<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurisexpert &#187; réforme</title>
	<atom:link href="http://www.jurisexpert.net/tag/reforme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurisexpert.net</link>
	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les limites juridiques des discussions dans les forums</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les-limites-juridiques-des-discussions-dans-les-forums/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/les-limites-juridiques-des-discussions-dans-les-forums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la presse]]></category>
		<category><![CDATA[diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[injure]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurisexpert.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Suite à de nombreuse questions récentes, voici un rappel des règles générales régissant la publication de commentaires sur Internet et notamment sur les forums de discussion.
1/ Le principe de la liberté d&#8217;expression sur les forums de discussion
Le principe général est celui de la liberté d&#8217;expression garantie notamment par l&#8217;article 11 de la Déclaration des Droits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à de nombreuse questions récentes, voici un rappel des règles générales régissant la publication de commentaires sur Internet et notamment sur les forums de discussion.</p>
<p>1/ Le principe de la liberté d&#8217;expression sur les forums de discussion</p>
<p>Le principe général est celui de la liberté d&#8217;expression garantie notamment par l&#8217;article 11 de la Déclaration des Droits de l&#8217;Homme et du Citoyen de 1789 qui énonce que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l&#8217;homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l&#8217;abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».</p>
<p>Tout individu est donc, dans une certaine mesure, libre d&#8217;exprimer ses opinions sur les forums de discussions. A ce titre, une personne est en droit de citer nommément une autre personne, dans la mesure où ses propos ne lui portent pas préjudice.</p>
<p>Le fait que certains sites Internet interdisent aux internautes de citer nommément une personne (tel que le site www.doctissimo.fr) est une simple politique du site, et cette pratique ne fait en aucun cas référence à une contrainte légale.</p>
<p>2/ Les obligations de l&#8217;hébergeur face à des commentaires litigieux</p>
<p>Les forums de discussion ont, selon la jurisprudence française actuelle, la qualité d&#8217;hébergeur du contenu mis en ligne, ils sont dès lors soumis aux dispositions de l&#8217;article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004.</p>
<p>Or selon cette loi, l&#8217;hébergeur n&#8217;est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus publiés.</p>
<p>Il ne peut être tenu responsable des contenus qu&#8217;il héberge que dans la mesure où ceux-ci sont manifestement illicites, ce qui est le cas des contenus de pédophilie, de crime contre l&#8217;humanité et d&#8217;incitation à la haine raciale.</p>
<p>Il est donc nécessaire de préciser, au sein de la notification, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.</p>
<p>L&#8217;objectif de la notification de contenu illicite est donc le retrait par l&#8217;hébergeur du contenu litigieux.</p>
<p>Toute la difficulté réside alors dans le fait de caractériser le contenu comme étant manifestement illicite.</p>
<p>Constitue un acte de diffamation : « toute allégation ou imputation d&#8217;un fait qui porte atteinte à l&#8217;honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».</p>
<p>Constitue une injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l&#8217;imputation d&#8217;aucun fait ».</p>
<p>4/ La possibilité d&#8217;obtenir l&#8217;identité de l&#8217;auteur des propos</p>
<p>Par ailleurs, selon la LCEN, l&#8217;hébergeur a l&#8217;obligation de conserver les données permettant l&#8217;identification de quiconque ayant contribué à la création d&#8217;un contenu mis en ligne pendant 12 mois et selon les conditions encadrées par le décret de 25 février 2011.</p>
<p>Ainsi, par le biais d&#8217;une injonction motivée faite au juge, la personne qui entend vouloir agir directement contre l&#8217;auteur des propos mis en ligne, a la possibilité d&#8217;obtenir l&#8217;identité de cet auteur.</p>
<p>L&#8217;objectif de cette procédure est donc d&#8217;agir ensuite directement devant le juge à l&#8217;encontre de l&#8217;auteur des faits litigieux, afin de le voir condamné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurisexpert.net/les-limites-juridiques-des-discussions-dans-les-forums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme de la prescription</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/reforme-de-la-prescription/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/reforme-de-la-prescription/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Denys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[droit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurisexpert.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[La loi du 17 juin 2008 modifie profondément les dispositions du Code civil en matière de prescription.
La durée de la prescription extinctive de droit commun, qui était de 30 ans, varie désormais selon la nature de l&#8217;action.
Le nouveau délai est de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières.
Il est maintenu à 30 ans pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi du 17 juin 2008 modifie profondément les dispositions du Code civil en matière de prescription.</p>
<p>La durée de la prescription extinctive de droit commun, qui était de 30 ans, varie désormais selon la nature de l&#8217;action.</p>
<p>Le nouveau délai est de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières.</p>
<p>Il est maintenu à 30 ans pour les actions réelles immobilières.</p>
<p>Autre innovation le cours de la suspension est suspendu pendant la mesure d&#8217;intruction ordonnée avant tout procès (expertise judiciaire).</p>
<p>L&#8217;interruption de la prescription efface quant à elle le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l&#8217;ancien (il n&#8217;y a plus interversion de la prescritpion).</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurisexpert.net/reforme-de-la-prescription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle réforme du code des marchés publics</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la_nouvelle_r_forme_du_code_des_march_s/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/la_nouvelle_r_forme_du_code_des_march_s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">752537140</guid>
		<description><![CDATA[Note : Cet article a été résumé en vue d&#8217;une publication Web. Pour accéder à l&#8217;article complet(pdf, 183 KO), 
cliquer ici 
Un nouveau projet de réforme est en cours d&#8217;élaboration.
Rendu public le 28 juillet dernier, le décret &#8216;portant code des marchés publics&#8217; s&#8217;inscrit dans cette continuité, pour atteindre un meilleur équilibre entre le besoin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="-1"><strong>Note : </strong>Cet article a été résumé en vue d&#8217;une publication Web. Pour accéder à l&#8217;article complet(pdf, 183 KO), 
<a  href="http://www.jurisexpert.net/site/articles/reformemarchespublics.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/downloads/site/articles/reformemarchespublics.pdf');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/downloads/site/articles/reformemarchespublics.pdf');" >cliquer ici </a></font></p>
<p>Un nouveau projet de réforme est en cours d&#8217;élaboration.</p>
<p>Rendu public le 28 juillet dernier, le décret &#8216;portant code des marchés publics&#8217; s&#8217;inscrit dans cette continuité, pour atteindre un meilleur équilibre entre le besoin de souplesse et la nécessité de transparence et de contrôle. Son entrée en vigueur est évidemment<br />
subordonnée à la publication au Journal Officiel de la République Française.</p>
<p>Des moyens visant à simplifier la pratique des marchés publics et à faciliter l&#8217;accès des PME à la commande publique ont été privilégiés pour parvenir à ce compromis. Les modifications décrites ci-après ne sont pas exhaustives et reprennent l&#8217;ordre chronologique des articles du texte.</p>
<p><span id="more-177"></span></p>
<p>MOYENS FACILITANT L&#8217;ACCES DES PME A LA COMMANDE PUBLIQUE</p>
<p><strong>1. LE RECOURS A L&#8217;ALLOTISSEMENT</strong></p>
<p>Le Nouveau Code des Marchés Publics facilite la répartition d&#8217;un marché en plusieurs lots. Les prestations liées à un même marché peuvent ainsi être attribuées à plusieurs entreprises.</p>
<p>Le recours à l&#8217;allotissement améliore l&#8217;accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, puisqu&#8217;il permet notamment de lever certains obstacles techniques auxquels elles étaient jusqu&#8217;alors confrontées.</p>
<p>Le projet de réforme du Code des Marchés Publics ne remet pas en cause ce dispositif, mais le complète. Dans l&#8217;hypothèse où une même entreprise se voit attribuer plusieurs lots d&#8217;un même marché, un seul marché regroupant tous les lots pourra être conclu, alors qu&#8217;actuellement, un marché doit être conclu pour chaque lot.</p>
<p>[Voir annexe 1 : les modifications apportées à l'article 10 du Code des Marchés Publics.]</p>
<p><strong>2. LA SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE </strong></p>
<p>A ce titre, le projet de réforme prévoit de nouvelles mesures de simplification. Il est notamment envisagé d&#8217;alléger le dossier de candidature, de supprimer le cautionnement demandé aux entreprises candidates (article 41 du Nouveau Code des Marchés Publics) et d&#8217;introduire une possibilité de régulariser le contenu de la première enveloppe en matière d&#8217;appel d&#8217;offres (article 52 du Nouveau Code des Marchés Publics).</p>
<p>[Voir :<br />
