Par :
Blandine Poidevin le
28/11/2007
La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des « règlements », ou « normes » propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable « normes » a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
– le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
– la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
– la publicité de ces règles,
– la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel
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