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Quelle vie privée pour le Web 2.0

De plus en plus d’obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l’identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine “Web” vie privée ?

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Les flux RSS

Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film “LA MOME” avec Sharon STONE.

Cette information avait été relayée à partir d’un flux RSS proposé par “gala.fr”.

Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné le titulaire du nom de domaine “lespipoles.com”, alors que dans la seconde ordonnance, le titulaire du nom de domaine “wikio.fr” n’a pas été condamné, le Juge des Référés s’étant reconnu incompétent.

Ces deux décisions, à dix jours d’intervalle, sont contradictoires.

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Le cadre juridique de l’affichage urbain

Différentes lois réglementent l’affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse “Défense d’afficher”.

Les lois relatives à l’affichage se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet, l’affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation à pied ou par d’autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par les affiches.

Plusieurs dispositions majeures se trouvent dans le Code de l’Environnement, qui interdit toute publicité :

  • sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
  • sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
  • dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
  • sur les arbres.

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Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers

Les sites de partage de vidéos en ligne de type “YOUTUBE” prévoient, dans leurs conditions d’utilisation, certaines dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.

Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle, les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s’engageant à concéder aux sites en cause ainsi qu’à leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des contenus en dehors de toute exploitation commerciale.

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des “règlements”, ou “normes” propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable “normes” a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Les contrats conclus par téléphone

Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.

Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.
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Free, la télévision personnelle et le droit

La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d’une simple connexion d’un équipement compatible à l’entrée vidéo de la free box HD.

L’abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d’un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon le communiqué de presse de FREE, ” créateur et animateur de [sa] propre chaîne”.

L’avènement de cette TV 2.0 présente, d’un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.

Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.

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Les perspectives offertes à l’oeuvre multimedia créée par des salariés par l’avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s’est, durant plus d’un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d’œuvre.

Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l’œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d’œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.

En proposant la mise en place d’un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.

Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission “Création Salariée” du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l’angle réduit de l’œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l’aménagement d’une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l’employeur.

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Le cadre juridique des lotos

La loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries de toute espèce, définies comme toutes opérations ouvertes au public sous quelque dénomination que ce soit pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Le fait qu’un jeu fasse également appel à la réflexion du candidat n’est pas de nature à priver celui-ci de la qualification de loterie.

L’article 6 de ladite loi prévoit une dérogation à ce principe d’interdiction au profit des lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale, et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20.00 euros.

Enfin, la loi sur la prévention de la délinquance, adoptée le 11 janvier 2007, modifie les sanctions encourues au titre des loteries prohibées, sans remettre en cause les dispositions de cet article 6.

Pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article 6, les lotos envisagés doivent s’adresser, par exemple, aux adhérents d’une association. Dès lors, un loto organisé dans ce cadre n’est soumis à aucune autorisation préalable.

Toutefois, d’un point de vue fiscal, ces lotos doivent présenter un caractère exceptionnel par rapport à l’objet de l’Association.

Si les recettes tirées de ces manifestations entrent dans le champ d’application de l’exonération des taxes et impôts prévue au titre de six manifestations exceptionnelles par an, il en est autrement lorsque de tels lotos sont organisés de manière très régulière.

Une requalification effectuée par les Services Préfectoraux après enquête peut alors soumettre l’Association au paiement des impôts commerciaux, en l’occurrence : TVA et impôt sur les sociétés.

A ce titre, la demande d’adhésion à l’Association de tous les participants aux lotos organisé par elle, si elle a une influence sur la légalité de la manifestation, n’affecte en rien l’aspect fiscal de l’activité.

En outre, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’information du Service des Impôts du siège social de l’Association, 24 heures avant la manifestation, suivie, dans les trente jours, d’un relevé détaillé des recettes et des dépenses relatives à la manifestation.

Les ventes privées sur Internet

De nombreux sites de ventes privées se multiplient sur Internet.

Toutefois, ces sites semblent bénéficier d’un certain flou juridique.

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