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la licence de documentation libre GNU et le droit français

De nombreux sites collaboratifs français ont choisi le cadre juridique de cette licence. Or, des contradictions apparaissent entre cette licence et le droit français.

On peut alors s’interroger sur la pertinence de ce choix.

Le présent article a pour objet de présenter certains de ces paradoxes, sans souci d »exhaustivité.

-A titre d’illustration, la seule version officielle de cette licence est en langue Anglaise, or la loi Toubon du 4 août 1994, qui a fait l’objet d’une application récente par les juges, impose que les contrats signés entre parties Françaises soient rédigés en langue Française.

– De même, il convient de confronter le code de la propriété intellectuelle à cette licence.

(a) Au regard des droits moraux

Le Code de la Propriété Intellectuelle impose le nom de chaque auteur dans le cadre d’une œuvre de collaboration dans laquelle chaque création peut être individualisée.

Le principe retenu par la licence est différent.

Elle prévoit que les cinq auteurs principaux du document doivent être cités, ainsi certains auteurs ne seront pas nommés.

L’auteur doit autoriser la concession d’un droit de modification, à condition que la version modifiée soit elle aussi placée sous cette même licence.

De même en matière de modification, différentes démarches sont automatisées, elles sont de nature à exclure, au moins partiellement, le principe de la prohibition des autorisations par avance des modifications portées aux œuvres.

L’exercice du droit de retrait de l’auteur est également délicat, dans la mesure où les écrits restent souvent disponibles en permanence dans les parties « historique » des sites Internet proposant cette licence.

(b) L’application des droits patrimoniaux à cette licence

En matière de droits patrimoniaux, la licence prévoit que l’écrit soit copié sur tous types de supports. L’article 3 de la licence prévoit la possibilité de copier l’œuvre à moins de 100 exemplaires. Or, le droit Français impose que le contrat identifie clairement les supports sur lesquels le droit de reproduction peut s’effectuer.

De même, aucun moyen de contrôle ne peut être mis en place. Il s’agit donc d’une interdiction de mises en place des mesures techniques de protection, telles qu’envisagées par le projet de loi DADVSI tel que voté le 21 mars 2006. L’article 9 de la licence prévoit qu’en cas d’utilisation de mesures techniques de protection, l’utilisateur se voit automatiquement privé des droits que la licence accorde.

1 Comment

  1. Martin Lemans
    13 juin 2006

    Bonjour Maître,

    La licence GPL a il est vrai posé de nombreux problèmes vis à vis de la compatibilité avec le droit français.

    Le projet « CeCill » du CEA, CNRS et INRIA, a pour but d’harmoniser la licence GPL au droit français.

    La version 2 de CeCill est déjà disponible sur leur site.
    Le caractère « officiel » d’une traduction de la licence GPL fait défaut, c’est certain, mais il n’est pas nécessaire que la licence GPL soit « officiellement » traduit. Il ne s’agit que d’une convention qui nécessite une adaptation à la législation française, en particulier au CPI.

    La Licence CeCill Répond a cette nécessité. Il s’agit d’une licence GPL adaptée au droit français.

    Pour + d’infos: http://www.cecill.info

    Un ancien élève.