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	<title>Jurisexpert &#187; tribunal</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Les flux RSS</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film &#171;&#160;LA MOME&#160;&#187; avec Sharon STONE.
Cette information avait été relayée à partir d&#8217;un flux RSS proposé par &#171;&#160;gala.fr&#160;&#187;.
Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film &laquo;&nbsp;LA MOME&nbsp;&raquo; avec Sharon STONE.</p>
<p align="justify">Cette information avait été relayée à partir d&#8217;un flux RSS proposé par &laquo;&nbsp;gala.fr&nbsp;&raquo;.</p>
<p align="justify">Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné le titulaire du nom de domaine &laquo;&nbsp;lespipoles.com&nbsp;&raquo;, alors que dans la seconde ordonnance, le titulaire du nom de domaine &laquo;&nbsp;wikio.fr&nbsp;&raquo; n&#8217;a pas été condamné, le Juge des Référés s&#8217;étant reconnu incompétent.</p>
<p align="justify">Ces deux décisions, à dix jours d&#8217;intervalle, sont contradictoires.</p>
<p align="justify"><span id="more-289"></span></p>
<p align="justify">Sur le fond, l&#8217;article 9 du Code Civil protège le droit au respect de la vie privée de chacun, la vie sentimentale d&#8217;une personne ressort de l&#8217;intimité de sa vie privée, peu importe que l&#8217;information soit vraie ou fausse, dès lors qu&#8217;elle relève de la sphère privée.</p>
<p align="justify">Ce qui est contesté dans le flux RSS n&#8217;est pas seulement le lien hypertexte mais surtout le titre de l&#8217;article et l&#8217;aperçu du contenu, ou le chapeau.</p>
<p align="justify">C&#8217;est en ce sens que la première ordonnance a considéré qu&#8217;il y avait atteinte à la vie privée. Le flux RSS ne reproduisant pas la photographie, l&#8217;atteinte au droit à l&#8217;image ne pouvait être reproché.</p>
<p align="justify">Dans cette première affaire, deux fondements juridiques étaient évoqués : l&#8217;article 809 alinéa 2 et l&#8217;article 9 du Code Civil, qui permet au Juge de prendre en référé, c&#8217;est-à-dire dans une procédure urgente, toutes les mesures propres à empêcher ou à faire cesser l&#8217;atteinte, ainsi qu&#8217;à réparer le préjudice qui en résulte.</p>
<p align="justify">Le préjudice s&#8217;apprécie en fonction de plusieurs critères, comme par exemple le fait que l&#8217;article n&#8217;est pas reproduit <em>in</em> <em>extenso</em> mais renvoyé par un lien hypertexte, ce qui atténue la responsabilité de l&#8217;éditeur du site.</p>
<p align="justify">Par contre, la responsabilité de l&#8217;éditeur du site est aggravé dans le calcul du préjudice si la partie concernée n&#8217;a jamais fait de &laquo;&nbsp;déballage public&nbsp;&raquo; concernant sa vie privée.</p>
<p align="justify">Pourtant, cette solution n&#8217;a pas été appliquée dans la deuxième affaire.</p>
<p align="justify">C&#8217;est également le titulaire du nom de domaine qui avait été mis en cause, et à l&#8217;inverse de la première affaire, il existe sur le site &laquo;&nbsp;wikio&nbsp;&raquo; une page de mentions légales. Or, ces mentions légales font état d&#8217;un hébergeur (ALTITUDE TELECOM) ainsi que d&#8217;un éditeur (WIKIO) qui n&#8217;étaient pas assignés dans le cadre de la procédure.</p>
<p align="justify">En d&#8217;autres termes, il ne pouvait être soutenu que la partie assignée, c&#8217;est-à-dire le titulaire du nom de domaine, avait soit la qualité d&#8217;hébergeur, soit d&#8217;éditeur, ou encore de webmaster ayant la maîtrise du site litigieux.</p>
<p align="justify">C&#8217;est la raison pour laquelle le Juge des Référés a considéré qu&#8217;il y avait contestation sérieuse, et qu&#8217;il ne pouvait trancher.</p>
<p align="justify">Il a également relevé, dans cette seconde affaire, que le défendeur apportait la preuve du retrait du lien litigieux, et donc qu&#8217;il n&#8217;y avait plus dommage imminent ou trouble illicite à faire cesser.</p>
<p align="justify">Cela démontre une nouvelle fois l&#8217;importance d&#8217;un cadre juridique précis sur la responsabilité des publications sur Internet.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
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		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

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		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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		<title>Droits musicaux: comment calculer la réparation du préjudice</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droits_musicaux_comment_calculer_la_repa/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<description><![CDATA[Les  atteintes au droit des musiciens sont réprimés selon les principes généraux de  la propriété intellectuelle.
Certes,  la musique appartient au régime général des droits d&#8217;auteur, néanmoins, la  spécificité de sa diffusion permet d&#8217;imaginer des modes de réparation plus  objectifs et opportuns qu&#8217;un montant forfaitaire défini arbitrairement.
1.     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les  atteintes au droit des musiciens sont réprimés selon les principes généraux de  la propriété intellectuelle.</p>
<p>Certes,  la musique appartient au régime général des droits d&#8217;auteur, néanmoins, la  spécificité de sa diffusion permet d&#8217;imaginer des modes de réparation plus  objectifs et opportuns qu&#8217;un montant forfaitaire défini arbitrairement.</p>
<p><strong>1.         Analyse des actes de contrefaçon</strong></p>
<p>L&#8217;article L335-2 du Code de la Propriété  Intellectuelle prévoit que : &laquo;&nbsp;<em>toute  édition d&#8217;écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout  autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois  et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon, et toute  contrefaçon est un délit</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>En matière de musique, la Jurisprudence considère  qu&#8217;il y a contrefaçon lorsque, à l&#8217;édition des enregistrements superposés des  deux œuvres, les différences entre deux chansons sont si faibles que l&#8217;on a  l&#8217;impression d&#8217;entendre une seule chanson (CA PARIS, 19 novembre 1985). La  recherche se fera par l&#8217;examen des ressemblances harmoniques, mélodiques et  rythmiques, en examinant la possibilité qu&#8217;une rencontre fortuite, à raison,  par exemple, de la simplicité de la mélodie ou de l&#8217;existence de sources  communes du rythme des deux œuvres, puisse expliquer les ressemblances entre  celles-ci (CA PARIS, 25 avril 1972).</p>
<p>L&#8217;article L335-3 du Code de la Propriété  Intellectuelle ajoute qu&#8217;est également un délit de contrefaçon &laquo;&nbsp;<em>toute reproduction, représentation ou  diffusion, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit, en violation  des droits de l&#8217;auteur</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><strong>2.         Réparation du préjudice</strong></p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<p>Le préjudice résultant de cette exploitation sans  droits des œuvres réalisées par un auteur peut être évalué par deux moyens  distincts :</p>
<ul>
<li>La  première possibilité repose sur une simulation des redevances qui auraient pu  être exigées par la SACEM si le contrefacteur avait sollicité une autorisation  préalable de reproduction.</li>
</ul>
<p>Le pourcentage correspond  généralement à 8 % du prix de vente HT au détail, sur lesquels peuvent  s&#8217;appliquer des abattements.</p>
<p>Une redevance minimum est alors  définie. Le calcul de cette redevance correspond, pour un CD reproduisant  jusqu&#8217;à 20 œuvres ou 40 fragments, à :</p>
<p>0,4955 x le nombre d&#8217;exemplaires  commercialisés x 1,065<br />
(redevance TTC incluant la  sécurité sociale de l&#8217;auteur et la TVA).</p>
<p>Le préjudice se calcule alors  selon le manque à gagner direct de l&#8217;auteur.</p>
<ul>
<li>Il  est également possible d&#8217;établir le montant du préjudice dont il est possible  de demander réparation en se fondant sur les décisions précédemment rendues :</li>
</ul>
<ul>
<li>s&#8217;agissant  de la reproduction sur une sonnerie de téléphone d&#8217;une chanson de MC SOLAAR, à  60.000,00 euros (CA PARIS, 16 septembre 2005) ;</li>
<li>s&#8217;agissant  de la reprise mélodique d&#8217;une œuvre musicale à succès, à 300.000,00 FF [soit 45  734.71 euros] (CA PARIS, 19 novembre 1985) ;</li>
<li>s&#8217;agissant  de l&#8217;utilisation d&#8217;une œuvre à des fins publicitaires sans autorisation, à  90.000,00 FF [soit 13 720.41 euros] (CA VERSAILLES, 28 septembre 1995) ;</li>
<li>s&#8217;agissant  du préjudice moral, à 100.000,00 FF [soit 15 244.9 euros], et du préjudice  commercial, à 100.000,00 FF [soit 15 244.9 euros] (CA PARIS, 17 février 1999).</li>
</ul>
<p>Les juges du fond ont en la matière un pouvoir  souverain d&#8217;appréciation du montant du préjudice subi par l&#8217;auteur. Peut  également s&#8217;ajouter à ce préjudice matériel un préjudice moral, notamment en  cas d&#8217;atteinte aux prérogatives d&#8217;ordre moral, comme le droit à la paternité  (TGI PARIS, 13 novembre 1970).</p>
<p>En complément, l&#8217;article L335-6 du Code de la  Propriété Intellectuelle prévoit que le Tribunal peut prononcer la confiscation  de tout ou partie des recettes procurées par l&#8217;infraction, ainsi que celle de  tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants,  reproduits illicitement, et du matériel spécialement installé en vue de la  réalisation du délit. Cette sanction peut être prononcée par une juridiction  civile en dehors de toute sanction pénale.<br />
En conclusion, il importe que le dossier présenté devant le Juge  comprenne le maximum d&#8217;informations sur le manque à gagner réel de l&#8217;auteur  subissant l&#8217;atteinte.<br />
Le producteur verra également son préjudice réparé sur le  fondement de son droit de reproduction mécanique.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<item>
		<title>Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &#171;&#160;YOUTUBE&#160;&#187; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.
Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &laquo;&nbsp;YOUTUBE&nbsp;&raquo; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.</p>
<p>Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations  nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s&#8217;engageant à  concéder aux sites en cause ainsi qu&#8217;à   leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour  le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des  contenus en dehors de toute exploitation commerciale.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>YOUTUBE prévoit, par exemple, qu&#8217;au-delà de deux  mises en demeure envoyées relativement à des contenus illicites, un utilisateur  récidiviste pourrait être exclu du site, sans qu&#8217;il soit toutefois aisé de  déterminer l&#8217;identité d&#8217;un internaute dont les coordonnées sont purement  déclaratives.</p>
<p>Ainsi, les contenus litigieux portent notamment  sur les droits d&#8217;auteur et droits voisins, tels que des vidéos présentant un  artiste dans le cadre de l&#8217;exécution d&#8217;une performance, en dehors de toute  autorisation.</p>
<p>De nombreux artistes assignent désormais les  internautes à l&#8217;origine d&#8217;une telle vidéo en associant les sites de partage de  vidéos en ligne à leur démarche.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, la société CANAL +  a assigné la plate-forme de partage de vidéos  KEWEGO, mettant à la disposition des internautes des vidéos reprenant certaines  de ses émissions, telles que &laquo;&nbsp;LES GUIGNOLS DE L&#8217;INFO&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;LE  GRAND JOURNAL&nbsp;&raquo;. Il en est de même de l&#8217;humoriste Lafesse à l&#8217;encontre de  Dailymotion.</p>
<p>De même, un éditeur tel que YOUTUBE est  actuellement visé à titre principal par une &laquo;&nbsp;class action&nbsp;&raquo; initiée  aux Etats-Unis par différentes fédérations sportives, reprochant à celui-ci  l&#8217;offre de vidéos relatives à des manifestations sportives dont les droits  exclusifs de retransmission leur sont concédés moyennant des contreparties  financières importantes, à l&#8217;origine de la majorité de leurs ressources.</p>
<p>Enfin, ce type de site peut servir de relais à la  diffusion d&#8217;images portant atteinte à la vie privée de personnes.</p>
<p>La responsabilité invoquée par ces éditeurs est  habituellement celle applicable aux hébergeurs.</p>
<p>Ainsi, n&#8217;étant pas soumis à une obligation  générale de surveillance des contributions proposées, leur responsabilité ne  serait engagée qu&#8217;à partir du moment où, informés du caractère illicite de  certains contenus par une notification, ils n&#8217;auraient pas agi promptement pour  les retirer du site.</p>
<p>A cette fin, les éditeurs mettent généralement en  place un système d&#8217;alerte permettant à tout titulaire de droits contrariés par  la mise en ligne de contributions de notifier à l&#8217;éditeur leur existence, et  d&#8217;en solliciter le retrait.</p>
<p>Toutefois, les tribunaux saisis de ces affaires  apprécient de plus en plus finement le rôle de ces plates-formes.</p>
<p>Ainsi, dans un jugement du 13/07/07, le TGI de  Paris a considéré que <em>&laquo;&nbsp;la société  Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de  faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en  ligne; qu&#8217;il appartient donc d&#8217;en assumer la responsabilité, sans pouvoir  rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu&#8217;elle leur a fourni  délibérément les moyens de la commettre;</em><br />
<em>Attendu que si la  loi n&#8217;impose pas aux prestataires techniques une obligation générales de  recherches les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette  limite ne trouve pas à s&#8217;appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou  induites par le prestataire lui-même;</em><br />
<em>Attendu que force  est de constater en l&#8217;espèce que la société Dailymotion n&#8217;a mis en œuvre aucun  moyen propre à rendre impossible l&#8217;accès au film &laquo;&nbsp;Joyeux Noël&nbsp;&raquo;, sinon  après avoir été mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà  réalisé, alors qu&#8217;il lui incombe de procéder à un contrôle a priori ;</em><br />
<em>Attendu en  revanche qu&#8217;il ne saurait être imputé à la société Dailymotion d&#8217;avoir permis  le téléchargement du film en cause dès lors que le site 
<a  href="http://www.keepvid.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.keepvid.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.keepvid.com/');" >www.keepvid.com</a></em><em> appartient à un  tiers, lequel n&#8217;est pas dans la cause&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, le tribunal a retenu la  condamnation de Dailymotion en lui attribuant la qualité de prestataire  technique. Les juges considère donc que Dailymotion a connaissance du contenu  hébergé et à ce titre doit assumer sa part de responsabilité.<br />
L&#8217;éditeur du site n&#8217;est pas le seul responsable.</p>
<p>Parallèlement, des solutions sont recherchées par  les éditeurs afin de filtrer en amont les vidéos pirate offertes sur le site  (&laquo;&nbsp;finger printing&nbsp;&raquo;). La société GOOGLE annonçait par ailleurs en  Avril 2007 le lancement d&#8217;un logiciel permettant aux titulaires de droits  d&#8217;assurer une veille sur les diffusions illégales de leurs contenus, afin d&#8217;en  demander le retrait (logiciel &laquo;&nbsp;claim your containt&nbsp;&raquo; [revendiquez  votre contenu]).</p>
<p>De manière générale, ces sites de partage en ligne  sont de plus en plus utilisés à des fins plus ambitieuses que celles à  l&#8217;origine de leur succès (échange de vidéos présentant un caractère ludique,  spectaculaire, inédit, etc.). En effet, nombre d&#8217;annonceurs recourent désormais  aux services de partage de vidéos en ligne pour diffuser des spots  publicitaires dont ils espèrent voir le réseau assurer leur diffusion par le  buzz. De même, certaines institutions se lancent dans la communication par ce  biais, telles notamment que la Commission Européenne, qui vient de lancer une chaîne  thématique accessible depuis YOUTUBE.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le cadre juridique de la responsabilité des blogs (mise à jour)</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_cadre_juridique_de_la_responsabilite_1/</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 03:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités.
En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.