-annexe 2 : Modifications apportées à l'article 41 du Code des Marchés Publics,<br />
-annexe 3 : Modifications apportées à l'article 52 du même code.]</p>
<p><strong>3. L&#8217;OCTROI D&#8217;AVANCES FACULTATIVES</strong></p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;acheteur public fixera dans le marché le montant des avances facultatives qui pourront être accordées au titulaire du marché. Le plafond de ces avances facultatives qui est actuellement limité à 20% du montant initial du marché sera relevé à 30% avec la possibilité de le porter, à titre exceptionnel, à un maximum de 60% du montant du marché.</p>
<p>[Voir :<br />
-annexe 4 : Modifications apportées à l'article 87 du Code des Marchés Publics,<br />
-annexe 5 : Modifications apportées à l'article 88 du même code.]</p>
<p>Les acomptes pourront désormais être versés plus fréquemment pour certaines entreprises, si elles en font la demande, et notamment pour les ateliers protégés.</p>
<p>[Voir annexe 6 : les modifications apportées à l'article 89 du Code des Marchés Publics.]</p>
<p>Ces mesures devraient non seulement faciliter mais également améliorer les conditions d&#8217;accès aux marchés publics des petites et moyennes entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurisexpert.net/la_nouvelle_r_forme_du_code_des_march_s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Spamming ou les courriers électroniques envoyés à des fins de prospection directe</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_spamming_ou_les_courriers_lectronique/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/le_spamming_ou_les_courriers_lectronique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1457967968</guid>
		<description><![CDATA[L’envoi de messages électroniques à des fins de prospection directe (spamming) implique préalablement une opération de collecte des adresses électroniques. Cette collecte doit notamment respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des directives des 24 octobre 1995, 15 décembre 1997 et 8 juin 2000, et de la directive du 12 juillet 2002.Lorsque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’envoi de messages électroniques à des fins de prospection directe (spamming) implique préalablement une opération de collecte des adresses électroniques. Cette collecte doit notamment respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des directives des 24 octobre 1995, 15 décembre 1997 et 8 juin 2000, et de la directive du 12 juillet 2002.Lorsque l’internaute laisse son adresse sur un site Internet, il doit être informé de l’éventuelle utilisation de celle-ci à des fins de prospection[1] ; il doit pouvoir s’opposer à recevoir ce type de message[2]. S&#8217;agissant de fichiers achetés ou loués, il appartient au fournisseur de fichiers de garantir son client du respect de ce cadre juridique.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<h1>Réglementation antérieure</h1>
<p>De nombreux textes évoquent le spamming. Il semble donc important de retracer l&#8217;historique de l&#8217;évolution législative sur ce sujet.L’article 12 alinéa 2 de la directive du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications <strong>laissait le choix aux Etats membre de l&#8217;Union Européenne entre les deux systèmes de l’<em>opt-in</em> et de l’<em>opt-out</em></strong>.Il en va de même de l’article 7 de la directive du 8 juin 2000 qui impose, lorsque les Etats membres ont choisi le système de l’<em>opt-out</em> pour régir les communications commerciales non sollicitées, des mesures d’accompagnement. Les expéditeurs de ce type de message doivent identifier de manière claire et non équivoque la personne pour le compte de laquelle la communication est faite et la nature commerciale des messages dès leur réception par le destinataire. <strong>Seule la directive européenne du 20 mai 1997 avait jusqu’alors pris position en consacrant le système de l’<em>opt-out</em> dans son article 10 § 2</strong>.</p>
<p>Néanmoins, cette directive laissait la possibilité aux Etats membre d’opter pour le système inverse, l’<em>opt-in</em>, dans son article 14. Cinq Etats ont ainsi consacré très tôt le système de l’<em>opt-in</em> pour réglementer le spamming sur leur territoire (l’Allemagne, l’Italie, la Finlande, l’Autriche et le Danemark).</p>
<p><strong><u>En France : l’ordonnance du 23 août 2001 et le projet de loi sur la société de l’information du 18 juillet 2001</u></strong></p>
