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La création d'une monnaie électronique, quelles démarches ?

Qu’est-ce qu’une monnaie électronique ?

Deux textes y font référence :

La directive 2007/64/CE relative aux services de paiement, transposé en droit français par l’ordonnance du 15 juillet 20091 et entrée en vigueur le 1er novembre 2009. 
La directive 2009/110/CE du 16 septembre 20092 relative à l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance de ces établissements qui devra être transposée en droit français avant le 30 avril 2011.

A une première définition de la monnaie électronique dans la Directive  2000/46/CE relative à la monnaie électronique adoptée le 18 septembre 2000, succède une définition simplifiée à l’article 2 de la Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009.
Il s’agit d’ « une valeur monétaire qui est stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement […] et qui est acceptée par une personne physique autre que l’émetteur de monnaie électronique ».
La monnaie électronique est donc définie comme une valeur monétaire stockée électroniquement lors de la réception de fonds, et qui sert à payer des transactions.
Cette définition couvre la monnaie électronique détenue sur des instruments de paiement en la possession du détenteur (cartes prépayées, porte-monnaie électronique, téléphone) ou stockées à distance sur un serveur (« monnaie de réseau » ou « cyber-argent »)
Une valeur monétaire peut par exemple être transformée en jeton, valeur monétaire uniquement valable sur une plateforme, ce qui peut se définir comme une carte prépayée ou une monnaie de réseau permettant d’effectuer des transactions sur la plateforme sans avoir recours à sa carte bleue.
Toutefois, la directive 2009/110/CE précise l’étendue de l’utilisation de la monnaie électronique comme une monnaie dont l’utilisation ne doit pas être limitée dans son d’étendue, dans le nombre de prestataires et en termes d’objets (biens et services pré déterminés) :
« La présente directive ne devrait pas s’appliquer à la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l’utilisation est restreinte, soit parce que le détenteur de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur de monnaie électronique ou à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services.
Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente.»

En ce sens, une plateforme virtuelle proposant sa monnaie pourrait être assimilée à un espace limitatif d’utilisation de cette monnaie.

La qualification de monnaie électronique dépendra alors de :
l’étendue de la plateforme
de la variété des commerçants s’y trouvant
de la capacité d’utiliser d’autres moyens de paiements que les jetons
de la qualification de magasin, qui sera déterminée par la pratique et la jurisprudence.

En conséquence, c’est l’activité même de la plateforme qui déterminerait son cadre juridique.