I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur

I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN
Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités.</p>
<p>En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.</p>
<p><u><strong>I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur<br />
</strong></u><br />
<strong>I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN</strong></p>
<p>Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN, article 6-III), comme : &laquo;&nbsp;éditeur d&#8217;un service de communication publique en ligne&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-250"></span>De ce point de vue, il doit, en tant que personne physique :</p>
<p>- déclarer son identité à son hébergeur (ou à son fournisseur d&#8217;accès en cas d&#8217;hébergement direct par le fournisseur d&#8217;accès) ;</p>
<p>- faire figurer sur le site ses coordonnées (nom, prénom, domicile, numéro de téléphone), ainsi que les nom, dénomination, adresse et numéro de téléphone de son hébergeur. S&#8217;il souhaite garder l&#8217;anonymat, le blogueur devra faire figurer les coordonnées de son hébergeur sur son blog, en vérifiant qu&#8217;il lui a transmis ses éléments d&#8217;identification personnelle.</p>
<p>- publier gratuitement, et sous trois jours à compter de la réception de la demande, un éventuel droit de réponse.</p>
<p><font size="1"><strong>I.2 Le respect des droits soumis à autorisation</strong><br />
</font><br />
Par ailleurs, le blogueur est également tenu de respecter les différents droits soumis à autorisation. Ainsi en est-il notamment des dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle (autorisation nécessaire à toute reproduction de marque ou d&#8217;œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur) ou au droit au respect de la vie privée (diffusion d&#8217;images, qu&#8217;il s&#8217;agisse de personnages publics ou privés, d&#8217;éléments sur la vie sentimentale, la santé, le patrimoine de personnes identifiables).. .</p>
<p><strong>I.3 La collecte de données personnelles</strong></p>
<p>Le blogueur doit en outre, s&#8217;il collecte des données personnelles (nom, adresse électronique par exemple) pour un usage professionnel, se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés réformée par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Le blogueur a ainsi l&#8217;obligation de déclarer son site à la CNIL et d&#8217;informer les internautes déposant un message sur son blog des droits dont ils disposent au titre de la loi Informatique et Libertés. Il lui incombe ainsi de leur signaler la finalité de la collecte, l&#8217;existence et les modalités d&#8217;exercice du droit d&#8217;accéder aux informations qui les concernent et de les faire rectifier le cas échéant, en indiquant la façon d&#8217;exercer ce droit (notamment à qui s&#8217;adresser). En outre, le blogueur doit informer les internautes de la possibilité qu&#8217;ils ont de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données.</p>
<p>De même, le blogueur a l&#8217;obligation de signaler aux visiteurs si les informations reçues seront transmises à des tiers, à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur de l&#8217;Union Européenne, et si sont mis en place des cookies ainsi que le moyen de s&#8217;y opposer.</p>
<p><strong>I.4 Les infractions issues de la loi sur la presse</strong></p>
<p>Sur le plan pénal, le blogueur engage sa responsabilité vis à vis notamment de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (apologie de crime contre l&#8217;humanité, incitation à la haine raciale, diffamation…) quant à ce qu&#8217;il écrit lui-même sur son blog. C&#8217;est l&#8217;exemple de l&#8217;action engagée par la Ville de PUTEAUX.</p>
<p>Mais il peut aussi, dans certains cas, être tenu pour responsable des commentaires éventuellement faits par les participants à son blog.</p>
<p>La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;au cas où l&#8217;une des infractions prévues par  la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication  sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l&#8217;objet d&#8217;une fixation préalable à sa communication au public&nbsp;&raquo;. </em><br />
On peut considérer que cette fixation préalable n&#8217;existe pas sur un blog où, de la même manière que sur un forum de discussion sans modérateur, les messages des participants sont immédiatement affichés sans contrôle du blogueur. Néanmoins, il peut-être utile pour le blogueur de le rappeler de manière expresse à ses visiteurs afin de s&#8217;exonérer de cette responsabilité en tant que directeur de la publication.</p>
<p>Si la responsabilité du blogueur est alors écartée en tant que directeur de la publication, elle pourrait être recherchée si l&#8217;auteur n&#8217;était pas identifiable. A ce titre, il est conseillé aux blogueurs de se réserver la possibilité d&#8217;identifier les participants qui déposent un message, en leur faisant, par exemple, remplir un formulaire.</p>
<p>En outre, le blogueur peut voir sa responsabilité pénale engagée en tant que complice, sur le fondement de l&#8217;article L.121-7 du Code Pénal, qui dispose qu&#8217;est complice <em>&laquo;&nbsp;la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><strong>I.5 Le blogueur et son employeur</strong></p>
<p>Sur un plan professionnel, il est également possible d&#8217;imaginer qu&#8217;un blog d&#8217;un salarié comprenant des commentaires sur cette entreprise puisse lui causer des ennuis. En effet, la Cour de Cassation a rappelé que le comportement du salarié dans sa vie privée peut justifier une sanction disciplinaire si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l&#8217;entreprise. Par ailleurs, le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.</p>
<p>En conclusion, la responsabilité tant civile que pénale du blogueur peut être recherchée du fait du contenu de son blog, et il lui appartient par conséquent d&#8217;être particulièrement vigilant quant aux différentes contraintes législatives applicables en la matière.</p>
<p><u><strong>II Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;hébergeur</strong></u></p>
<p>La question se pose de savoir si le blogueur peut être considéré comme un hébergeur au sens de la loi LCEN, du fait notamment des commentaires que les tiers peuvent instantanément porter sur le blog.</p>
<p>Cette possibilité est intéressante pour le blogueur, car elle lui permettrait de limiter sa responsabilité.</p>
<p>En effet, s&#8217;il lui incombe, en vertu de la loi LCEN, de réagir dès qu&#8217;il a connaissance d&#8217;un contenu litigieux et/ou qu&#8217;il reçoit une notification dans ce sens, l&#8217;hébergeur n&#8217;est cependant pas tenu à une obligation générale de surveillance.</p>
<p>Pour pouvoir bénéficier de ce statut plus avantageux, le blogueur devrait, en cette qualité, assumer et respecter l&#8217;ensemble des obligations qui sont celles des hébergeurs à savoir :</p>
<p>- détenir et conserver <em>&laquo;&nbsp;les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque a contribué à la création du contenu&nbsp;&raquo;</em>,</p>
<p>- supprimer promptement les contenus illicites,</p>
<p>- réagir aux notifications,</p>
<p>- ou encore mettre en œuvre des moyens de lutter contre la diffusion de contenus pédo-pornographiques, relatifs à l&#8217;incitation à la haine raciale ou à l&#8217;apologie de crimes contre l&#8217;humanité…</p>
<p>Dans une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en référé le 18 février 2002, le Juge a considéré qu&#8217;une société qui avait mis en ligne un forum de discussion devait être considérée comme un hébergeur. En raison des similitudes existant entre les forums de discussion et les blogs, on peut envisage la qualification du blogueur lui aussi en tant qu&#8217;hébergeur. Néanmoins, il s&#8217;agit seulement d&#8217;un jugement de premier instance rendu en référé…</p>
<p><u><strong>III Recommandations au blogueur</strong></u></p>
<p>Si le contenu peut présenter un caractère polémique ou litigieux, il est conseillé au blogueur de disposer de l&#8217;identité et des coordonnées de l&#8217;auteur du message, voire de son représentant légal s&#8217;il est mineur.</p>
<p>De même, des règles d&#8217;utilisation sur les contenus envoyés par les participants peuvent être proposées avant publication du message.</p>
<p>A défaut, il est conseillé au blogueur d&#8217;examiner régulièrement son blog, afin de supprimer tout message à caractère litigieux.</p>
<p>D&#8217;autres règles conventionnelles peuvent s&#8217;appliquer commutativement, comme l&#8217;ont démontré des cas d&#8217;exclusion d&#8217;établissement scolaire, en application d&#8217;un règlement intérieur.</p>
<p><u><strong>IV Contenus sur lesquels la responsabilité du blogueur peut être engagée</strong></u></p>
<p>Sont répréhensibles au titre de la loi du 29 juillet 1881 les crimes et délits suivants commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication :</p>
<p>- l&#8217;injure ;<br />
- la diffamation (allégation ou imputation d&#8217;un fait qui porte atteinte à l&#8217;honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.</p>
<p>De nombreuses affaires ont été jugées sur ce fondement, telles que &laquo;&nbsp;le blog citoyen&nbsp;&raquo;, ou encore &laquo;&nbsp;monputeaux.com&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;skyblog&nbsp;&raquo;, et le comité de défense de la cause Arménienne.</p>
<p>- La provocation au crime ou au délit ;<br />
- L&#8217;atteinte à la présomption d&#8217;innocence ou au secret de l&#8217;instruction ;<br />
- La provocation à la haine raciale ou la contestation du crime contre l&#8217;humanité.</p>
<p>Peuvent également être condamnés les propos ou images intentatoires à la vie privée, ou encore la diffusion de messages à caractère violent ou pornographiques, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.</p>
