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Révélation de la véritable identité d’un internaute utilisant un pseudo : triple recours

La Cour d’Appel de Montpellier (CA Montpellier, 5ème chambre, section A, 15 décembre 2011) a rendu une décision intéressante en faveur d’un internaute participant à des forums de discussion sous un pseudonyme et dont la véritable identité avait été révélée. L’internaute en question demandait à la société gérant le site overblog.com, qui propose des forums de discussion, la suppression des informations mises en ligne par des tiers révélant sa véritable identité (nom, prénom, ville et adresse mail), divulgant des informations touchant sa vie privée et propageant des calomnies.

La Cour a fait droit aux demandes de l’internaute, en se fondant à la fois sur l’atteinte à la vie privée résultant de l’article 9 du Code civil, mais également sur l’article 38 de la loi Informatique et Libertés prévoyant un droit d’opposition au traitement de données personnelles, et enfin de l’article 6 I 8 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique permettant au juge de prescrire à l’hébergeur toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

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Cookies : pensez à modifier vos mentions légales…

Les mentions légales de vos sites internet utilisant des cookies doivent être modifiées afin de prendre en considération l’ordonnance du 24 août 2011.
En effet, l’utilisation de cookies devient soumise à l’autorisation préalable de l’utilisateur, c’est-à-dire avant l’installation du cookie.
Cette autorisation ne pourra être tacite.

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Réseaux sociaux et données personnelles

Le cadre juridique applicable aux réseaux sociaux n’est pas exactement identique à celle d’un site standard.

En fournissant les moyens permettant de traiter les données des membres du réseau et en déterminant la manière dont ces données peuvent être utilisées à de fins publicitaires ou commerciales, y compris la publicité fournie par des tiers, le site en question assume la qualité de responsable du traitement des données, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

L’avis n° 5/2009 adopté par le groupe de travail « article 29 » sur la protection des données relativement aux réseaux sociaux en ligne, rappelle qu’il leur appartient de garantir la mise en place de paramètres par défaut respectueux de la vie privée afin de limiter l’accès des données personnelles des membres aux contacts choisis par ceux-ci.

Aussi, il est nécessaire dans les conditions générales d’utilisation proposées d’indiquer aux internautes la politique appliquée à cet égard.

Il appartient également au réseau social d’assurer un niveau de sécurité approprié des données traitées, tant au moment de la conception du système de traitement, qu’au moment même du traitement.

Dans l’hypothèse où les données des membres seraient utilisées à des fins de marketing direct, ou que les données seraient partagées ou communiquées avec des tiers, ou encore dans le cas de traitement de données sensibles, il s’agira d’informer les membres de ces aspects.

Les données sensibles ne peuvent, en outre, être traitées sans le consentement explicite des membres concernés.

Par ailleurs, il appartient également au réseau social de mettre en garde les membres contre les risques d’atteinte à leur vie privée et à celle des autres, lorsqu’ils mettent des informations, images ou idées, en ligne sur le réseau social.

Aussi, il peut également être recommandé de leur conseiller de ne pas mettre en ligne des photos ou informations concernant d’autres personnes sans le consentement de celles-ci.

La page d’accueil devra également présenter un lien vers un contact à même de recevoir les réclamations des membres, relativement à la protection de leurs données.

Enfin, un délai maximal de conservation des données des membres inactifs pourrait être prévu, au delà duquel les comptes correspondants seraient supprimés.

Les membres doivent, enfin, être autorisés à prendre un pseudonyme dans leur communication via le réseau social mis en place.

Il conviendra également de procéder aux formalités préalables déclaratives auprès de la CNIL.

A cette fin, il me sera indispensable que le responsable du traitement ait une vision claire et exhaustive de l’ensemble des données traitées dans le cadre du réseau social mis en place, ainsi que des destinataires d’éventuels transferts à l’étranger et sous-traitants auxquels il peut avoir recours dans la mise en œuvre de ces traitements.

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Charte informatique : vérifiez leur rédaction…

De nombreuses chartes informatiques ont été rédigées au moment des jurisprudences nikon et suivantes.
Une relecture s’impose afin de les adapter à la jurisprudence actuelle et à l’évolution du droit des données personnelles.

Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de Cassation a rappelé que, si la conservation de fichiers à caractère pornographique sur le poste de travail d’un salarié, ne constitue pas en soi un usage abusif affectant le travail et justifiant son licenciement, ce comportement peut, néanmoins, être sanctionné si la Charte Informatique, intégrée dans le règlement intérieur de l’entreprise, le prévoit.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a approuvé l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ qui avait considéré que l’utilisation par un salarié de la messagerie électronique de l’entreprise pour la réception et l’envoi d’un nombre conséquent de documents pornographiques et leur conservation sur son disque dur, constituait un manquement répété à l’interdiction posée par la Charte en question et donc, une faute grave de nature à justifier son licenciement immédiat.

A l’inverse, dans une autre affaire dans laquelle aucune Charte n’avait été signée, la Cour de Cassation a considéré que le licenciement intervenu était abusif.

Recommandation: Il convient de vérifier les usages interdits au titre de la Charte, afin de pouvoir sanctionner ce type de comportement.

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Vie privée, moteur de recherche et suggestion

Alors que la Cour de Cassation a reconnu dans un arrêt de mai 2010 le harcèlement par email dans le cadre d’un supérieur hiérarchique qui s’était fait passé par une femme sous pseudo auprès de son subordonné et ce pendant un an, le baromètre Tns Sofres (pour Microsoft) sur la vie privée des français revêt tout son intérêt :
53% des internautes ont déjà fait une recherche sur une personne de leur entourage en tapant son nom dans un moteur de recherche, de même les internautes censés être les plus avertis sont aussi ceux qui sont le moins au fait de certains risques associés (fichage commercial), ou ceux qui s’en soucient le moins même si majoritairement, les Français se disent inquiets de l’usage qui peut être fait de leurs données…

Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la légitimité des suggestions faites par Google quand on tape le nom d’une personne connue, suggestion présentant un caractère intime, religieux etc.
Après les litiges relatifs au dénigrement des produits ou de sociétés, à quand une réelle protection de la vie privée ?
Il me semble trop facile de considérer qu’aucune réponse ne peut être apportée à partir du moment où la suggestion est traitée automatiquement par un robot…

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Données personnelles, libertés et société numérique, 11/03, 18h30, Euratechnologies, Lille

Nous profiterons de cette manifestation organisée par l’Ordre des avocats de Lille pour débattre de ces thèmes autour d’Alex Turk, président de la CNIL et sénateur du Nord.

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Conférence Clusif : CR

http://www.clusif.asso.fr/fr/infos/event/#conf090604

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Le Guide pratique du chef d’entreprise face au risque numérique

J’ai eu le plaisir de collaborer à la rédaction de cet ouvrage.

Il a été remis à Mme Michèle Alliot-Marie par le Lieutenant-Coloner Régis Fohrer ce jour à l’occasion du Forum International sur la Cybercriminalité (3ème édition déjà).

Le voici( Version pdf)

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Le cadre juridique de la vidéosurveillance

Plusieurs démarches sont à respecter lors de l’installation d’un système de vidéosurveillance.  

Celles-ci diffèrent selon l’endroit où se trouvent les caméras de surveillance.  

1.  Compétence de la CNIL  

L’installation d’un système de vidéosurveillance relève, dans un lieu privé, de la compétence de la CNIL.  

En effet, la CNIL est compétente dès qu’il s’agit d’un système de vidéosurveillance numérique, qui tombe alors dans le champ d’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés. Selon cette loi, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.  

De même, constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération et tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.  

Ainsi, la mise en place d’enregistrements de vidéos constitue un traitement de données à caractère personnel, et entre dans le champ d’application de l’article 2 de ladite loi.  

De ce fait, l’entreprise devra déclarer son traitement sur la base du formulaire de déclaration normale proposé par la CNIL. Il y sera indiqué les éléments de conservation des données, généralement fixée à un mois maximum, les éléments relatifs à l’accès aux informations, aux moyens de sécurité mis en place, etc.  

La CNIL vérifiera la proportionnalité et la pertinence du système au regard de la finalité indiquée, ainsi que l’adéquation entre les fonctions d’outils et les objectifs poursuivis. Les critères utilisés par la CNIL pour vérifier l’adéquation du moyen de vidéosurveillance par rapport aux finalités proposées reposeront sur l’emplacement des caméras, leur nombre, leur orientation, leur fonctionnalité, la période de fonctionnement, l’enregistrement ou non du son, etc.  

Une procédure d’autorisation devra être mise en place, s’il y a utilisation d’une technique biométrique.  

Toutefois, un système de vidéosurveillance qui serait installé dans le cadre de la surveillance d’un domicile privé n’est pas soumis à déclaration auprès de la CNIL, dans la mesure où il s’agirait d’un traitement mis en œuvre pour une activité exclusivement personnelle, et à condition que seul le domaine privé soit filmé (intérieur d’une cour…), et non la porte d’entrée donnant sur la rue.  

Il en est de même pour les lieux mixtes, c’est-à-dire un lieu à la fois public ou ouvert au public, et privé, comme par exemple un supermarché composé d’une partie ouverte au public et d’une partie privée réservée aux salariés.

On entend par lieu ouvert au public un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions. Il s’agit par exemple de banques, de commerces, d’espaces publics, etc.  

A l’inverse, sont considérés comme des lieux non ouverts au public les entrepôts, les bureaux fermés au public, etc.  

Dans une note de la CNIL d’Avril 2008, adressée au Ministre de l’Intérieur, la CNIL a fait part des difficultés d’articulation entre les deux systèmes. Le rapport déposé au Sénat le 10 décembre 2008 plaide pour un nouvel encadrement juridique de la vidéosurveillance.  

