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La licence d'agent sportif

En application de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le décret d’application du 29 avril 2002 détermine les conditions d’octroi de la licence d’agent sportif.

Cette licence est délivrée par le Comité Directeur de la Fédération. Elle peut être délivrée soit à des personnes physiques, soit au représentant des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La demande de licence doit être adressée à la Fédération.

Chaque Fédération constitue une Commission d’attribution de la licence. La Commission est l’organe qui organise l’examen.

L’examen a pour vocation d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer une activité d’agent sportif, en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles et essentielles à l’exercice de l’activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances, et, également, de vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives, et des règlements fédéraux, nationaux et internationaux dans la discipline.

Un agent sportif peut être titulaire de plusieurs licences, correspondant à plusieurs disciplines.

La licence peut être octroyée à des ressortissants d’un autre Etat, membre de la Communauté Européenne ou de l’Espace Economique Européen.

La licence est octroyée pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois années. Le renouvellement de la licence doit être demandé deux mois avant la fin de la période triennale.

Le refus ou le non-renouvellement de la licence qui serait prononcé par le Comité Directeur de la Fédération, sur avis de la Commission, doit faire l’objet d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle l’agent concerné peut être assisté ou représenté par son conseil.

Si la licence a été demandée pour le compte d’une personne morale, elle est attribuée à son représentant légal, la personne physique ayant passé l’examen n’étant pas titulaire de la licence en son nom personnel. La personne morale peut remettre en cause la désignation de la personne physique qui la représente. Celle-ci n’est alors plus habilitée à exercer, et doit repasser les épreuves prévues.

Une instruction est envisagée, prévoyant de ne plus délivrer de licence à des personnes morales.