Accueil droit des contrats

Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles valables ?

Les clauses limitatives de responsabilité sont, en principe, parfaitement valables entre professionnels, en application de l’article 1150 du Code civil. Elles ne sont pas valables envers un consommateur.

Ce principe est, dans certaines hypothèses, susceptible d’être remis en question.

Ainsi, il est admis par la jurisprudence, depuis l’arrêt Chronopost et en vertu de décisions ultérieures (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 : JurisData n° 2010-010628) « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l‘obligation essentielle souscrite par le débiteur » et la vide de « toute substance ».

La conviction des juges s’établit, au cas par cas, en fonction de ce qu’ils peuvent considérer comme une répartition librement négociée des risques de l’inexécution, sur la base des critères suivants :

- le plafond de réparation est prévu par le biais d’une clause stipulant que les prix convenus reflétent la répartition du risque entre les parties,

- le montant de ce plafond n’est pas dérisoire

- une remise substantielle sur le prix est consentie par le prestataire, constituant une contrepartie suffisante à la clause limitative introduite.

D’où certaines rédactions-types incluant d’office un prétendu partage des risques.

La clause limitative pourra également être écartée en cas de faute dolosive ou faute lourde du prestataire.

Dans l’arrêt précité, les juges ont rappelé que « la faute lourde doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

La charge de la preuve d’une telle faute repose toutefois sur le client.

Billets associés :


Une nouvelle directive renforçant le droit des consommateurs dans les contrats à distance

Le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le 25 octobre 2011 une directive relative aux droits des consommateurs .

Il s’agit tout d’abord de remplacer les directives de 1985 sur la protection des consommateurs et de 1997 en matière de contrat à distance par un texte unique, définissant des règles standards dans le domaine des contrats à distance et des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

L’objectif est également de simplifier et d’actualiser les règles applicables et d’en éliminer les incohérences et lacunes indésirables, en s’appuyant sur le constat d’un nombre de consommateurs demeurant faible ayant recours à Internet pour réaliser des achats transfrontaliers en raison, notamment, des contraintes s’imposant aux petites et moyennes entreprises du fait des règles nationales de protection des consommateurs, différentes selon les états membres concernés.

Il s’agit ainsi, dans la perspective d’achever le marché intérieur, de lever les « barrières créées par la fragmentation de la règlementation » .

Outre les définitions qu’elle propose, la directive s’intéresse notamment aux points suivants :

L’obligation d’information des consommateurs, le droit de rétractation, les modalités de livraison et de transfert du risque.

1 – Obligation d’information des consommateurs

La directive impose aux professionnels de fournir aux consommateurs, avant que les parties ne soient liées par un contrat, sous une forme claire et compréhensible, certaines informations telles que, notamment, les principales caractéristiques du bien ou du service, l’identité et les coordonnées du professionnel, le prix total du bien ou service toutes taxes comprises, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services, ainsi que les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement, le cas échéant.

Lorsque le professionnel ne respecte pas l’obligation d’information relative aux frais supplémentaires, la directive prévoit que le consommateur ne peut être tenu de supporter lesdits frais.

Par rapport au droit français, les bases posées par la directive en matière d’information des consommateurs n’excèdent pas les garanties apportées aux consommateurs français et se confondent, pour l’essentiel avec les dispositions résultant de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 6 juin 2004.

La directive prend le soin de préciser que les informations devant être communiquées font partie intégrante du contrat conclu et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement, de manière expresse.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

2 – Le droit de rétractation

La directive permettra désormais aux consommateurs de bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat pour ce qui concerne les contrats de services et du jour où le consommateur prend physiquement possession du bien, pour ce qui concerne les contrats de vente.

Dans l’hypothèse où plusieurs biens commandés par le consommateur seraient livrés séparément, le délai susvisé court à compter du jour où le consommateur prend physiquement possession du dernier bien.

Il en est de même dans les hypothèses de contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie.

L’existence du droit de rétractation ainsi que les modalités d’exercice de celui-ci, de même que la fourniture d’un modèle de formulaire de rétractation, font partie des informations devant être fournies par le professionnel préalablement à la conclusion du contrat à distance ou hors établissement.

Dans tous les cas où le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, il doit également en être informé, comme c’est déjà le cas dans la législation française.

Lorsque le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation, ledit droit expire alors au terme d’une période de 12 mois à compter de la fin du délai de rétractation initial.

La directive prévoit toutefois le cas dans lequel l’information serait finalement donnée au consommateur avant l’expiration du délai de 12 mois, le délai de rétractation expirerait alors au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

La protection du consommateur est également accrue par la directive qui prévoit un remboursement de tous les paiements reçus de la part du consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation « sans retard excessif » et, en tout état de cause dans les 14 jours suivants celui où le professionnel a été informé de la décision du consommateur.

La directive prend également le soin de préciser les modalités de remboursement du consommateur en indiquant que les frais supplémentaires engendrés par le choix, à l’initiative du consommateur, d’un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel, n’incombent pas au professionnel.

Par ailleurs, complétant les exceptions existant en droit français, la directive exclut du périmètre du droit de rétractation la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison.

Les contrats conclus lors d’une enchère publique sont également exclus du bénéfice du droit de rétractation.

La directive s’attache également à préciser que la responsabilité du consommateur à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature des caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, peut être engagée, à moins, en tout état de cause, que le professionnel ait omis d’informer le consommateur de son droit de rétractation.

3 – Les modalités de livraison

Le professionnel a l’obligation, à moins que les parties en aient convenu autrement, d’assurer la livraison des biens sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur bénéficiant de la possibilité de mettre fin au contrat lorsque, après injonction formulée en ce sens, le professionnel ne s’est pas exécuté dans « un délai supplémentaire adapté aux circonstances ».

Le transfert des risques s’effectue, en cas de livraison par le professionnel ou un tiers mandaté à cet effet, lorsque le consommateur prend physiquement possession des biens commandés.

Au contraire, lorsque la livraison a été confiée par le consommateur à un transporteur, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison du bien audit transporteur, lorsque la livraison n’a pas été proposée par le professionnel.

Blandine Poidevin
Avocat aux barreaux de Lille et Paris
Intervenante à l’Université en Droit du Commerce Electronique

Viviane GELLES
Avocat au Barreau de Lille

Cabinet Jurisexpert

Billets associés :


La rupture unilatérale de contrat du fait du prestataire

J’attire votre attention sur une décision rendue le 16 mars 2012 par la Cour d’appel de Paris.

Cette juridiction sanctionne un prestataire ayant procédé à la résiliation unilatérale d’un contrat de développement d’un site.

Le prestataire s’appuyait sur le fait que le contrat n’était pas précis et qu’il n’avait pas mesuré l’ampleur de la tâche à accomplir, le menant ainsi à l’échec et le conduisant à envisager une résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée ne prévoyant pas une telle rupture.

Les juges ont relevé que la rupture provenait de l’incapacité du prestataire à proposer, même une version simplifiée d’un projet d’une extrême complexité technique, pour le montant contractuellement envisagé.

Ils précisent également que cette rupture devait être considérée comme fautive, la consultation du cahier des charges pouvant lui permettre de se convaincre aussi bien de ces éléments que de l’inachèvement du projet au vu des attentes particulières du client.

Il en résultait, en conséquence, des échanges précédant la signature du contrat, que le prestataire avait adhéré au projet, avant de réaliser qu’une telle mission était chronophage, les documents techniques produits permettant de penser, ainsi qu’il le soutenait, que la première phase lui avait imposé 15 jours de travail de plus que prévu.

Le prestataire a, en conséquence, été condamné au paiement de la somme de 30.000€ au profit de son client.

Il me semble essentiel de prévoir dans la rédaction des contrats une possibilité de résiliation réciproque et de prévoir une phase amont d’analyse…

Billets associés :


rupture d’un contrat pour violation de l’obligation de confidentialité

La violation d’une obligation de confidentialité prévue contractuellement entre les parties lient celles-ci et justifie la résolution du contrat. C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel de Paris le 18 novembre 2011 dans un litige opposant la Ligue de Football Professionnel (LFP) à une société à laquelle elle avait, par contrat, confié une mission de réflexion sur ses ressources. En publiant un article dans la presse dévoilant des informations relatives à la LFP malgré le veto de son représentant, la société a violé son engagement de confidentialité et a justifié la rupture du contrat à ses torts exclusifs.