<p>La France a transposé la directive du 20 mai 1997 par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001. L’article 12 de cette ordonnance introduit <strong>un nouvel article L. 121-20-5 du Code de la consommation qui consacre le système de <em>l’opt-out</em> pour la prospection commerciale par courrier électronique non sollicité</strong>.Ce texte prévoit que les modalités d’application de ce système seront fixées ultérieurement par un décret pris en Conseil d’Etat. Cette transposition devance et annule <strong>l’article 22 du projet de loi sur la société de l’information du 18 juin 2001</strong> qui prévoyait également la consécration du système de <em>l’opt-out</em> en insérant un nouvel article L. 121-15-1 du Code de la consommation. Cependant, le projet de loi <strong>prévoit des mesures d’accompagnement au système de <em>l’opt-out</em></strong>, en insérant les articles L. 121-15-2 à L. 121-15-6 du Code de la consommation . L&#8217;article 22 du projet exige que «<em>les publicités non sollicitées ainsi que les offres promotionnelles (…) adressées par courrier électronique</em> », puissent être « <em>identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire</em> ».</p>
<p>Elle reprend ainsi les dispositions de l’article 7-1 de la directive du 8 juin 2000. De plus, sur chaque message non sollicité, doit figurer une mention indiquant au destinataire qu’il a le droit de refuser ces envois et qu’il existe pour ce faire des registres d’opposition. Enfin, ce projet de loi précise expressément que ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux e-mails non sollicités à destination des professionnels.</p>
<p>Ironie du sort, cette ordonnance, qui consacre en droit positif français le système de <em>l’opt-out</em>, intervient alors que la Commission Européenne et le Conseil de l&#8217;Europe consacrent le système de <em>l’opt-in</em>.</p>
<h2>La directive du 12/07/02</h2>
<p>La directive « <em>concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques </em>» consacre le système de <em>l’opt-in</em> dans son article 13[3].</p>
<p><strong>Le Conseil Européen a en effet adopté, le 12 juillet 2002 une position commune prenant position en faveur de l&#8217;<em>opt-in</em></strong>. Elle est ainsi rédigée : « <strong><em>L’utilisation de </em></strong>(…)<strong><em> courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable</em></strong><em> </em>». Néanmoins, une exception à l&#8217;application du principe est prévue au paragraphe 2.<strong>Lorsque les coordonnées électroniques d&#8217;un client sont obtenues directement</strong>, dans le respect de la directive 95/46/CE, par une personne dans le cadre d&#8217;un achat d&#8217;un produit ou d&#8217;un service, ladite personne peut exploiter ces coordonnées à des fins de prospection directe pour des services ou produits analogues à condition que &#8216;<em>les clients se voient donner clairement et expressément la faculté de s&#8217;opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation</em>&#8216;, lors de leur collecte ou de chaque message. C&#8217;est le premier texte qui différencie le régime applicable à l&#8217;utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe selon que les adresses ont été obtenues directement ou non par l&#8217;expéditeur des messages.</p>
<p>Cette directive est en cours de transposition en France au travers du projet de réforme de la loi du 6 janvier 1978. Ce projet, adopté en première lecture par l&#8217;Assemblée Nationale le 30 janvier 2002, est actuellement débattu au Sénat.</p>
<p>Un amendement parlementaire intéressera le lecteur : les députés ont expressément exclu de ce cadre juridique contraignant l&#8217;envoi de spamming entre professionnels.</p>
<p><strong><u>Situation aux Etats-Unis</u></strong></p>
<p>Trois Etats Américains prohibent et sanctionnent d’une lourde peine d’amende l’envoi de courriers électroniques à caractère commercial non sollicités par leurs destinataires[4]. Cependant, comme en Europe, les avis divergent sur le choix du système à adopter. Au niveau fédéral, certains souhaitent que le <em>Telephone Consumer Protection Act</em> de 1991 qui prohibe la prospection non sollicitée par voie de télécopie voit son champ d’application étendu aux courriers électroniques.D’autres au contraire expriment la volonté de mettre en œuvre une liste universelle d’opposition de type <em>opt-out</em> qui serait directement gérée par la <em>Federal Trade Commission</em>. <strong>En définitive, il semble que la solution retenue outre-atlantique dans le <em>unsolicited commercial Electronic Mail Act of 2000</em>, adopté le 17 juin 2000, est le système de <em>l’opt-out</em></strong>. Les expéditeurs de <em>spams</em> doivent indiquer une adresse e-mail à laquelle le destinataire pourra exercer son droit d’opposition, respecter le droit à l’oubli d’un destinataire qui en fait la demande et mentionner clairement dans chaque message ces droits et la nature commerciale de l’e-mail.</p>
