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Télétravail, GUN, 30/11/2011, Marcq-en-Baroeul

J’animerai une conférence sur le thème du télétravail lors de l’AG annuelle du GUN à l’hôtel Mercure de Marcq-en-Baroeul. Seront présentés le cadre juridique (accord national, projet de loi), les premières jurisprudences et une convention-type.

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Quels documents sont éligibles à l’archivage électronique ?

Selon l’article 1316-1 du Code civil, un document électronique a la même force
probante qu’un écrit sur support papier à condition que son auteur soit dûment identifié et
que le document soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité. Ainsi, pour être recevable en tant que
preuve, un document électronique doit garantir l’identification de son auteur ainsi que son
intégrité pendant tout son cycle de vie, c’est-à-dire de son établissement jusqu’à la fin de la durée
de son archivage.

Depuis la loi n°2004-575 pour LCEN du 21 juin 2004, l’écrit sous forme électronique peut être valablement accepté à titre de validité d’un acte. L’article 1108-1 du Code civil dispose que : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est
requis, au second alinéa de l’article 1317. ». Par conséquent, un écrit nécessaire à la
validité d’un acte juridique doit être établi, conservé et signé électroniquement suivant les conditions fixées par la loi.
Par conséquent, tous les actes sous seing privé peuvent être dématérialisés : baux, contrat de travail, licences, cessions…
S’agissant de la facturation électronique, la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pose le principe du recours à des factures électroniques signées à condition
qu’un contrat soit signé entre l’émetteur et le destinataire. Elles devront être émises et
transmises par voie électronique « dès lors que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur
contenu sont garanties au moyen d’une signature électronique ». Les conditions de conservation
des factures sont précisées dans l’instruction fiscale du 7 août 2003.

A ce titre, le paragraphe 326 de l’instruction prévoit que les factures électroniques devront
être conservées dans leur format original dans les délais et conditions prévus par l’article L. 102-
B du Livre de Procédures fiscales (L.P.F.), c’est-à-dire :
- sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de
reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du L.P.F. (3 ans) ;
- sur tout support au choix de l’entreprise pendant les trois années suivantes.
Pendant ce délai, l’environnement matériel ou logiciel peut évoluer. Le client ou le
fournisseur devront assurer la conversion et la compatibilité des fichiers (factures, signatures et
autres éléments) avec les matériels existants lors du contrôle fiscal.

Le paragraphe 327 de l’instruction fiscale prévoit également que l’impression sur papier
d’une facture signée électroniquement ne constitue pas une facture d’origine. Par conséquent,

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Confidentialité et brevet

Trop souvent des brevets ne peuvent plus être déposés, faute de confidentialité préservée. Lire la suite de ce billet »

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Information sur le prix de vente

Quelles sont les informations à faire apparaître à propos des prix de vente ? Lire la suite de ce billet »

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Le C to C ou ventes entre particuliers, quel cadre juridique ?

Le réseau Internet a succédé avec succès au système des petites annonces. En 2008, 56% des internautes ont acheté ou vendu au moins un produit C to C (« Customer to Customer »).

Le C to C est présenté comme un « bon plan anti-crise », puisqu’il s’agit d’une vente directe entre consommateurs, sans intermédiaires, et donc en économisant la marge de ces derniers. Lire la suite de ce billet »

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Clause compromissoire pour saisir la chambre arbitrale du sport

Voici un modèle de clause à insérer dans les contrats en droit du sport quand les parties veulent pour tout différend trouver une issue différente des litiges juridictionnels classiques :

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Responsabilité de l’employeur du fait de son salarié

L’employeur peut-il être tenu responsable du fait du comportement de son salarié, qu’il ne peut contrôler à tout instant et qui a droit également au respect de sa vie privée ? Lire la suite de ce billet »

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Jurisprudence Clauses abusives

En matière de commerce électronique, les décisions relatives aux clauses abusives sont toujours riches d’enseignement dans la mesure où certaines pratiques se retrouvent fréquemment. Lire la suite de ce billet »

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Vente d’immeuble conclue sous condition suspensive de prêt

La condition suspensive d’obtention d’un prêt est accomplie dès délivrance d’une offre ferme et sans réserve de la part d’un établissement prêteur.

Un accord de principe de l’établissement ne répond pas à cette exigence, pas plus qu’une notification d’accord de prêt subordonnnée à la prise de garantie ou la réalisation de formalités contractuelles.

Par ailleurs si le contrat prévoit que la demande de prêt doit être faite dans un certain délai, le non respect de ce délai ne constitue pas à lui seul une faute et l’acquéreur ne sera sanctionné que si le vendeur apporte la preuve du fait que la non obtention du prêt est liée au retard et non pas à un refus motivé de crédit opposé par les établissements sollicités.

 

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Réforme de la prescription

La loi du 17 juin 2008 modifie profondément les dispositions du Code civil en matière de prescription.

La durée de la prescription extinctive de droit commun, qui était de 30 ans, varie désormais selon la nature de l’action.

Le nouveau délai est de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières.

Il est maintenu à 30 ans pour les actions réelles immobilières.

Autre innovation le cours de la suspension est suspendu pendant la mesure d’intruction ordonnée avant tout procès (expertise judiciaire).

L’interruption de la prescription efface quant à elle le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (il n’y a plus interversion de la prescritpion).

 

 

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