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Entre originalité et banalité : la protection des droits d'auteur

De nombreuses prestations de service, faisant preuve de créativité, peuvent revendiquer une protection au titre du droit d’auteur. Le prestataire de service bénéficie alors de la protection accordée à tout auteur d’une oeuvre de l’esprit.

1-Critères de la protection

La protection revendiquée au titre des droits de Propriété Intellectuelle ne peut concerner que des œuvres de l’esprit présentant un caractère original (article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), la notion d’œuvre de l’esprit se réfère à tout travail de création prenant une forme matérialisable.

Elle ne peut être revendiquée, pour de banales prestations de services techniques (CCass.1ère Ch. Civ. 29/03/1989), elle ne permet pas davantage de protéger une simple idée, mais seulement la forme originale sous laquelle celle-ci est présentée (CCass. 1ère Ch. Civ. 25/05/1992).

L’originalité, quant à elle, doit être comprise comme « le reflet de la personnalité du créateur » (CA Paris 24/11/1988), c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une empreinte personnelle apportée par le créateur.

A titre d’exemple, l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle rappelle que sont considérés, notamment comme œuvres de l’esprit, « les œuvres de dessin et d’architecture », « les œuvres graphiques et typographiques », « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences».

Toutefois, cette liste n’étant pas exhaustive, toute création susceptible de constituer une œuvre de l’esprit originale, peut prétendre au bénéfice de la protection.

2 – La nature des droits

Les droits d’auteur sont visés au Livre Premier du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ces droits comportent des attributs patrimoniaux (article L122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) permettant à l’auteur ou à son cessionnaire de s’en réserver toute reproduction, représentation ou adaptation, ainsi que des droits moraux (article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), aux termes desquels il bénéficie notamment d’un droit à sa paternité sur l’œuvre et d’un droit au respect de ladite œuvre.

Les droits patrimoniaux bénéficient d’une protection pendant une durée de 70 ans, à compter du décès de l’auteur, les droits moraux étant, quant à eux, perpétuels.

Toute exploitation de ces droits sans l’autorisation de l’auteur ou de son cessionnaire, constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de celui qui le commet.

3 – La titularité des droits

En application de l’article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

La présomption posée par cet article peut être invoquée par tous les créateurs, qu’ils soient personne physique ou personne morale.

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte dans un acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité, quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Ainsi, il appartient à son client de vérifier qu’il dispose bien des droits nécessaires à l’exploitation qu’il envisage de l’oeuvre en question (étude technique, création de site, développement informatique, construction etc.) lors de l’exploitation initiale et dans le temps.