<h2>Conclusion</h2>
<p>En conclusion, en attendant une harmonisation Internationale par les usages, à défaut de cadre juridique unique, il convient de préciser qu’en matière d’«<em>autorisation des communications commerciales non sollicitées </em>», <strong>l’article 3 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique</strong> qui pose le principe de l’application de la loi de l’Etat membre dans lequel le prestataire de service est établi ne s’applique pas. A titre dérogatoire, <strong>c’est la loi de l’Etat membre dans lequel est établi l’internaute destinataire du message qui a vocation à s’appliquer</strong>.</p>
<hr size="1" width="33%" />[1] Article 27 de la loi de 1978 et articles 6 1b et 10 b de la directive de 1995.</p>
<p>[2] Article 26 de la loi de 1978 et article 14b de la directive de 1995.</p>
<p>[3] <em>J.O.C.E., 13 décembre 2000</em>. Voir ce texte à l’adresse suivante : <em>www.europa.eu.int/eur-lex/fr_500PC0385.html</em>. Cete proposition de directive a pour objet de remplacer la directive 97/66//CE mentionnée précédemment.</p>
<p>[4] Il s’agit de la loi du 25 mars 1998 de l’Etat de Washington, la loi du 26 septembre 1998 de l’Etat de Californie et d’une loi de février 1999 de l’Etat du Nevada (source : rapport de la C.N.I.L. et S. LOUVEAUX : « <em>Le spamming : état de la question</em> », article disponible sur <em>
<a  href="http://www.droit.fundp.ac.be/crid/eclip/default.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.droit.fundp.ac.be');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.droit.fundp.ac.be/crid/eclip/default.htm');" >www.droit.fundp.ac.be/crid/eclip/default.htm</a></em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurisexpert.net/le_spamming_ou_les_courriers_lectronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce électronique et projet de loi</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/commerce_electronique_et_projet_de_loi/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/commerce_electronique_et_projet_de_loi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[commandement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1907436540</guid>
		<description><![CDATA[Le Projet de loi « Confiance dans l’Economie Numérique » précise les conditions de conclusion d&#8217;un contrat en ligne.
Par ce texte, le législateur souhaite notamment relancer la dynamique de l&#8217;économie numérique et renforcer la confiance des consommateurs par une réelle sécurité juridique.
Dans cette optique, le commerce en ligne se voit imposer de nouvelles obligations quant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Projet de loi « <em>Confiance dans l’Economie Numérique</em> » précise les conditions de conclusion d&#8217;un contrat en ligne.</p>
<p>Par ce texte, le législateur souhaite notamment relancer la dynamique de l&#8217;économie numérique et renforcer la confiance des consommateurs par une réelle sécurité juridique.</p>
<p>Dans cette optique, le commerce en ligne se voit imposer de nouvelles obligations quant aux informations entourant son offre et de l&#8217;accès à ces informations.</p>
<p>La volonté de créer un cadre spécifique à ces échanges, tout en garantissant le consommateur du bon déroulement du contrat jusqu&#8217;à sa parfaite exécution est indéniable.</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p>Le projet de loi régit les formes de ce type de contrat et impose une information forte des cocontractants à une offre commerciale (I). De même, les acquéreurs bénéficient d&#8217;un régime particulier de protection (II).</p>
<h2>CONTENU ET FORME DES CONTRATS ELECTRONIQUES</h2>
<p>Le législateur a renforcé les obligations pré-contractuelles et contractuelles d&#8217;information de l&#8217;auteur des offres de contrats (A). En outre, les conditions de forme <em>ad validitatem</em> des contrats pourront être remplies au moyen d&#8217;écrits dématérialisés (B).</p>
<p><strong>A <u>Des obligations renforcées</u> </strong></p>
<p>L’article 6 définit le commerce électronique comme :</p>
<p>« l’activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s’engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d’une fourniture de biens ou de prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique ».</p>
