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La distinctivité de la marque

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est à dire arbitraire par rapport aux produits et services qu’elle entend protéger. C’est un obstacle à son enregistrement lorsqu’elle est totalement descriptive (comme par exemple la marque « Brut de Pêcher » pour une boisson effervescente à base de vin et d’extrait naturel de pêche) mais c’est aussi un des éléments qui déterminent le niveau de protection de la marque.

En effet, la marque Apple par exemple sera bien mieux protégée contre ses concurrents en raison de son caractère fantaisiste par rapport aux produits et services qu’elle désigne que la marque « Se Loger » pour désigner un service d’accès à une base de données d’annonces immobilières.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Paris, dans une décision du 14 octobre 2014 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1ère chambre, 14 octobre 2014, Janny B. c/ Pressimmo On Line et SA Se Loger.com).
La société Pressimo, titulaire de la marque et éditeur des sites internet correspondants, avait assigné (notamment) en contrefaçon un mandataire immobilier indépendant auquel elle reprochait l’usage des termes « se loger pas cher », « se loger moins cher » ou encore « se loger immi » en tant que noms de domaine.
Sans aller jusqu’à l’annulation de la marque « Se Loger » pour défaut de distinctivité, les magistrats sanctionnent tout de même sévèrement le caractère relativement descriptif du terme protégé en jugeant que les noms de domaine litigieux ne pouvaient être perçus comme des déclinaisons de la marque antérieurs et ne constituaient dès lors nullement des atteintes aux droits exclusifs de la société Pressimo.
Extrait de la décision : 
« Considérant que, s’agissant des noms de domaine “www.seloger-pas-cher.com”, “www.selogermoinscher.com”, “www.se-logerimmo.com”, l’élément “.com” n’est pas accolé au verbe nominal “SeLoger” tel que présenté comme autre élément dominant des marques litigieuses, dans la disposition d’ensemble par laquelle celles-ci ont acquis leur distinctivité par l’usage ; que, compte tenu de la longueur des noms de domaine considérés, il y apparaît, non pas associé à ce verbe – que ce soit sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel -, mais comme la terminaison normale de l’adresse internet, à l’instar de nombre d’adresses du même type ; qu’il n’y a pas de reprise du code couleur rouge et blanc, élément complétant la marque figurative susvisée ; que la ressemblance entre les signes tient uniquement à la reprise du terme “se loger”, dont il a été relevé l’usage très courant dans ce secteur d’activité ; que l’adjonction immédiate à ce terme courant de suffixes encore plus courants (“-pas-cher” et “moinscher”), voir redondants (“immo”), et en tout état de cause également descriptifs, confère à l’ensemble ainsi formé l’aspect d’un tout indivisible, éloigné de la marque “SeLoger.com”, qui se présente comme un portail d’entrée pour une large clientèle ; qu’au vu de ces éléments et compte tenu du degré important d’attention de la clientèle concernée – eu égard à la nature des produits et services en cause, susceptibles de les engager personnellement et financièrement -, et nonobstant la notoriété de la marque “SeLoger.com”, les noms de domaine litigieux n’apparaissent pas susceptibles d’être perçus comme des déclinaisons de celle-ci ; que le risque de confusion n’est pas constitué. »