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		<title>La FOAD et le droit</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[La problématique principale posée par la FOAD1 concerne l&#8217;application du régime général des droits d&#8217;auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d&#8217;auteur s&#8217;appliquent à toute oeuvre de l&#8217;esprit, quel qu&#8217;en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La problématique principale posée par la FOAD<sup>1</sup> concerne l&#8217;application du régime général des droits d&#8217;auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d&#8217;auteur s&#8217;appliquent à toute oeuvre de l&#8217;esprit, quel qu&#8217;en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, et pour que le contenu réalisé au titre de la formation soit protégé au titre du droit d&#8217;auteur est l&#8217;originalité. L&#8217;originalité ne fait pas l&#8217;objet de définition légale.</p>
<p>La Jurisprudence l&#8217;interprète comme &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;empreinte de la personnalité de l&#8217;auteur</em>&laquo;&nbsp;. Il s&#8217;agit donc d&#8217;une activité créatrice, d&#8217;une maîtrise intellectuelle, même si une partie du résultat est dû à l&#8217;intervention du hasard. <span id="more-195"></span>A titre d&#8217;illustration, la Cour d&#8217;Appel de RIOM a considéré, dans un arrêt du 14 mai 2003, qu&#8217;est protégeable au sens du droit d&#8217;auteur :</p>
<ul>
<li>une image satellite qui a fait ensuite l&#8217;objet d&#8217;un traitement original ;</li>
<li>une présentation d&#8217;information, sous la forme d&#8217;un agenda àspirales, sur un site Internet (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 23 janvier 2004) ;</li>
<li>la présentation thématique originale de conventions collectives sur un serveur MINITEL (Cour de Cassation, 20 janvier 2004).</li>
</ul>
<p>Il est nécessaire toutefois que cette oeuvre fasse l&#8217;objet d&#8217;une forme concrétisée, matérialisée, même si l&#8217;uvre en tant que telle n&#8217;est pas achevée, pour faire l&#8217;objet de la protection. Elle doit en effet être susceptible d&#8217;être communiquée.</p>
<p>En ce sens, son régime est très différent du régime spécifique de la propriété industrielle. La difficulté principale de l&#8217;application de ce régime général des droits d&#8217;auteurs de la FOAD tient à la titularité des droits, c&#8217;est-à-dire au fait que le droit d&#8217;auteur appartient à la personne physique qui l&#8217;a créé.</p>
<p>En effet, en droit Français, le droit d&#8217;auteur est centré sur la personne de l&#8217;auteur, quel que soit le contrat entre les parties. Seul l&#8217;acte créatif permet de déterminer qui est l&#8217;auteur (Cour d&#8217;Appel de PARIS, 26 mars 1992). Le droit d&#8217;auteur existe sans formalité, malgré le dépôt légal prévu à la Bibliothèque Nationale de France par la loi du 26 juin 1992, qui n&#8217;emporte pas d&#8217;effet juridique. Toutefois, le dépôt qui serait réalisépar l&#8217;auteur peut avoir un intérêt d&#8217;un point de vue probatoire ; il est notamment réalisé auprès de sociétés d&#8217;auteurs, ou sous forme d&#8217;enveloppe Soleau.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, dans une affaire dans laquelle l&#8217;auteur de cours oraux s&#8217;est estimé victime de contrefaçon de la part d&#8217;une étudiante qui avait publié le cours de ce professeur sous forme de livre, l&#8217;action du professeur a été rejetée puisque le cours contrefait n&#8217;avait jamais été fixé par écrit. Ainsi, il n&#8217;a pas été possible de comparer le cours original à l&#8217;éventuelle contrefaçon.<br />
<strong><u><br />
La relation avec les auteurs du contenu</u></strong></p>
<p>Rappelons que les droits d&#8217;auteur sont composés de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux fixent les conditions d&#8217;exploitation. Ils se composent notamment :</p>
<ul>
<li>de droits de reproduction, c&#8217;est-à-dire la fixation matérielle de l&#8217;oeuvre par tout procédé, même temporaire,</li>
<li>de droits de représentation, c&#8217;est-à-dire la communication de l&#8217;oeuvre au public, sa diffusion intégrale ou partielle.</li>
</ul>
<p>On peut y adjoindre un droit d&#8217;adaptation, de modification ou encore de traduction, ou de distribution. Ces droits patrimoniaux doivent être limités dans le temps et géographiquement. Ils peuvent faire l&#8217;objet de cessions partielles ou totales. Leur destination et supports d&#8217;exploitation doivent être mentionnés.</p>
<p>A l&#8217;inverse, les droits moraux sont attachés à la personne, ils sont perpétuels et inaliénables. Il s&#8217;agit notamment du droit au respect du nom de l&#8217;auteur et de sa qualité, ou encore du droit à l&#8217;intégralité et au respect de l&#8217;oeuvre. Ainsi, en matière de FOAD, il sera nécessaire d&#8217;obtenir l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur pour reproduire son oeuvre et la représenter. Seuls les droits qui seront stipulés dans le contrat entre l&#8217;auteur et l&#8217;exploitant feront l&#8217;objet de la cession.</p>
<p>Il est donc indispensable de prévoir le plus tôt possible l&#8217;intégralité des droits d&#8217;exploitation, qui sont indispensables pour l&#8217;exploitation prévue ou prévisible. La difficulté peut tenir dans la titularité des droits. En effet, le titulaire des droits d&#8217;auteur peut être l&#8217;auteur, l&#8217;exploitant, l&#8217;employeur ou encore une sociétéde gestion collective ou un stagiaire (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 14 mai 2002).</p>
<p>Si les droits d&#8217;auteur appartiennent au salarié, selon l&#8217;article L111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cession d&#8217;oeuvres futures ne peut être envisagée. Dans la seule exception de l&#8217;oeuvre collective, l&#8217;employeur peut être considéré directement comme auteur. Le titulaire des droits sur une oeuvre collective peut également être un entrepreneur faisant appel à des contributeurs extérieurs.</p>
<p>S&#8217;agissant d&#8217;un régime d&#8217;exception, toutes les conditions de l&#8217;oeuvre collective doivent être réunies, et notamment :</p>
<ul>
<li>le fait que l&#8217;oeuvre doit être créée à l&#8217;initiative et sous la direction de cet entrepreneur ;</li>
<li>qu&#8217;il y ait une fusion totale des différentes contributions.</li>
</ul>
<p>Les participants restent alors investi de leur droit moral, la personne morale ayant la qualité directe d&#8217;auteur. En matière FOAD, c&#8217;est le régime général des droits d&#8217;auteur qui s&#8217;appliquera, les logiciels et les bases de données font l&#8217;objet de régimes particuliers.</p>
<p>Le projet de transposition de la directive du 22 mai 2001 (2001/29/CE TADVSI) prévoit d&#8217;intégrer une nouvelle exception en droit interne, concernant l&#8217;usage d&#8217;uvre par un public handicapé.<br />
<strong><u><br />
Le contrôle des apprenants</u></strong></p>
<p>Se pose également la question, en matière de FOAD, du contrôle de l&#8217;utilisation personnelle de l&#8217;apprenant.</p>
<p>La CNIL recommande que tout contrôle soit loyal, transparent et proportionné. Le critère de la proportionnalité est essentiel, et s&#8217;analyse au regard de la finalité qu&#8217;a déterminée le responsable du fichier. Il s&#8217;agit en effet, au regard de la loi, d&#8217;un véritable fichier de données personnelles.</p>
<p>En effet, le service &laquo;&nbsp;Formation&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Gestion des Ressources Humaines&nbsp;&raquo;, dispose de l&#8217;identifiant de l&#8217;apprenant, associé éventuellement au module suivi ou à son parcours au sein de la FOAD. Une déclaration auprès de la CNIL devra être réalisée. Il conviendra également de prévoir les modalités liées à la responsabilité de l&#8217;utilisation du mot de passe et de l&#8217;identifiant confié au salarié, et les conséquences qui en seront tirées.</p>
<p>En matière de signature électronique, le dispositif législatif se trouve aujourd&#8217;hui finalisé, la présomption de fiabilité n&#8217;est accordée que dans le cadre d&#8217;une utilisation d&#8217;un mécanisme clé publique et clé privée.</p>
<p>Reste ensuite, comme tout projet de cette envergure, à réfléchir à la mise en place de l&#8217;environnement contractuel avec les prestataires, et notamment les hébergeurs ou les éditeurs de logiciels. Il s&#8217;agit alors de l&#8217;application de mécanismes de négociations habituels. S&#8217;agissant d&#8217;hébergement, il conviendra de s&#8217;interroger sur les modalités de mise en ligne, sur les garanties concernant les capacités offertes, ou encore de l&#8217;absence de blocage du site sans préavis. La question de la restitution des sources lors de la résiliation est indispensable. Il peut être utile dans certaines circonstances de prévoir l&#8217;hébergement sur un serveur dédié.</p>
<p>Au regard de l&#8217;applicatif utilisé, un contrat de licence sera mis en place, les droits concédés devront prévoir l&#8217;utilisation visée par la mise en oeuvre du projet, quel que soit son territoire géographique, pour une durée à déterminer.</p>
<p>On peut également s&#8217;interroger sur le sort des perfectionnements, dans la mesure où la mise en place du projet peut nécessiter des améliorations pensées par le client.</p>
<p>Dans la mesure où serait utilisé un applicatif proposé par un mécanisme de type ASP, il conviendra d&#8217;être vigilant sur l&#8217;engagement du niveau de service proposé par le prestataire, et notamment en terme de disponibilitédes applications, et des maxima d&#8217;interruptions, ou encore de la rapidité du transfert de données. Le sort des sauvegardes, des restaurations de données et de la sécurité du système devra également être envisagé.</p>
<p>1. Formation Ouverte et A Distance</p>
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		<title>La problématique de la copie privée</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l&#8217;esprit dès qu&#8217;elle est originale.
Tous les actes d&#8217;exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l&#8217;auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.
