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YouTube est bien hébergeur!

Différents arguments juridiques ont déjà été soulevés pour tenter de faire échec à la qualité d’hébergeur revendiquée par YouTube. Un nouvel arrêt rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris vient confirmer que Youtube ne commet pas, en sa qualité d’hébergeur, des actes de contrefaçon. La plateforme était assignée par deux sociétés de production cinématographique qui lui contestaient ce statut au motif que celui-ci constituait une exception au droit d’auteur ne satisfaisant pas au test des “trois étapes” prévu par l’article 10 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.

Le Tribunal a estimé que :

« La réalisation d’opérations techniques par l’hébergeur, qui ne constituent ni ne reposent sur une sélection par ce dernier ou un choix des contenus mis en ligne, n’induit pas une capacité d’action sur les contenus mis en ligne. Ces opérations techniques ne constituent pas des actes d’exploitation de l’oeuvre, au sens du code de propriété intellectuelle, susceptibles de caractériser des actes de contrefaçon pouvant être reprochés aux hébergeurs.

Au vu de ce qui précède, les sociétés KARE PRODUCTIONS et DELANTE FILMS ne sauraient se fonder sur l’obligation au sens de la LCEN pour l’hébergeur de rendre impossible l’accès à des données illicites pour soutenir qu’elle implique un devoir de prudence à sa charge afin de prévenir toute diffusion ultérieure de ces mêmes données dont la société YOUTUBE LLC se serait affranchie.

Au vu de ce qui précède, l’absence de mise en oeuvre spontanée par la société YOUTUBE LLC du service d’identification des contenus qu’elle a  développé, ou le fait de ne pas avoir proposé aux sociétés DELANTE FILMS et KARE PRODUCTIONS d’y avoir recours dès la  remière notification, n’apparaît pas constitutif d’une faute à leur égard.

Enfin, le fait qu’une même personne soit l’auteur de la première et de la deuxième notification ne saurait imposer à la société YOUTUBE LLC de l’identifier lors de la deuxième notification, l’absence pour l’hébergeur d’avoir constitué une base de données des personnes signifiant des atteintes à leurs droits d’auteur ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ».