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La validité d'un contrat de mandat portant sur le recrutement d'un entraîneur

La Cour d’Appel de Douai a rendu le 22 septembre 2011 un arrêt intéressant sur la question de la validité d’un contrat d’agent sportif portant sur le recrutement d’un entraineur sportif, pour le compte d’un club de football de Ligue 1. Le Club prétendait obtenir la nullité du contrat en se fondant sur le moyen, notamment, de l’exercice illégal par la société mandatée d’une activité de bureau de placement. Il espérait ainsi faire juger que le recrutement d’un entraineur bénéficiant d’un contrat de travail, activité réglementée par le Code du travail, conférait à l’ANPE, jusqu’à la réforme introduite par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un monopole pour l’activité de placement de main d’oeuvre et que si une dérogation avait été instituée par l’article 15-2 loi du 16 juillet 1984 au bénéfice des agents sportifs, c’était uniquement pour la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Il estimait à cet égard que l’entraîneur, qui ne participe pas personnellement à la compétition et au dépassement physique qu’elle implique dans la mesure où il ne fait qu’y préparer les sportifs, n’exerçait pas une activité sportive. Il en déduisait en conséquence que l’agent mandaté, ayant attenté au monopole d’ordre public de l’ANPE, ne pouvait s’appuyer sur un contrat nul pour obtenir paiement de ses prestations.

Le club soutenait avec malice que la réforme de l’article L. 222-7 du code du sport par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 constituait une confirmation de son point de vue en ce sens qu’ont été ajoutés les mots ‘ ou d’entraînement ‘ au texte préexistant désormais ainsi rédigé : ‘ L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ‘, cet ajout légalisant à ses yeux, mais uniquement à partir de 2010, le recrutement d’un entraîneur salarié.

La Cour d’Appel a toutefois rejeté cet argumentaire, en précisant que celui-ci reposait entièrement sur une analyse de l’activité physique type d’un entraîneur de football et qu’en l’espèce, ce dernier encadre les joueurs lors de leurs séances d’entraînement quotidiennes, leur impose des exercices physiques voire des gestes précis en rapport avec le poste qu’il va leur attribuer sur le terrain lors des compétitions suivantes ; qu’au cours des matches, il est physiquement présent à leurs côtés, donnant à chacun d’eux des conseils personnalisés, y compris dans leur manière de conduire le ballon et de se positionner face aux adversaires ; que cette activité requiert des qualités physiques (mais aussi intellectuelles) validées par une série de diplômes (diplôme d’État, ou réussite au concours de professeur de sport, option conseiller sportif, ou autres diplômes équivalents) qui font tous une large place à l’activité physique et sportive de l’impétrant.

La Cour rappelle également que l’ANPE ne s’est jamais dotée des structures lui permettant de satisfaire un club de football professionnel à la recherche d’un entraîneur de haut niveau, s’agissant d’une activité pointue qui aurait exigé du personnel, susceptible d’être affecté à cette fonction, une qualification particulière le rendant apte à nouer des contacts tant avec le cercle restreint, pour ne pas dire fermé, des entraîneurs et des dirigeants des clubs de football professionnels.

La Cour considère en conséquence que l’agent sportif devait bénéficier de la dérogation née de la jurisprudence de la CJCE (arrêts ‘ Höfner ‘ du 23 avril 1991 et ‘ Carra c/autres ‘ du 8 juin 2000) au terme de laquelle une activité très spécifique peut ne pas être remplie par l’organisme de placement de main d’oeuvre officiel, permettant dès lors à des tiers, les agents sportifs au cas d’espèce, l’exercice d’une activité de recrutement pour la satisfaction d’un besoin particulier.