Le Groupe de Travail du Sénat constate qu’il reste des problèmes de compétence entre la CNIL et le Préfet, qui ne sont pas tranchés et qui se multiplient, et des systèmes de vidéosurveillance dont les finalités ne sont pas prévues par la loi. Le Groupe de Travail recommande que toutes les compétences relatives à la vidéosurveillance soient regroupées au sein de la CNIL. Il recommande également d’améliorer l’information du public, notamment sur la mise en ligne de cartes de zones sous surveillance, et sur la signalisation des outils mis en place sur la voie publique, et l’indication de la durée de conservation. Il recommande également de professionnaliser ceux qui visionnent les images, notamment au sein de la police et de la gendarmerie, et d’encadrer strictement la vidéosurveillance intelligente, ou biométrique.  

2.  Consultation des instances représentatives du personnel  

Conformément à l’article L432-2-1 du Code du Travail, l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, mais il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise.  

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2006 (Pourvoi n° P04-43.866), a indiqué que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite si le système de vidéosurveillance mis en place par l’employeur pour surveiller la clientèle était également utilisé pour contrôler ses salariés, sans information et consultation préalable du comité d’entreprise. En conséquence, les faits de vols ne pouvaient être retenus à l’encontre du salarié.  

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 14 avril 2008 (N° 07/00352), les magistrats ont indiqué « dès lors qu’il n’est pas démontré que le comité d’entreprise a été informé et consulté, préalablement à la décision de l’employeur de mettre en œuvre dans l’entreprise un système de vidéosurveillance, celui-ci ne saurait être considéré comme la mise en place de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, de sorte qu’il est interdit à l’employeur d’utiliser des moyens de preuve obtenus à l’aide de ce procédé pour vérifier, contrôler et établir les manquements ou les fautes des salariés ».  

Toutefois, ces dispositions ne sont pas obligatoires si les outils de vidéosurveillance sont utilisés pour surveiller des locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas. La Cour de Cassation a statué en ce sens le 31 janvier 2001 (Pourvoi n° R98-44.290), « l’employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas (…) le système de vidéosurveillance avait été installé par l’employeur dans un entrepôt de marchandises et il n’enregistrait pas l’activité des salariés affectés à un poste de travail déterminé. A l’inverse, un salarié, faisant obstruction au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance mis en place par la société peut être sanctionné »  (CAA, 7 novembre 2007 : « Le refus de se conformer aux consignes de sécurité de l’employeur, propre à perturber le fonctionnement de l’entreprise, constitue une faute grave de nature à justifier le licenciement du salarié concerné »). 

3.  Information des personnes  

L’employeur a également l’obligation d’informer les personnes physiques susceptibles d’être filmées, et l’obligation de mettre en place un panneau d’information situé à l’entrée de son entreprise, destiné au personnel et aux personnes extérieures, tels les visiteurs. La mention peut être par exemple la suivante :  

« Etablissement sous vidéosurveillance.

Nous vous informons que cet établissement est placé sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au service suivant : [A COMPLETER] auprès duquel vous pouvez également exercer votre droit d’accès, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. »  

La Cour d’Appel de RIOM a eu vocation, à l’inverse, de préciser que « les moyens de preuve produits par l’employeur, dès lors qu’ils ont été utilisés après information du salarié, doivent donc être considérés recevables » (CA RIOM, 24 février 2004, n° 02/02745).  

4.  Compétence du Préfet  

Les systèmes de vidéosurveillance installés sur les voies publiques ont pour objet la protection d’un bâtiment public, la sauvegarde des installations utiles à la Défense Nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation, ou encore la prévention des atteintes à la sécurité des biens et des personnes, ou du terrorisme.  

Les données peuvent être conservées un mois maximum.  

Selon une enquête IPSOS de Mars 2008, 71 % des personnes interrogées sont favorables à la vidéosurveillance dans les lieux publics.  

En 2007, la CNIL a reçu 1.400 déclarations de vidéosurveillance contre 300 en 2005.  

Le Gouvernement a pour projet d’installer 38.000 caméras supplémentaires.  

La vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public relève de la loi 95-73 du 21 janvier 1995, d’Orientation et de Programmation relative à la Sécurité, du décret 96-926 du 17 octobre 1996, de l’article 226-1 du Code Pénal, et de la loi du 23 janvier 2006, relative au Terrorisme.  

Le système prévoit que toute vidéosurveillance mise en place dans les lieux ouverts au public doit correspondre à une finalité de sécurité des personnes et des biens, contre les agressions, les vols, le terrorisme.  

Une autorisation préalable doit être obtenue de la part du Préfet du Département. Cette autorisation est donnée pour cinq ans, et est renouvelable après avis de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéosurveillance.  

Les systèmes de vidéosurveillance font l’objet d’un contrôle par la Commission, composée d’un magistrat du Tribunal administratif, d’un maire, d’un représentant de la Chambre de Commerce et d’une personnalité qualifiée choisie par le Préfet.  

Selon le décret 2009-86 du 22 janvier 2009, la Commission peut se faire communiquer par le titulaire du système de vidéosurveillance l’autorisation de la date de mise en service et de localisation des caméras. La Commission a la possibilité de s’autosaisir pour contrôler les conditions de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance, et faire des recommandations ou suspendre le système.  

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Quel usage des messageries d’entreprise par les syndicats ?

L’article L 2142-6 du Code du Travail dispose qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Toutefois, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise, et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.  

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