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Utilisation d’internet à des fins privées par un salarié

La Cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 15 janvier 2013, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée motivé par l’utilisation d’internet à des fins privées pendant ses heures de travail.

Les éléments de preuve réunis par l’employeur consistaient dans les fichiers de journalisation collectés suite à un contrôle “manuel” opéré a posteriori. La salariée avait connaissance, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, que “tout usage ou consultation de sites internet sans rapport avec l’‘exercice professionnel » pouvait entraîner des sanctions disciplinaires.

Rappelant que les connexions établies par la salariée à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, la Cour précise que l’employeur était en droit de les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de l’intéressée, sauf si la salariée les avait identifiés comme étant personnels.

Cependant, en rappelant, au visa de l’article L 112 1-1 du code du travail que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché », la Cour a relevé que l’utilisation sur les lieux du travail des outils informatiques à des fins autres que professionnelles était généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée.

En l’espèce, il a été retenu la consultation, par la salariée, d’internet à des fins personnelles à raison d’une heure de consultation par semaine de 30 heures de travail (temps partiel). Cette durée de consultation sans être négligeable ne pouvait être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive.

En conséquence, la juridiction a considéré que les faits reprochés à la salariée étaient certes réels, mais insuffisants pour justifier un licenciement.

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LES PRINCIPAUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SALARIE

Le salarié est tenu d’exécuter non seulement les obligations fixées par son contrat de travail, mais aussi celles résultant de dispositions légales. 

L’exécution consciencieuse du travail fourni par l’employeur est la principale obligation découlant du contrat de travail. Elle n’est en fait que la contrepartie du salaire versé par l’employeur au salarié. Cette exécution consciencieuse suppose que le salarié adopte un comportement de nature à éviter les erreurs ou négligences répétés. Lire la suite de ce billet »

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LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

L’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles et légales. 

Les deux principales obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre du contrat de travail sont  : 

  • L’obligation de rémunérer le salarié,
  • L’obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser. 

Ces deux obligations sont à la base du contrat de travail, puisqu’elles correspondent à la contrepartie de l’engagement du salarié au sein de l’entreprise. 

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La création salariée

Diverses conventions, et notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 18 décembre 2000 (article 17.2) reconnaissent le principe général selon lequel les droits d’auteur naissent sur la tête de la personne physique ayant créé l’œuvre, salariée ou non. Lire la suite de ce billet »

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Copie illicite d’un logiciel – La responsabilité de l’employeur

Le logiciel est protégé au titre du droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit par l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, suite à la loi du 10 mai 1994 (loi n°94-361), y compris le matériel de conception préparatoire.
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