<p><strong>Obligations renforcées d&#8217;information</strong></p>
<p>Les personnes peuvent librement exercer le commerce électronique pour toute profession non-réglementée, à partir de l&#8217;un des pays membres de l&#8217;Union Européenne (art. 7 I du projet de loi). Les dispositions d&#8217;ordre public sont expressément réservées par l&#8217;article 8 :</p>
<p>- ordre et sécurité publique,</p>
<p>- protection des mineurs,</p>
<p>- protection de la santé publique,</p>
<p>- défense nationale,</p>
<p>- protection des personnes physiques consommateurs.</p>
<p>L&#8217;article 9 du projet de loi oblige tout fournisseur de biens ou prestataire de service à accorder un &#8216;accès facile&#8217; à plusieurs informations personnelles et techniques. Ces obligations s&#8217;ajoutent aux textes en vigueur. Elles se confondent pour partie avec celles des fournisseurs d&#8217;accès (art. 43-10 de la loi du 30 septembre 1986) et avec celles dues par le professionnel au consommateur (art. L.121-18 du Code de la Consommation). Toutefois, elles sont indépendantes de la qualité des parties et concernent toute activité de fourniture de biens ou de prestation de service.</p>
<p>Elles concernent l&#8217;identité du fournisseur ou du prestataire, ses coordonnées, éventuellement sa forme et son capital social ainsi que son numéro d&#8217;inscription au RCS. La principale innovation consiste dans un droit d&#8217;accès aux informations relatives aux nom, versions et disponibilité des sources des logiciels de transaction et de confidentialité. On peut se demander si, d&#8217;une part, les informations sur la disponibilité des codes sources sont pertinentes pour un consommateur moyen, et, d&#8217;autre part, si elles ne présentent pas un risque supplémentaire en terme de piratage des données.</p>
<p>L&#8217;accès à l&#8217;information doit être &#8216;facile, direct et permanent&#8217;. La loi n&#8217;impose pas de modalité d&#8217;exécution particulière.En pratique, deux solutions permettent la satisfaction de cette obligation :</p>
<p>- la mise en ligne des données sur le site du commerçant, d&#8217;une part,</p>
<p>- la jonction des informations à l&#8217;un des documents contractuels, d&#8217;autre part.</p>
<p>L&#8217;information est également assurée par la transmission des conditions contractuelle <em>&#8216;d&#8217;une manière qui permette leur conservation et leur reproduction&#8217;</em> (art. 14 II). Le simple affichage des conditions générales ou particulières ne semble donc plus suffire.</p>
<p>Les entreprises devront donc transmettre un document standard, ou s&#8217;assurer des conditions d&#8217;archivage de ces conditions contractuelles attachées à chaque contrat.</p>
<p>Les débats de l&#8217;Assemblée ont étendu le texte à toutes <em>&#8216;conditions contractuelles&#8217;</em>. Cette disposition fait l&#8217;objet d&#8217;un nouvel article 1369-1 du Code Civil. Elle est donc relative aux seules modalités de preuve des obligations (et non à leur validité). Enfin, elle s&#8217;applique quelle que soit la qualité des parties, professionnels ou consommateurs (nouvel article 1369-3).</p>
<p>L&#8217;article 13 du projet de loi a pour effet de soumettre au régime d&#8217;information des articles L.121-18 et L.121-19 les prestations de tourisme et de loisir. La réforme conduit à un simple alignement des professionnels du tourisme et du transport sur les pratiques de confirmation par voie postale au consommateur.</p>
<p>Ce nouvel article 1369-1 du Code Civil garantit aussi l&#8217;information des consommateurs quant à la procédure contractuelle et les moyens d&#8217;accès aux informations échangées.</p>
<p><strong>En matière publicitaire</strong>, les articles 10 à 13 précisent que les publicités électroniques et les conditions des offres promotionnelles doivent être clairement identifiables par le professionnel comme par le consommateur. Aucun critère d&#8217;appréciation n&#8217;est donné. Les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la Consommation s&#8217;appliquent donc aux publicités électroniques.</p>
<p>L&#8217;article 12 relatif aux messages publicitaires non sollicités constitue un apport réel de la loi dans le cadre de la lutte contre le spam. Le projet décrit ainsi les qualités que doit revêtir le consentement des personnes sollicitées, professionnels comme consommateurs.</p>
