

En cas de comparaison des bases de données, les éléments suivants seront examinés :
le traitement des données
la recherche utilisateur
la présentation graphique (charte graphique)
le contenu même
les fonctionnalités

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Comment diffuser librement un contenu protégé par le droit d’auteur ?

Cette diffusion sous un format libre par l’auteur ne va bien entendu concerner que des contenus écrits par lui-même. La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, avait inséré un article dans le Code de la Propriété Intellectuelle rédigé comme suit :

 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).

Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.  

En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.  

Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.  

A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.  

Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.  

La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.  

La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.  

La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.

 L’orientation générale de cette licence

L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.  

Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.  

Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.  

Les droits de l’utilisateur  

L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.  

Une copie à titre commerciale est possible.  

Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.  

Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.   

Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .

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Les licences « creative commons »

C’est sous l’impulsion de Lawrence LESSIG que le projet « Creative Commons » a vu le jour courant 2001.  

La philosophie générale s’inspire des logiciels libres, notamment de la licence GNU GPL.  

Il s’agit d’adapter cette licence pour encadrer juridiquement des éléments aussi différents que de la vidéo, de la musique, des textes ou des images, de façon relativement large sur Internet et sans léser les auteurs.  

Les licences Creative Commons veulent proposer une alternative aux auteurs qui souhaiteraient décider de la diffusion de leurs œuvres sans finalité commerciale systématique, au bénéfice de la création dans son ensemble. Lire la suite de ce billet »

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Des brevets logiciels en Europe ?

Après de longs débats ces dernières années sur la question de la brevetabilité des logiciels, cette question revient dans le sens d’une protection sur l’impulsion de la commission européenne. Lire la suite de ce billet »

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ASSEMBLEE GENERALE du GUN

Intervention de Maître Blandine POIDEVIN lors de l’Assemblée Générale du GUN, qui se déroulera le 21 mai 2008 de 8 h 30 à 14 h 00, à l’Hôtel Mercure de MARCQ EN BAROEUL (59700).

Thèmes abordés :

- Obligations concernant les données nominatives et la protection de la vie privée

- Propriété intellectuelle et obligations en termes de sécurité et sauvegardes

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La marque : conditions d’attribution

La marque permet de distinguer les produits et services de ses titulaires par rapport aux produits ou services concurrents. Elle permet aux clients de relier le produit ou service, objet de la marque, à la personne qui en est à l’origine. La marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploiter le signe choisi pour un monopole limité au secteur de spécialité du titulaire de la marque.Le droit sur la marque a une durée de 10 années et peut être renouvelé perpétuellement.

Le signe choisi peut parfois faire l’objet de plusieurs protections : il peut être protégé au titre des dessins et modèles ou du droit d’auteur s’il est original.

Un terme banal peut faire l’objet d’une marque si l’on s’en sert pour la première fois pour désigner des produits ou services (Par exemple :  » le chat  » pour des savons), à condition notamment qu’il ne soit pas descriptif.

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Le droit d’auteur

Le droit d’auteur concerne les droits portant sur les oeuvres de l’esprit.Sont entendues comme oeuvres de l’esprit les oeuvres littéraires, les articles de journaux, les logiciels, les bases de données, les oeuvres audiovisuelles, les compositions musicales, les photographies, les oeuvres graphiques…

Les droits d’auteur s’appliquent à toute oeuvre de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, selon l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.Pour qu’une oeuvre de l’esprit soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale Lire la suite de ce billet »

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