A ce titre, la numérisation d&#8217;une œuvre peut s&#8217;analyser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l&#8217;esprit dès qu&#8217;elle est originale.</p>
<p>Tous les actes d&#8217;exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l&#8217;auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.</p>
<p>A ce titre, la numérisation d&#8217;une œuvre peut s&#8217;analyser comme un acte de reproduction au sens de l&#8217;article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et donc soumise à l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.<br />
<span id="more-206"></span>Les droits d&#8217;auteur sont composés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Le droit moral de l&#8217;auteur lui permet notamment de décider du moment et du mode de communication de son œuvre, au titre de l&#8217;article L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Ainsi, présente un caractère illégal toute divulgation d&#8217;une œuvre sans autorisation de l&#8217;auteur.</p>
<p>De même, il est généralement admis que chaque nouvelle diffusion est à nouveau soumise à l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.</p>
<p>Toutefois, ce sont essentiellement les droits patrimoniaux qui font l&#8217;objet des violations les plus manifestes, dans un environnement de communication électronique.</p>
<p>Très souvent, les utilisateurs de logiciels P2P (&laquo;&nbsp;Peer to Peer&nbsp;&raquo;) tentent de justifier leurs actes en invoquant l&#8217;existence de l&#8217;exception pour copie privée et sa rémunération.</p>
<p>La difficulté relative à l&#8217;utilisation de logiciels P2P résulte surtout de la multiplication à l&#8217;infini du nombre de copies.</p>
<p>A l&#8217;inverse, une numérisation sans mise à disposition de l&#8217;œuvre pourrait être régie par l&#8217;exception de copie privée prévue à l&#8217;article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, si l&#8217;œuvre a fait l&#8217;objet d&#8217;une divulgation préalable de l&#8217;auteur, et que la reproduction soit réalisée dans un cadre privé.</p>
<p>En effet, c&#8217;est la mise en ligne qui est condamnable, par son utilisation collective.</p>
<p>En parallèle, selon l&#8217;IDATE et un sondage réalisé en Avril 2004, plus de 43 millions de fichiers vidéo auraient été téléchargés en 2003, et plus de 6 milliards de fichiers musicaux <sup><font color="#0000ff">[1]</font></sup> .</p>
<p>La question de la responsabilité la responsabilité des sociétés éditrices de logiciels P2P a alors été posée.</p>
<p><strong>a) La responsabilité des éditeurs de logiciels P2P</strong></p>
<p>De nombreuses décisions, s&#8217;inspirant de l&#8217;arrêt BETAMAX du 17 janvier 1984, rendu par la Cour Suprême Américaine, qui avait déclaré que les fabricants de magnétoscopes ne pouvaient être responsables des infractions commises par les utilisateurs de ces magnétoscopes, ont exclu la responsabilité de la société KAZAA, éditrice du logiciel éponyme <sup><font color="#0000ff">[2]</font></sup></p>
<p>Toutefois, la Cour Suprême des Etats-Unis a considéré, le 27 juin 2005, que &laquo;&nbsp;<em>celui qui distribue un dispositif avec comme objet de promouvoir son utilisation pour violer le droit d&#8217;auteur (…) est responsable des actes de violation qui en résultent du fait des tiers qui utilisent le dispositif, quelles que soient les utilisations légitimes du dispositif.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Par cette décision, les éditeurs GROKSTER et STREAMCAST ont été condamnés au vu de la promotion qu&#8217;ils effectuaient de leurs propres logiciels, incitant au téléchargement de musiques piratées.</p>
<p>Cette décision est à rapprocher de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique du 21 juin 2004, et notamment son article 7. Selon cet article, les fournisseurs d&#8217;accès qui évoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu&#8217;ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, doivent faire figurer sur cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.</p>
<p>D&#8217;autres responsabilités peuvent intervenir, et notamment celles des prestataires techniques, et, surtout, celles des utilisateurs.</p>
<p><strong>b) La responsabilité des prestataires techniques</strong></p>
<p>L&#8217;article 6 de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique précitée met en place le cadre juridique des responsabilités civile et pénale des fournisseurs d&#8217;accès à Internet et des hébergeurs.</p>
<p>Leur responsabilité peut être retenue, et, en premier lieu, celle des hébergeurs, à partir du moment où ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite des pages qu&#8217;ils hébergeaient, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils n&#8217;ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Néanmoins, il faut préciser que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d&#8217;engager la responsabilité d&#8217;un hébergeur qui n&#8217;a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers, si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère, ou si son retrait n&#8217;a pas été ordonné par un Juge.</p>
<p><strong>c) La responsabilité des utilisateurs<br />
</strong><br />
Le TGI de VANNES, par un jugement du 29 avril 2004, a condamné les utilisateurs ayant effectué des téléchargements, et ayant mis à la disposition des internautes des œuvres de l&#8217;esprit en violation du droit d&#8217;auteur. Il s&#8217;agissait de condamnations consécutives à l&#8217;utilisation du logiciel de partage de fichiers KAZAA : ont été prononcées des condamnations de peines de prison avec sursis et de dommages et intérêts.</p>
<p>Ces condamnations s&#8217;expliquent par l&#8217;absence d&#8217;application des exceptions pour diffusion privée et copie privée. L&#8217;article L.122-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle concerne l&#8217;exception au droit d&#8217;auteur dans le cadre d&#8217;une représentation d&#8217;une œuvre dans un cercle de famille.</p>
<p>Si l&#8217;on considère que l&#8217;utilisation d&#8217;un logiciel P2P constitue un acte de représentation, on ne peut considérer que la diffusion est restreinte au cercle familial, même si ce terme ne s&#8217;entend pas au sens littéral.</p>
<p>L&#8217;article L.122-5 2) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l&#8217;auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l&#8217;usage du copiste. Cette copie peut être réalisée par un tiers, selon la directive relative à l&#8217;harmonisation des droits d&#8217;auteur et des droits voisins dans la société de l&#8217;information du 22 mai 2001. Or, l&#8217;utilisation de logiciels P2P constitue un partage de l&#8217;œuvre et la copie ne peut donc plus être considérée comme privée, mais publique.</p>
<p>Ainsi, la mise à disposition par un internaute d&#8217;œuvres protégées par le droit d&#8217;auteur par le biais d&#8217;un réseau P2P constitue un acte de contrefaçon.</p>
<p>Il convient de rappeler également que l&#8217;exception de copie privée ne concerne pas les logiciels pour lesquels l&#8217;utilisateur dispose d&#8217;un droit de copie de sauvegarde, si elle n&#8217;a pas été fournie par l&#8217;éditeur, ou si ce dernier ne s&#8217;en est pas réservé le droit. Ce droit ne peut être exercé que par l&#8217;utilisateur bénéficiant d&#8217;une licence auprès de l&#8217;éditeur.</p>
<p>L&#8217;article L.122-6-1 II du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que <em>&laquo;&nbsp;la personne ayant le droit d&#8217;utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l&#8217;utilisation du logiciel&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Ainsi, la copie privée est interdite pour les logiciels. C&#8217;est sur toute personne mettant en ligne ce contenu illicite, et surtout sur l&#8217;utilisateur qui procédera au téléchargement, que pèse la responsabilité de ces actes de contrefaçon.</p>
<p>L&#8217;article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant la copie privée la considère comme une exception au monopole de l&#8217;auteur et non comme un véritable droit.</p>
<p>En d&#8217;autres termes, le législateur n&#8217;a prévu qu&#8217;une simple tolérance.</p>
<p>La Jurisprudence a eu à connaître de la question de la nature de cette exception, simple exception ou tolérance, suite au litige opposant les associations de consommateurs aux éditeurs, face à l&#8217;impossibilité matérielle de mettre en œuvre le bénéfice de la copie privée, à cause des mesures techniques de protection intégrées sur les CD et DVD.</p>
<p>A cette occasion, le TGI de PARIS, par une décision du 30 avril 2004, a considéré : <em>&laquo;&nbsp;Attendu que le législateur n&#8217;a pas ainsi entendu investir quiconque d&#8217;un droit de réaliser une copie privée de toute œuvre, mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d&#8217;une œuvre échappe (s&#8217;agissant notamment de l&#8217;article L.122-5) au monopole détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d&#8217;autoriser ou d&#8217;interdire la reproduction de leurs œuvres&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>La Jurisprudence semble hésitante sur le principe de la légalité du seul téléchargement du fichier sur un réseau P2P.</p>