<p>Ainsi, le projet de loi &#8216;<em>Confiance dans l&#8217;économie numérique</em>&#8216; étend des dispositions connues aux modes de communication électronique. Notamment, les obligations d&#8217;identification des fournisseurs d&#8217;accès sont étendues à tout fournisseur de biens ou prestataires de services.</p>
<p>Les contrats de fourniture ou de prestation étant dématérialisés, le législateur s&#8217;est penché sur la forme que revêt ce type de convention.</p>
<p><strong>B <u>Forme et contenu du contrat</u></strong></p>
<p>La loi applicable au contrat électronique est, selon l&#8217;article 7 II ;</p>
<p>- la loi de la commune intention</p>
<p>- ou la loi de l&#8217;Etat dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.</p>
<p>Une personne est considérée comme établie en France lorsqu&#8217;elle s&#8217;y est installée d&#8217;une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s&#8217;agissant d&#8217;une personne morale, le lieu d&#8217;implantation de son siège social. Il s&#8217;agit d&#8217;une application de la Jurisprudence de la CJCE, relative à d&#8217;autres matières.</p>
<p>On peut néanmoins se demander s&#8217;il n&#8217;aurait pas été opportun de faire référence également à des notions couramment utilisées par les professionnels de l&#8217;offre en ligne, au moins sous un angle marketing, comme celle de la cible visée ou <em>&#8216;d&#8217;activités dirigées&#8217;</em> au sens du Règlement de BRUXELLES du 20 décembre 2000.</p>
<p>Toutefois, une exception est prévue pour les consommateurs, qui bénéficient des dispositions impératives de la loi Française sur les obligations contractuelles, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter. La distinction B to B – B to C continue donc à s&#8217;imposer. Cette disposition <em>in favorem</em> reprend l&#8217;article L.121-20-6 sur ces seules obligations contractuelles. L&#8217;articulation entre l&#8217;article 7 II du projet de loi et l&#8217;article L.121-20-6 du Code de la Consommation sera source de difficulté.</p>
<p>Le projet de loi (art.14) étend les règles du Code Civil relatives à la preuve électronique. L&#8217;écrit électronique peut être utilisé <em>ad validitatem</em> et non plus seulement <em>ad probationem</em> (nouvel article 1108-1 al.2 du Code Civil).</p>
<p>Aux termes de l&#8217;article 14, les échanges commerciaux électroniques seront accélérés. Les sûretés réelles ou personnelles, de nature civile ou commerciales, pourront être accordées par voie électronique. Seule condition : ces sûretés devront alors être souscrites pour les <em>&#8216;besoins de la profession&#8217;</em> du contractant. Les mentions obligatoires, même exigées de la main de leur auteur, pourront être dématérialisées. Par conséquent, la validité des sûretés électroniques sera très largement reconnue.</p>
<p>Les contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers devront toutefois respecter les formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. 7 II 2°). Par conséquent, toutes les sûretés réelles comme personnelles bénéficieront des dispositions du présent projet de loi. Les modalités pratiques de publication des échanges ne sont toutefois pas abordées par le projet de loi.</p>
<p>La durée de la proposition dépend, aux termes du nouvel article 1369-1, de son accessibilité du fait de son auteur. Les dispositions relatives à la sécurité et à l&#8217;archivage devront donc être respectées par les fournisseurs et les prestataires de service, afin de dater de manière certaine le début et la fin des offres. La notion d&#8217;archivage devient donc essentielle pour le vendeur en ligne.</p>
<p>Le législateur habilité très largement le Gouvernement, par l&#8217;article 15, de compléter par voie d&#8217;ordonnance les dispositions relatives à la validité et aux effets de certains contrats sous forme électronique.</p>
<p>La question de la rencontre des volontés est en partie résolue par le nouvel article 1369-2 al.1<sup>er</sup> du Code Civil (article 14 du projet de loi) : cet article soumet la conclusion du contrat à la confirmation de l&#8217;acquéreur, après vérification. Les professionnels ont toutefois la faculté de déroger à ce formalisme. L&#8217;application de l&#8217;article 1583 du Code Civil n&#8217;est donc résolue que pour les consommateurs.</p>
<p>Par ailleurs, la sanction d&#8217;un manquement aux alinéas 2 et 3 du nouvel article 1369-2 n&#8217;est pas précisée. Cet article, inscrit au titre des modalités de preuve des obligations, contient en effet des conditions de validité du contrat…</p>