Billets associés :


Télétravail, GUN, 30/11/2011, Marcq-en-Baroeul

J’animerai une conférence sur le thème du télétravail lors de l’AG annuelle du GUN à l’hôtel Mercure de Marcq-en-Baroeul. Seront présentés le cadre juridique (accord national, projet de loi), les premières jurisprudences et une convention-type.

Billets associés :


Le responsable du traitement de données personnelles

Qui peut être responsable du traitement des données CNIL ? Le dirigeant, un cadre ou la société ?

Art 3 de la loi Informatique et Liberté : « Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».

→ le responsable du traitement peut donc être la société ou encore un service de sa société. Le nom du dirigeant n’apparaîtra pas nécessairement en tant que responsable du traitement.

Billets associés :


Quels documents sont éligibles à l’archivage électronique ?

Selon l’article 1316-1 du Code civil, un document électronique a la même force
probante qu’un écrit sur support papier à condition que son auteur soit dûment identifié et
que le document soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité. Ainsi, pour être recevable en tant que
preuve, un document électronique doit garantir l’identification de son auteur ainsi que son
intégrité pendant tout son cycle de vie, c’est-à-dire de son établissement jusqu’à la fin de la durée
de son archivage.

Depuis la loi n°2004-575 pour LCEN du 21 juin 2004, l’écrit sous forme électronique peut être valablement accepté à titre de validité d’un acte. L’article 1108-1 du Code civil dispose que : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est
requis, au second alinéa de l’article 1317. ». Par conséquent, un écrit nécessaire à la
validité d’un acte juridique doit être établi, conservé et signé électroniquement suivant les conditions fixées par la loi.
Par conséquent, tous les actes sous seing privé peuvent être dématérialisés : baux, contrat de travail, licences, cessions…
S’agissant de la facturation électronique, la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pose le principe du recours à des factures électroniques signées à condition
qu’un contrat soit signé entre l’émetteur et le destinataire. Elles devront être émises et
transmises par voie électronique « dès lors que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur
contenu sont garanties au moyen d’une signature électronique ». Les conditions de conservation
des factures sont précisées dans l’instruction fiscale du 7 août 2003.

A ce titre, le paragraphe 326 de l’instruction prévoit que les factures électroniques devront
être conservées dans leur format original dans les délais et conditions prévus par l’article L. 102-
B du Livre de Procédures fiscales (L.P.F.), c’est-à-dire :
- sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de
reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du L.P.F. (3 ans) ;
- sur tout support au choix de l’entreprise pendant les trois années suivantes.
Pendant ce délai, l’environnement matériel ou logiciel peut évoluer. Le client ou le
fournisseur devront assurer la conversion et la compatibilité des fichiers (factures, signatures et
autres éléments) avec les matériels existants lors du contrôle fiscal.

Le paragraphe 327 de l’instruction fiscale prévoit également que l’impression sur papier
d’une facture signée électroniquement ne constitue pas une facture d’origine. Par conséquent,

Billets associés :


Confidentialité et brevet

Trop souvent des brevets ne peuvent plus être déposés, faute de confidentialité préservée. Lire la suite de ce billet »

Billets associés :


Information sur le prix de vente

Quelles sont les informations à faire apparaître à propos des prix de vente ? Lire la suite de ce billet »

Billets associés :


Le C to C ou ventes entre particuliers, quel cadre juridique ?

Le réseau Internet a succédé avec succès au système des petites annonces. En 2008, 56% des internautes ont acheté ou vendu au moins un produit C to C (« Customer to Customer »).

Le C to C est présenté comme un « bon plan anti-crise », puisqu’il s’agit d’une vente directe entre consommateurs, sans intermédiaires, et donc en économisant la marge de ces derniers. Lire la suite de ce billet »

Billets associés :