<p>Il a été affirmé par le Tribunal Correctionnel de RODEZ (jugement du 13 octobre 2004), puis la Cour d&#8217;Appel de MONTPELLIER (10 mars 2005) que la responsabilité de l&#8217;internaute ne pouvait être retenue s&#8217;il ne peut être démontré que les copies réalisées ne l&#8217;ont pas été en vue d&#8217;un usage privé.</p>
<p>Toutefois, il convient de s&#8217;interroger sur l&#8217;origine du fichier.</p>
<p>Il apparaît que la loi ne fait pas de distinction quant à l&#8217;origine de l&#8217;œuvre.</p>
<p>Le projet de loi transposant la directive Européenne du 22 mai 2001 fait quant à lui explicitement référence à l&#8217;origine licite de la source en son article 8. Le nouvel article L.331-6 du Code de la Propriété Intellectuelle serait ainsi rédigé : <em>&laquo;&nbsp;les titulaires de (…) prennent dans un délai raisonnable (…) des mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l&#8217;article L.122-5 et aux 2° et 6° de l&#8217;article L.211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d&#8217;une exception ont un accès licite à l&#8217;œuvre&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Dès lors, seules les personnes qui auront eu un accès licite à l&#8217;œuvre pourront bénéficier de l&#8217;exception de copie privée.</p>
<p>Cependant, cet article ne vise que les œuvres protégées par des mesures techniques de protection.</p>
<p>C&#8217;est en ce sens que le Tribunal Correctionnel de PONTOISE a condamné, par décision du 2 février 2005, un internaute auteur de téléchargement. La Cour d&#8217;Appel de PARIS, dans un arrêt du 22 avril 2005, a considéré : <em>&laquo;&nbsp;que les appelants ont conclu à tort qu&#8217;ils bénéficiaient d&#8217;un droit à copie privée, dès lors qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une exception légale au droit d&#8217;auteur, et non à un droit qui serait reconnu de manière absolue à l&#8217;usager&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Cependant, en <em>&laquo;&nbsp;interdisant les ayant droits d&#8217;utiliser une mesure de protection technique incompatible avec l&#8217;exception de copie privée&nbsp;&raquo;</em>, la Cour d&#8217;Appel a admis que le dispositif anti-copie intégré au DVD causait un préjudice à l&#8217;utilisateur et l&#8217;empêchait de procéder à une copie.</p>
<p>Ces mesures techniques de protection ont été introduites par la directive du 22 mai 2001, sur les droits d&#8217;auteur et les droits voisins de la société de l&#8217;information (article 6-3).</p>
<p>Ces mesures techniques de protection sont elles-mêmes protégées au même titre que les œuvres qu&#8217;elles protègent, à condition qu&#8217;elles soient efficaces.</p>
<p>Il peut s&#8217;agir du recours à un code d&#8217;accès, à un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage, ou toute autre transformation ou mécanisme de contrôle. Il s&#8217;agit le plus fréquemment de systèmes anti-copie empêchant la reproduction des œuvres. Il peut s&#8217;agir aussi de mécanismes de tatouages permettant l&#8217;insertion de manière imperceptible d&#8217;informations, sous forme d&#8217;une empreinte, d&#8217;un filigrane ou d&#8217;un tatouage.</p>
<p><strong>d) L&#8217;appréciation par les Juges des mesures techniques de protection</strong></p>
<p>Le TGI de NANTERRE, dans un jugement du 24 juin 2003, a sanctionné, sur le fondement de l&#8217;article 213-1 du Code de la Consommation la mesure de protection rendant impossible la lecture de CD sur des ordinateurs et des auto-radios, pour cause de tromperie. Le Tribunal a exigé de la part de l&#8217;éditeur de faire figurer une telle mention sur le CD, de type : <em>&laquo;&nbsp;Ne peut être lu sur tout lecteur ou auto-radio&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Un jugement rendu le 2 septembre 2003 a condamné le mécanisme de protection rendant impossible les copies d&#8217;un CD sur un auto-radio, sur le fondement de l&#8217;article 1641 du Code Civil, comme constituant une restriction à son usage normal, et ainsi un vice caché. Par cette décision, les Juges ont considéré que la mesure technique de protection était licite si l&#8217;acheteur se trouvait prévenu.</p>
<p>Ainsi, les éditeurs ont à leur charge une obligation d&#8217;information sur les restrictions d&#8217;utilisation et les caractéristiques essentielles du produit commercialisé.</p>
<p>L&#8217;action des associations de consommateurs a été retenue, et en ce sens, l&#8217;intérêt collectif reconnu.</p>
<p>Par la décision de la Cour d&#8217;Appel de PARIS du 22 avril 2005, les Magistrats font interdiction d&#8217;utiliser une mesure technique de protection incompatible avec l&#8217;exception de copie privée.</p>
<p>Le projet de loi de transposition de la directive crée un nouvel organe, un collège de médiateurs, qui sera chargé du règlement des différends portant sur une mesure de protection technique empêchant l&#8217;exercice des exceptions, et composé de trois personnalités qualifiées nommées par décret.</p>
<p>Ce collège sera compétent pour statuer sur l&#8217;ensemble des différends portant sur l&#8217;impossibilité de bénéficier de l&#8217;exception pour copie privée, à cause d&#8217;une mesure technique de protection.</p>
<p>Dans le cas où une solution de compromis serait trouvée, le collège dressera alors un procès-verbal de conciliation qui aura force exécutoire entre les parties. En cas d&#8217;absence de conciliation, le collège pourra rejeter la demande ou décider de toute injonction nécessaire.</p>
<p>Une voie de recours est instaurée devant la Cour d&#8217;Appel de PARIS. Pour admettre l&#8217;exception, celle-ci ne doit ni porter atteinte à l&#8217;exploitation normale de l&#8217;œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l&#8217;auteur.</p>
<p>Par ce projet de loi, le contournement de toute mesure technique efficace de protection devient un délit pénal, tant pour les actes de contournement que pour les actes préparatoires, ou les actes de diffusion. Ces actes doivent avoir été commis &laquo;&nbsp;<em>en connaissance de cause&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Or, les mesures techniques de protection peuvent empêcher la copie privée. Le considérant 39 de la directive prévoit que les exceptions comme celle de la copie privée <em>&laquo;&nbsp;ne doivent faire obstacle ni à l&#8217;utilisation de mesures techniques, ni à la répression de tout acte de contournement&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, il semble nécessaire de distinguer la copie ayant vocation à transférer, pour un usage privé, le contenu sur un autre support, et le téléchargement d&#8217;une œuvre à partir d&#8217;un réseau P2P.</p>
<p>On peut toutefois s&#8217;interroger sur le versement d&#8217;une rémunération pour copie privée, qui a été étendu le 10 mai 2005, par la Commission BUISSON, aux supports hybrides, c&#8217;est-à-dire non nécessairement destinés à des fins de copie privée.</p>
<p><strong>e) Principe de la rémunération pour copie privée<br />
</strong><br />
Cette rémunération pour copie privée a été instaurée par la loi LANG du 3 juillet 1985. Il s&#8217;agissait d&#8217;instaurer un mécanisme de dédommagement des ayants droits du préjudice subi par l&#8217;utilisation des premiers appareils de reproduction analogique grand public. Il s&#8217;agit de compenser les pertes provoquées par la copie privée, mais non celles causées par des copies illicites.</p>
<p><strong>f) Répression</strong></p>
<p>Toute personne reproduisant ou diffusant une œuvre sans autorisation peut être poursuivie sur le fondement de la contrefaçon.</p>
<p>L&#8217;article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit <em>&laquo;&nbsp;qu&#8217;est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit en violation des droits de l&#8217;auteur&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité, dite loi PERBEN II, a augmenté les peines encourues, passées de 2 à 3 ans d&#8217;emprisonnement et de 150 000 à 300 000 Euros d&#8217;amende.</p>
<p><font color="#0000ff"><sup>[1]</sup></font> Source IDATE – Profits du P2P 2005</p>
<p><font color="#0000ff"><sup>[2]</sup></font> Cour d&#8217;Appel d&#8217;Amsterdam, 28 mars 2002, Cour du District Central de Californie, 25 avril 2003, à propos des logiciels MORPHEUS et GROKSTER &#8211; Cour d&#8217;Appel de LOS ANGELES, 19 août 2004</p>
<p>19/09/2005 &#8211; Blandine Poidevin</p>
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		<title>Le cadre juridique de la responsabilité des blogs</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[(Note: ce billet a été 
remis à jour le 28 février 2006 
ici).
Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités.
En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.
