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Internet et le football

On garde tous en mémoire en France la dernière élection de la présidence de la Ligue Nationale de Football en juillet 2000 qui opposait 2 thèses, les partisans de la répartition proportionnelle des recettes publicitaires audiovisuelles des clubs selon l’importance du club contre les partisans d’une répartition égalitaire.

Les défendeurs de la répartition proportionnelle l’ont emporté.

Les sommes en jeu sont considérables.

Rappelons que 192 pays ont retransmis la finale de l’Euro 96 soit un total d’audience enregistré de 445 millions de téléspectateurs.

Le 12 juillet 1998, la finale France – Brésil (Coupe du monde de football) a atteint 20.5 millions de téléspectateurs.

Le 2 juillet 2000, la finale France – Italie (Euro 2000) a atteint 21.4 millions de téléspectateurs soit 77.5 % d’audience, 24.87 millions pendant les prolongations.

 

De ce fait, les annonceurs sont prêts à payer le prix fort pour acheter de l’espace publicitaire.

 

La Coupe du monde 1998 a remporté 250 millions de francs de recette publicitaire à TF1.

 

De la même façon, la part des droits de la télévision représente plus de 40 % des recettes des clubs de football du championnat de D1.

 

Loin est le temps où les organisateurs des évènements sportifs devaient payer pour être diffusés.

 

 

I ) Les droits audiovisuels

 

A ) A l’International

 

La FIFA en tant qu’organisatrice de la Coupe du monde de football dispose des droits de retransmission sur celle – ci.

 

350 millions de dollars de droits mondiaux ont été recueillis pour la Coupe de 1998 en France.

 

L’UEFA (l’Union Européenne de Football) dispose, quant à elle, des droits portant sur la Ligue des Champions.

 

Selon une notification faite à la Commission Européenne en exemption en vue d’une commercialisation centralisée des droits commerciaux, elle s’estimerait au minimum codétentrice de ces droits avec les clubs sur cette compétition.

 

B) En France

 

Les droits portant sur les compétitions sportives sont abordés dans les textes sous l’aspect de la communication audiovisuelle.

 

Les droits appartiennent à la Fédération Française de Football (FFF) qui a reçu délégation du Ministère des Sports et qui les a délégués à la Ligue Nationale de Football (LNF).

 

L’article 18 – 1 de la loi du 13 juillet 1992 modifiée par la loi du 06 juillet 2000 dispose que les fédérations et les organisateurs sont seuls propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

 

Les droits d’exploitation des compétitions sportives appartiennent également aux personnes physiques ou morales du Droit privé qui ont obtenu l’autorisation préalable de la FFF.

 

En Espagne et en Italie, les clubs négocient directement leurs droits télévisuels.

 

En France, ce sont la LNF ou des organisateurs privés qui cèdent aux diffuseurs les droits de retransmission des matchs.

 

Ces droits sont, compte-tenu des sommes en jeu, cédés en exclusivité.

 

Toutefois, la diffusion à titre gratuit de l’extrait de l’événement sportif est possible conformément à la loi du 13 juillet 1992 à condition :

 

  • Que les extraits soient insérés dans un journal télévisé ou un bulletin d’information
  • Que la diffusion soit postérieure à la retransmission de l’événement
  • Que le cessionnaire des droits soit identifié à l’écran
  • Que la durée n’excède pas 90 secondes de 2 voire exceptionnellement 3 matchs pour le championnat de France

Ne peuvent pas donc être repris tous les buts inscrits pendant le championnat, même en respectant la durée de 90 secondes.

Ces dispositions sont issues du Code de Bonne Conduite, les décrets d’application de la loi n’étant pas parus, le Code de Bonne Conduite continue à prévaloir.

Les images sont prélevées depuis la loi du 06 mars 1998 parmi les images du titulaire des droits mais choisies librement selon l’article 18 – 2 de la loi du 13 juillet 1992 modifiée par la loi du 06 juillet 2000.

La Jurisprudence tend à admettre la diffusion des extraits au sein d’un magazine sportif multisports.

 

Le journaliste est, quant à lui, libre d’accéder dans l’enceinte du stade sous réserve des contraintes de sécurité et des capacités d’accueil (article 18 – 4).

 

Néanmoins, il ne peut pour autant capter l’image du match.

Il peut, toutefois, s’intéresser à toutes les images extérieures au match telles que les interviews des joueurs et entraîneurs, filmer les vestiaires…

 

Pour la Coupe du monde de Football de la FIFA en France en 1998, une procédure d’accréditation des journalistes a été spécifiquement mise en place par la FFF et approuvée par le Conseil d’État.

 

Le droit à l’information du public est également garanti par la directive ‘ Télévision sans frontière ‘ du 30 juin 1997, qui limite l’exclusivité de la retransmission d’un événement ‘ d’importance majeure ‘.

 

Devraient être concernés les matchs de la Coupe du monde, du Championnat d’Europe de football et la finale de la Coupe de France du football (selon la convention du 29 mai 2000 signée par le CSA et Canal Plus dans l’attente du décret d’application).

2 °) Les droits Internet

 

Selon les termes de la loi du 16 juillet 1982, les droits d’exploitation appartiennent aux organisateurs, les clubs étant considérés comme participants.

Il a été proposé, à plusieurs reprises, de clarifier cette notion d’ ‘organisateur ‘ ; la loi du 06 juillet 2000 n’a pourtant pas levé cette ambiguïté.

 

Cette notion n’est pas non plus définie au plan Européen.

 

Plusieurs clubs militent en faveur d’un droit propre et direct d’exploitation et également d’un droit de regard sur la répartition collective des droits de retransmission par la LNF et se sont regroupés au sein du Club ‘ Europe ‘ ou ‘ G 14 ‘.

 

La question de titularité des droits est d’autant plus vive que sont en jeu de nouveaux revenus comme les revenus qui pourraient être tirés des sites Internet dont les clubs fourniraient le contenu.

 

A ce jour, le club est libre d’exploiter directement toutes les informations ou images qui ne sont pas liées directement à sa participation à la compétition.

 

Par ailleurs, il convient de se demander si Internet est forcément inclus dans la notion de service de la communication audiovisuelle.

 

La question devient fondamentale alors que les débits s’accélèrent et que les clubs expérimentent la diffusion des matchs en direct (Coupe de l’UEFA, Nantes – Lausanne, diffusé sur le site du FCNA).

 

Il est vrai que les lois récentes concernant Internet font mention de la communication audiovisuelle au travers des règles existantes.

 

Néanmoins, il me semble que ce propos doit être nuancé.

 

Sous l’angle des droits d’auteur, par exemple, la communication sur Internet constitue un support distinct du support télévisé et exige une mention spécifique au contrat pour faire l’objet d’une cession de droit.

La seule mention de la cession de droits de communication audiovisuelle ne sera pas jugée suffisante pour internet.

 

De la même façon, sous l’angle du droit de la concurrence, on pourrait considérer que les marchés en cause sont différents.

Le football peut indéniablement être vu comme une activité économique.

 

Cette question devra être résolue rapidement compte-tenu de la multiplication des formes de retransmission : en direct ou en différé, en clair ou crypté, par voie hertzienne, par câble ou par satellite, en numérique, en pay per view…).

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