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Débat sur la responsabilité des hébergeurs


Etat des derniers débats parlementaires relatifs à la responsabilité des hébergeurs (projet de loi adopté le 25 juin 2003 au Sénat)

La loi n° 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dispose en son article 43-8 :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu. »

Lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, le 5 juin dernier, les Sénateurs ont adopté les grandes lignes des dispositions sur la responsabilité des prestataires techniques de l’Internet votées par les Députés, en modifiant certains aspects relatifs aux hébergeurs.

En ce qui concerne la responsabilité pénale des hébergeurs, a été rejetée la procédure facultative de notification des faits délictueux introduite par l’Assemblée Nationale. Les Sénateurs ont, en effet, estimé qu’elle générerait davantage de difficultés qu’elle n’allait en résoudre. Toutefois, les Sénateurs ont confirmé l’absence d’obligation générale de surveillance des informations que les hébergeurs stockent ou transmettent.

La responsabilité civile des hébergeurs pourrait être retenue à partir du moment où l’hébergeur a eu la connaissance effective du caractère illicite de la diffusion d’informations ou d’activités, ou si les faits et circonstances mettaient en évidence cette activité illicite et que l’hébergeur n’ait pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles-ci impossible (nouvel article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).

Un nouveau délit est créé en cas de « dénonciation » fausse ou inexacte, puni par un an d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende.

A propos de l’obligation d’identification des éditeurs de sites Internet par les hébergeurs, l’obligation de vérification des données n’a pas été retenue. Les Sénateurs ont estimé qu’il serait techniquement impossible de répondre à cette obligation en cas notamment d’hébergement à titre gratuit. Néanmoins, les sanctions pénales d’un défaut d’identification ont été fortement augmentées, puisqu’elles s’élèvent à un an de prison et 75.000,00 € d’amende.

Ainsi, pour un hébergeur direct, et à titre de précaution pour tout intermédiaire participant à l’hébergement, il est indispensable de s’assurer que les données de nature à permettre l’identification de l’éditeur du site, et notamment :

– s’il s’agit de personnes physiques, de leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone,

– s’il s’agit de personnes morales, de leurs dénomination ou raison sociale, adresse du siège social, numéro d’inscription au RCS ou Registre des Métiers, capital social, nom du directeur ou codirecteur de la publication, numéro de téléphone,

– les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone du prestataire de l’hébergement,

sont bien conservées.

Il est également indispensable de déférer à toute demande d’une autorité judiciaire en vue de l’obtention de la communication de ces éléments.

Ces différents aspects concernent l’hébergement à titre gratuit au même titre que l’hébergement dans un contexte commercial, quel que soit la nature du contenu mis en ligne.