I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur

I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN
Le blogueur sera considéré, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Note: ce billet a été 
<a  href="http://www.jurisexpert.net/blogs/index.php/2006/02/28/le_cadre_juridique_de_la_responsabilite_1" >remis à jour le 28 février 2006</a> 
<a  href="http://www.jurisexpert.net/blogs/index.php/2006/02/28/le_cadre_juridique_de_la_responsabilite_1" >ici</a>).</p>
<p>Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités.</p>
<p>En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.</p>
<p><u><strong>I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur<br />
</strong></u><br />
<strong>I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN</strong></p>
<p>Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN, article 6-III), comme : &laquo;&nbsp;éditeur d&#8217;un service de communication publique en ligne&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-252"></span>De ce point de vue, il doit, en tant que personne physique :</p>
<p>- déclarer son identité à son hébergeur (ou à son fournisseur d&#8217;accès en cas d&#8217;hébergement direct par le fournisseur d&#8217;accès) ;</p>
<p>- faire figurer sur le site ses coordonnées (nom, prénom, domicile, numéro de téléphone), ainsi que les nom, dénomination, adresse et numéro de téléphone de son hébergeur. S&#8217;il souhaite garder l&#8217;anonymat, le blogueur devra faire figurer les coordonnées de son hébergeur sur son blog, en vérifiant qu&#8217;il lui a transmis ses éléments d&#8217;identification personnelle.</p>
<p>- publier gratuitement, et sous trois jours à compter de la réception de la demande, un éventuel droit de réponse.</p>
<p><font size="1"><strong>I.2 Le respect des droits soumis à autorisation</strong></font></p>
<p><font size="1">Par ailleurs, le blogueur est également tenu de respecter les différents droits soumis à autorisation. Ainsi en est-il notamment des dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle (autorisation nécessaire à toute reproduction de marque ou d&#8217;œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur) ou au droit au respect de la vie privée (diffusion d&#8217;images, qu&#8217;il s&#8217;agisse de personnages publics ou privés, d&#8217;éléments sur la vie sentimentale, la santé, le patrimoine de personnes identifiables).. .</font></p>
<p><font size="1"><strong>I.3 La collecte de données personnelles</strong></font></p>
<p><font size="1">Le blogueur doit en outre, s&#8217;il collecte des données personnelles (nom, adresse électronique par exemple) pour un usage professionnel, se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés réformée par la loi du 6 août 2004. </font></p>
<p><font size="1">Le blogueur a ainsi l&#8217;obligation de déclarer son site à la CNIL et d&#8217;informer les internautes déposant un message sur son blog des droits dont ils disposent au titre de la loi Informatique et Libertés. Il lui incombe ainsi de leur signaler la finalité de la collecte, l&#8217;existence et les modalités d&#8217;exercice du droit d&#8217;accéder aux informations qui les concernent et de les faire rectifier le cas échéant, en indiquant la façon d&#8217;exercer ce droit (notamment à qui s&#8217;adresser). En outre, le blogueur doit informer les internautes de la possibilité qu&#8217;ils ont de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données. </font></p>
<p><font size="1">De même, le blogueur a l&#8217;obligation de signaler aux visiteurs si les informations reçues seront transmises à des tiers, à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur de l&#8217;Union Européenne, et si sont mis en place des cookies ainsi que le moyen de s&#8217;y opposer. </font></p>
<p><font size="1"><strong>I.4 Les infractions issues de la loi sur la presse</strong></font></p>
<p><font size="1">Sur le plan pénal, le blogueur engage sa responsabilité vis à vis notamment de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (apologie de crime contre l&#8217;humanité, incitation à la haine raciale, diffamation…) quant à ce qu&#8217;il écrit lui-même sur son blog. C&#8217;est l&#8217;exemple de l&#8217;action engagée par la Ville de PUTEAUX.</font></p>
<p><font size="1">Mais il peut aussi, dans certains cas, être tenu pour responsable des commentaires éventuellement faits par les participants à son blog. </font></p>
<p><font size="1">La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que : </font></p>
<p><font size="1"><em>&laquo;&nbsp;au cas où l&#8217;une des infractions prévues par  la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication  sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l&#8217;objet d&#8217;une fixation préalable à sa communication au public&nbsp;&raquo;. </em><br />
On peut considérer que cette fixation préalable n&#8217;existe pas sur un blog où, de la même manière que sur un forum de discussion sans modérateur, les messages des participants sont immédiatement affichés sans contrôle du blogueur. Néanmoins, il peut-être utile pour le blogueur de le rappeler de manière expresse à ses visiteurs afin de s&#8217;exonérer de cette responsabilité en tant que directeur de la publication. </font></p>
<p><font size="1">Si la responsabilité du blogueur est alors écartée en tant que directeur de la publication, elle pourrait être recherchée si l&#8217;auteur n&#8217;était pas identifiable. A ce titre, il est conseillé aux blogueurs de se réserver la possibilité d&#8217;identifier les participants qui déposent un message, en leur faisant, par exemple, remplir un formulaire. </font></p>
<p><font size="1">En outre, le blogueur peut voir sa responsabilité pénale engagée en tant que complice, sur le fondement de l&#8217;article L.121-7 du Code Pénal, qui dispose qu&#8217;est complice <em>&laquo;&nbsp;la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation&nbsp;&raquo;.</em></font></p>
<p><font size="1"><strong>I.5 Le blogueur et son employeur</strong></font></p>
<p><font size="1">Sur un plan professionnel, il est également possible d&#8217;imaginer qu&#8217;un blog d&#8217;un salarié comprenant des commentaires sur cette entreprise puisse lui causer des ennuis. En effet, la Cour de Cassation a rappelé que le comportement du salarié dans sa vie privée peut justifier une sanction disciplinaire si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l&#8217;entreprise. Par ailleurs, le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.</font></p>
<p><font size="1">En conclusion, la responsabilité tant civile que pénale du blogueur peut être recherchée du fait du contenu de son blog, et il lui appartient par conséquent d&#8217;être particulièrement vigilant quant aux différentes contraintes législatives applicables en la matière.</font></p>
<p><font size="1"><u><strong>II Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;hébergeur</strong></u></font></p>
<p><font size="1">La question se pose de savoir si le blogueur peut être considéré comme un hébergeur au sens de la loi LCEN, du fait notamment des commentaires que les tiers peuvent instantanément porter sur le blog.</font></p>
<p><font size="1">Cette possibilité est intéressante pour le blogueur, car elle lui permettrait de limiter sa responsabilité. </font></p>
<p><font size="1">En effet, s&#8217;il lui incombe, en vertu de la loi LCEN, de réagir dès qu&#8217;il a connaissance d&#8217;un contenu litigieux et/ou qu&#8217;il reçoit une notification dans ce sens, l&#8217;hébergeur n&#8217;est cependant pas tenu à une obligation générale de surveillance. </font></p>
<p><font size="1">Pour pouvoir bénéficier de ce statut plus avantageux, le blogueur devrait, en cette qualité, assumer et respecter l&#8217;ensemble des obligations qui sont celles des hébergeurs à savoir : </font></p>
<p><font size="1">- détenir et conserver <em>&laquo;&nbsp;les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque a contribué à la création du contenu&nbsp;&raquo;</em>, </font></p>
<p><font size="1">- supprimer promptement les contenus illicites, </font></p>
<p><font size="1">- réagir aux notifications, </font></p>
<p><font size="1">- ou encore mettre en œuvre des moyens de lutter contre la diffusion de contenus pédo-pornographiques, relatifs à l&#8217;incitation à la haine raciale ou à l&#8217;apologie de crimes contre l&#8217;humanité…</font></p>
<p><font size="1">Dans une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en référé le 18 février 2002, le Juge a considéré qu&#8217;une société qui avait mis en ligne un forum de discussion devait être considérée comme un hébergeur. En raison des similitudes existant entre les forums de discussion et les blogs, on peut envisage la qualification du blogueur lui aussi en tant qu&#8217;hébergeur. Néanmoins, il s&#8217;agit seulement d&#8217;un jugement de premier instance rendu en référé…</font></p>
<p><font size="1"><u><strong>III Recommandations au blogueur</strong></u></font></p>
<p><font size="1">Si le contenu peut présenter un caractère polémique ou litigieux, il est conseillé au blogueur de disposer de l&#8217;identité et des coordonnées de l&#8217;auteur du message, voire de son représentant légal s&#8217;il est mineur.</font></p>
<p><font size="1">De même, des règles d&#8217;utilisation sur les contenus envoyés par les participants peuvent être proposées avant publication du message.</font></p>
<p><font size="1">A défaut, il est conseillé au blogueur d&#8217;examiner régulièrement son blog, afin de supprimer tout message à caractère litigieux.</font></p>
<p><font size="1">D&#8217;autres règles conventionnelles peuvent s&#8217;appliquer commutativement, comme l&#8217;ont démontré des cas d&#8217;exclusion d&#8217;établissement scolaire, en application d&#8217;un règlement intérieur.<br />
</font></p>
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		<title>La diffusion du contenu protégé par le droit d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La diffusion recouvre toutes les situations où le public est mis en contact avec la musique, comme la diffusion par le biais d&#8217;une radio, par le biais d&#8217;un CD, ou de tout autre support. Il peut également s&#8217;agir de la diffusion de musique dans le cadre d&#8217;un concert organisé.