<p>En outre, le législateur ne reprend pas la distinction classique entre les théories de la réception et de l&#8217;accessibilité (article 1369-2 al.3). La prudence conduira donc les entreprises à préciser les modalités contractuelles de conclusion des contrats électroniques, ou à généraliser les pratiques de confirmation.</p>
<h2>II LA PROTECTION DES ACQUEREURS</h2>
<p><strong>A <u>La protection étendue des acquéreurs</u></strong></p>
<p>Le projet de loi accorde à tous les acquéreurs, professionnels ou consommateurs, un régime de protection minimal.</p>
<p>La responsabilité des vendeurs en ligne est étendue à toute la chaîne de distribution, par application de l&#8217;article 6 alinéa 2 du projet de loi.</p>
<p>Le vendeur en ligne est responsable des opérations réalisées électroniquement, mais également de toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction de la commande, quelles que soient les prestations intermédiaires intervenant au contrat.</p>
<p>Cette disposition n&#8217;entrera en vigueur que dans un délai d&#8217;un an, afin de permettre aux professionnels d&#8217;adapter leur contrat d&#8217;assurance.</p>
<p>L&#8217;article 6 alinéa 1<sup>er</sup> soulève plusieurs questions sur la nature de la responsabilité. En effet, cet alinéa 1<sup>er</sup> définit le commerce électronique comme une activité professionnelle <strong>garantissant la bonne fin</strong> d&#8217;une fourniture de bien ou de prestation de service après réception d&#8217;une commande par voie électronique. Le législateur semble ainsi soumettre cette activité à une obligation de résultat. Si tel était le cas, les obligations des fournisseurs et prestataires seraient très larges, au bénéfice des acquéreurs.</p>
<p>De plus, les acquéreurs bénéficient d&#8217;une protection technique. Le contrat est en effet conditionné par l&#8217;accessibilité des parties à ses éléments constitutifs : commande, confirmation et acceptation (art. 14 II du projet de loi).</p>
<p>Deux exceptions limitent toutefois cette sécurité :</p>
<p>- pour les contrats conclus exclusivement par courrier électronique (nouvel article 1369-3 al.1<sup>er</sup> du Code Civil),</p>
<p>- pour toute convention conclue entre professionnels (nouvel article 1369-3 al.2 du Code Civil).</p>
<p>En somme, les garanties contractuelles entre professionnels se limitent à la seule transmission des documents contractuels (nouvel article 1369-1 du Code Civil).</p>
<p>La principale question non résolue concerne les promesses de vente, au sens de l&#8217;article 1589 du Code Civil.</p>
<p>L&#8217;échange d&#8217;information est assimilable à une promesse synallagmatique de vente, même si elle ne respecte pas les prescriptions de l&#8217;article 1369-2 nouveau du Code Civil. Une modification de l&#8217;article 1589 serait par conséquent nécessaire.</p>
<p>De même, le projet de loi reste silencieux sur l&#8217;obligation de délivrance. Notamment, aucun délai ferme de livraison n&#8217;est imposé.</p>
<p>Les garanties (vices cachés et éviction) seront celles du droit commun.</p>
<p><strong>B <u>La protection renforcée des consommateurs</u></strong></p>
<p>L&#8217;article 7 II al.1<sup>er</sup> du projet de loi réserve l&#8217;application des dispositions protectrices du consommateur (<em>in favorem</em>).</p>
<p>L&#8217;engagement des consommateurs est conditionné, par l&#8217;article 1369-2, à une validation en deux temps. Cette disposition s&#8217;impose aux contrats entre professionnels et consommateurs.</p>
<p>En matière de délivrance, les dispositions impératives du Code de la Consommation ont vocation à s&#8217;appliquer.</p>
<p>Curieusement, le nouvel article 1369-3 du Code Civil ne distingue pas, suivant la qualité des parties, les contrats conclus exclusivement par courrier électronique. Les professionnels peuvent alors déroger pour les contrats conclus exclusivement par courrier électronique.</p>
<p>Selon l&#8217;article 16 du projet de loi, le nouvel article L.134-2 du Code de la Consommation prévoit les conditions d&#8217;archivage et de droit d&#8217;accès aux conventions dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret (décret à intervenir).</p>
<p>Le droit de rétractation est celui du droit commun de la vente à distance (art. L.121-20 du Code de la Consommation).</p>
<p>Enfin, la clause de sauvegarde de l&#8217;article 8 réserve expressément l&#8217;intervention des autorités administratives dans l&#8217;intérêt des consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jurisexpert.net/commerce_electronique_et_projet_de_loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

