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Notion de "pratiques commerciales trompeuses"

La qualification de pratiques commerciales trompeuses, argument souvent mis en avant par la DGCCRF, résulte de l’article L 121-1 du Code de la Consommation.

Les conditions à remplir pour se voir reconnu coupable d’une telle infraction sont les suivantes :

  1. L’existence d’une pratique commerciale,
  2. Le caractère trompeur de celle-ci.

1 – L’existence d’une pratique commerciale :

C’est la Loi CHATEL du 3 janvier 2008 qui transpose en droit interne la directive du Parlement Européen et du Conseil n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs qui a modifié l’article L 121-1 du Code de la Consommation pour redéfinir les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale devait être qualifiée de trompeuse.

La loi Châtel du 3 janvier 2008 a remplacé la notion de publicité trompeuse existant auparavant par celle de pratique commerciale trompeuse aujourd’hui applicable.

La notion de pratique commerciale peut être définie comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

La notion de pratique commerciale a donc vocation à s’appliquer de manière très large à toute action commerciale.

Il me semble dans ce contexte que  tous les éléments communiqués par le biais de blogs, d’annuaires et  de sites de vente à distance entrent dans ce cadre dès lors qu’il s’agit de présenter des produits ou services.

2 – Le caractère trompeur de la pratique :

L’article L 121-1 du Code de la Consommation rappelle qu’ « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

(…)

3 – Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. »

A cet égard, l’absence de mentions légales ou de tout élément permettant de préciser pour le compte de qui la pratique commerciale peut suffire à caractériser l’infraction.