En outre, le fait d&#8217;être propriétaire d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-222"></span><!--noteaser--></p>
<p>La diffusion recouvre toutes les situations où le public est mis en contact avec la musique, comme la diffusion par le biais d&#8217;une radio, par le biais d&#8217;un CD, ou de tout autre support. Il peut également s&#8217;agir de la diffusion de musique dans le cadre d&#8217;un concert organisé.</p>
<p>En outre, le fait d&#8217;être propriétaire d&#8217;un support contenant des œuvres musicales (CD etc.) ne donne pas le droit de les diffuser librement auprès du public.</p>
<p>Il existe toutefois une exception, puisque la loi dispense d&#8217;obtenir l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur lorsque l&#8217;on diffuse de la musique dans un cercle privé et restreint. Néanmoins, afin d&#8217;éviter tout contentieux, il est recommandé de s&#8217;adresser auprès d&#8217;organismes spécialisés comme la SACEM.</p>
<p>La SACEM gère les droits des œuvres qui sont déposées auprès d&#8217;elle. Elle peut ainsi autoriser, sous forme de contrats, la diffusion des œuvres qu&#8217;elle protège en contrepartie d&#8217;une rémunération.</p>
<p>Rappelons en outre, qu&#8217;il est interdit de diffuser des œuvres par le biais de CD gravés ou de MP3 téléchargés.</p>
<p>Liens utiles : www.sacem.fr<br />
www.sesam.org</p>
<p><strong>2) La diffusion de photocopies</strong></p>
<p>Les protections conférées par le droit d&#8217;auteur interdisent de reproduire ou diffuser une œuvre sans l&#8217;autorisation de son auteur ou de celui qui en gère les droits.</p>
<p>En effet, toute reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen que ce soit, peut être constitutive du délit de contrefaçon.<br />
Il faut considérer comme &laquo;&nbsp;œuvre&nbsp;&raquo; toute publication littéraire : ouvrages, livres, articles de journaux etc.</p>
<p>La reproduction vise tout type de support. Il peut ainsi s&#8217;agir d&#8217;une reproduction sur support numérique ou sur support papier, si l&#8217;œuvre est photocopiée. Il faut donc veiller à détenir les autorisations nécessaires avant de procéder à ces photocopies.</p>
<p>Par exemple, si vous décidez de créer une brochure d&#8217;information contenant des reproductions d&#8217;articles de presse, ou de mettre des articles en ligne sur les postes de travail, vous devez vous assurer d&#8217;être titulaire des droits de le faire.</p>
<p>Vous pourrez trouver auprès du site Internet du Centre Français d&#8217;exploitation du droit de Copie (CFC) la liste des publications dont il gère les droits. Le site contient également des outils destinés à calculer le montant de la redevance à acquitter pour chaque photocopie réalisée.</p>
<p>A noter également que vous n&#8217;êtes pas obligé de procéder à ces autorisations si vous reproduisez uniquement un court extrait d&#8217;une œuvre en y citant la source. La loi prévoit en effet une exception pour ce qu&#8217;elle qualifie de &laquo;&nbsp;courte citation&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Liens utiles : 
<a  href="http://www.cfcopies.com/V2/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.cfcopies.com');" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.cfcopies.com/V2/');" >www.cfcopies.com/V2/</a></p>
<p><strong>3) La diffusion d&#8217;articles de journaux</strong></p>
<p>La diffusion d&#8217;articles de journaux est, elle aussi, réglementée par les dispositions du droit d&#8217;auteur. On ne peut librement, sous peine de violer la loi, reproduire et diffuser des articles de journaux.</p>
<p>Le support importe peu. Il peut s&#8217;agir d&#8217;un support électronique, c&#8217;est à dire la diffusion d&#8217;articles de presse par le biais d&#8217;un site Internet, ou à travers un réseau Intranet. La diffusion peut également être réalisée sur support papier, si l&#8217;article est inséré dans une brochure d&#8217;information ou commerciale. Dans tous les cas, il est nécessaire d&#8217;avoir les autorisations adéquates à ces diverses reproductions.</p>
<p>En général, c&#8217;est auprès du CFC que l&#8217;on peut obtenir l&#8217;autorisation de reproduire et de diffuser l&#8217;article. A défaut, il est toujours possible de demander cette autorisation à la personne titulaire des droits de l&#8217;article (éditeur ou journaliste)…</p>
<p>Depuis peu, le CFC peut également délivrer les autorisations dans le cas où l&#8217;article est reproduit sur support numérique pour être ensuite diffusé par le biais d&#8217;un réseau Internet ou Intranet.</p>
<p>Il n&#8217;est toutefois pas nécessaire de procéder à ces autorisations lorsque l&#8217;on reproduit ou diffuse :· Un court extrait d&#8217;un article (exception de courte citation).<br />
· Plusieurs extraits d&#8217;articles de presse commentés, résumés ou analysés dans le cadre d&#8217;une revue de presse en y précisant les sources à condition que les articles ne soient pas reproduits dans leur intégralité.</p>
<p><strong>4) L&#8217;enregistrement de logiciels</strong></p>
<p>Bien qu&#8217;étant un programme informatique, le logiciel est généralement considéré comme une œuvre. Il bénéficie donc des protections conférées par le droit d&#8217;auteur.</p>
<p>Son utilisation est subordonnée à l&#8217;autorisation de son auteur. En général, cette autorisation prend la forme d&#8217;un contrat de licence qui fixe les conditions relatives à l&#8217;exploitation du logiciel.</p>
<p>La licence peut également ne pas être un contrat signé, mais des conditions générales d&#8217;utilisation validées à l&#8217;écran lors de l&#8217;installation.</p>
<p>L&#8217;utilisateur qui viole les termes du contrat de licence ou qui utilise ou reproduit le logiciel sans en avoir le droit peut être sanctionné au titre de la contrefaçon.</p>
<p>De même, il est interdit de développer un logiciel à partir d&#8217;un autre, ou de le modifier, sauf s&#8217;il s&#8217;agit de l&#8217;adapter afin de le rendre compatible avec d&#8217;autres programmes.</p>
<p>La copie est interdite. Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un programme informatique ou d&#8217;un jeu, on ne peut en aucun cas le reproduire sans l&#8217;autorisation de son auteur.</p>
<p>Il existe toutefois une exception puisque la loi autorise la copie privée, afin de sauvegarder le contenu d&#8217;un logiciel., sauf à ce que l&#8217;auteur fournisse lui-même la copie de sauvegarde. Cette copie ne peut en aucun cas être installée sur un deuxième poste informatique. Son usage est uniquement destiné à remplacer l&#8217;original dans le cas où celui-ci serait défectueux.</p>
<p>Quant aux logiciels &laquo;&nbsp;libres&nbsp;&raquo;, leur utilisation est parfois conditionnée à la diffusion du nom de l&#8217;auteur, à un usage non-commercial etc.</p>
<p>RECOMMANDATION : Avant toute installation d&#8217;un logiciel, il est nécessaire de s&#8217;assurer que l&#8217;on dispose d&#8217;une licence d&#8217;utilisation.</p>
<p>Il faut s&#8217;assurer du nombre d&#8217;ordinateurs sur lesquels le logiciel peut être exploité.</p>
<p>En effet, si la licence prévoit que le logiciel peut être installé sur un seul poste, il sera interdit de l&#8217;installer sur un deuxième ordinateur.</p>
<p>Il est également fortement recommandé de prendre connaissance des termes de ces conditions d&#8217;utilisation afin d&#8217;éviter toute mauvaise utilisation, ou toute violation des obligations découlant de la licence.</p>
<p><strong><br />
5) L&#8217;accès au contenu en &laquo;&nbsp;peer to peer&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Le droit d&#8217;auteur protège toute création, que celle-ci soit artistique, informatique ou autre.</p>
<p>On ne peut de ce fait disposer librement d&#8217;œuvres dont on ne détient pas les droits d&#8217;exploitation.</p>
<p>Reproduire un titre de musique ou un logiciel et le diffuser à un large public est illégal car l&#8217;auteur initial n&#8217;a pas permis cette diffusion qui se fait sans son autorisation.</p>
<p>De même, télécharger un fichier protégé par le droit d&#8217;auteur et le reproduire sur son disque dur ou sur un support de type CD etc.. est illicite.</p>
<p>Ainsi, quiconque utilise un logiciel peer to peer afin de diffuser ou de télécharger des fichiers protégés peut être sanctionné pénalement.</p>
<p>Le jeudi 29 mars 2004, le Tribunal Correctionnel de Vannes a ainsi condamné six internautes à des peines de prison avec sursis et à des amendes de 2.000 à 5.800 € pour avoir téléchargé et échangé des fichiers sur Internet.</p>
<p>En outre, la responsabilité civile et pénale des propriétaires du matériel informatique pourrait être engagée en tant que complice de l&#8217;infraction.</p>
<p><strong><br />
6) La création salariée</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;un salarié crée une œuvre, se pose parfois le besoin de déterminer qui sera titulaire des droits.</p>
<p>La réponse apportée par la loi semble relativement claire, puisque les droits d&#8217;auteur naissent sur la tête de celui qui crée l&#8217;œuvre. Ainsi le salarié-créateur sera titulaire des droits sur son œuvre, et l&#8217;employeur ne pourra exploiter cette dernière que si le salarié lui a auparavant cédé ses droits.</p>
<p>Le contrat de cession de droits est d&#8217;ailleurs strictement réglementé, il doit décrire précisément quelles sont les œuvres cédées et quel en sera le cadre d&#8217;exploitation. Par exemple, un photographe qui cède ses droits sur une de ses œuvres peut limiter sa diffusion à des affiches publicitaires. De ce fait, si celui qui en a acquis les droits publie la photographie dans une brochure, il pourra être sanctionné.</p>
<p>Il en va de même pour le salarié créateur. Chaque création devra faire l&#8217;objet d&#8217;un contrat de cession et l&#8217;employeur devra être vigilant quant à l&#8217;étendue des droits qu&#8217;on lui aura cédés.</p>
<p>Si l&#8217;employé possède le statut de fonctionnaire, la solution sera différente. En effet, on considère traditionnellement que c&#8217;est l&#8217;administration qui est titulaire des droits sur les œuvres créées par ses agents.</p>
<p>Toutefois, une prochaine loi modifiera ce régime. Les droits sur l&#8217;œuvre seront désormais attribués aux fonctionnaires. L&#8217;administration bénéficiera de certaines dérogations afin de lui permettre d&#8217;exécuter le mieux possible ses missions de service public.</p>
<p>Il existe, par ailleurs, d&#8217;autres régimes spécifiques. Ainsi en matière de logiciel, si l&#8217;œuvre est créée par un salarié dans l&#8217;exercice de ses fonctions, les droits d&#8217;exploitation reviendront à l&#8217;employeur.</p>
<p>De même, si le salarié crée une base de donnée, l&#8217;employeur ou l&#8217;éditeur sera titulaire d&#8217;une protection spécifique sur le contenu de celle-ci, afin de le protéger contre toute extraction substantielle.</p>
<p>Enfin, l&#8217;employeur aura la propriété des droits sur ce que l&#8217;on appelle &laquo;&nbsp;œuvres collectives&nbsp;&raquo;. Il s&#8217;agit d&#8217;œuvres dont la création est initiée et dirigée par un employeur mais réalisée par des salariés sans que l&#8217;on puisse pour autant distinguer leur part de création respective.</p>
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