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la protection du logiciel


Régime de protection

La loi de 85 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur.

La loi du 10/05/91 a transposé en droit français les principes de la directive européenne du 14/05/91.
Par cette loi, le droit d’auteur applicable au logiciel est aménagé pour répondre aux exigences pratiques d’une création immatérielle qui présente également un bien utilitaire, voire une valeur économique.

L’œuvre est protégée durant le vie de l’auteur et 70 ans au-delà, 50 ans dans le cas de l’œuvre collective .Pour le créateur de matériel informatique, le brevet, les dessins et modèles, le savoir-faire… sont des protections cumulables éventuellement.

Le brevet semble être la protection la mieux adaptée au matériel informatique en tant qu’invention.

La protection du logiciel par le droit des brevets ?

L’Administration semble envisager le dépôt éventuel.

Selon une directive de l’OEB, le programme d’ordinateur en tant que tel n’est pas susceptible d’être breveté mais si le logiciel revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l’état de la technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu’un programme d’ordinateur est impliqué dans sa mise en œuvre.

L’intérêt de la protection par le brevet est de bénéficier d’une protection couvrant les différentes étapes du logiciel.

Conditions de la protection

Quels sont les logiciels protégeables ?

L’originalité est la seule condition à la protection par le droit d’auteur.

Pour apprécier l’originalité, on oppose la marque de la personnalité de l’auteur à une logique automatique et contraignante.

application : suppose l’examen de la structure interne et externe du logiciel, interfaces…

remarque : le caractère scientifique ne fait pas obstacle à la protection (cf arrêt Pachot) ; les créations assistées par ordinateur peuvent être originales

preuve : appréciation souveraine du juge du fond, charge de la preuve de l’absence d’originalité incombe à celui qui l’invoque, mais la personne assignée en contrefaçon doit apporter la preuve de l’originalité de son oeuvre.

A qui appartiennent les droits sur le logiciel ?

Le logiciel créé par un salarié de l’entreprise

Par dérogation au droit commun de la Propriété Littéraire et Artistique, le logiciel créé par un salarié appartient à l’employeur sous réserve des conditions suivantes :

– le créateur du logiciel est salarié de l’entreprise

– il agit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur (même si le logiciel a été créé en dehors des horaires ou du lieu de travail)

– sauf clause contraire du contrat de travail.
L’employeur est investi des droits patrimoniaux, il peut exploiter le logiciel et en tirer un profit pécuniaire.

Toutefois, il est nécessaire de stipuler par une clause spécifique au contrat la cession des droits pour éviter les difficultés lors du départ du salarié de l’entreprise ou de la modification d’employeur.

Le logiciel créé à partir d’un logiciel existant

C’est le cas du logiciel existant qui serait adapté, traduit, transformé ou amélioré

Le logiciel nouveau bénéficie de la protection s’il remplit la condition d’originalité.

Toutefois, l’auteur du logiciel nouveau doit obtenir l’autorisation préalable de l’auteur initial.

Le contrat est le plus sûr moyen de formaliser l’autorisation et les conditions de l’adaptation.

Le logiciel spécifique

Cas de l’œuvre de commande du client à une SSII ou à un prestataire indépendant en vue de la conception et de la réalisation du programme adapté à ses besoins.

Les droits de propriété intellectuelle sont attribués à l’auteur du logiciel.

L’entreprise qui a commandé le logiciel (sauf dispositions contraires dans le contrat) n’a aucun droit sur le logiciel, ne peut le reproduire pour le commercialiser.

Elle peut simplement utiliser les programmes et faire les copies nécessaires.

Le contrat peut prévoir des dispositions contraires et aménager la cession ou la concession de certains droits au profit du client.

Il convient de régler la question dans le contrat de l’accès au code-source qui peut être détenu par un tiers (convention de séquestre).

La maintenance doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui portant sur la mise à disposition du logiciel.

On entend par contrat de maintenance ou de suivi de logiciel, l’ensemble des services offerts à l’utilisateur pour faciliter l’utilisation du logiciel ou pour remédier aux erreurs qui peuvent l’affecter.

Le logiciel peut être conçu et développé par le prestataire et le client en commun

Les partenaires pourront se partager la propriété intellectuelle sur le logiciel par contrat.

Le contrat doit alors prévoir la répartition des droits financiers, la part de redevances versées par les clients, les différents services assurés par chacun des copropriétaires…

L’entreprise, auteur du logiciel

L’entreprise peut dans le cas de l’ œuvre collective se faire attribuer directement les droits sur le logiciel, elle est alors considérée comme auteur.

La cession du logiciel

L’article L131-3 exige de mentionner dans l’acte de cession chacun des droits cédés.

La licence

L’auteur du logiciel détermine les droits qu’il concède à l’utilisateur.

Les droits concédés peuvent être le droit de reproduction, de traduction, d’adaptation, de modification, de mise sur le marché à titre onéreux…

Les conditions d’utilisation identifient l’étendue des droits et limitent l’usage.

Application : prévoir les sites d’exploitation, le type de matériel, la version du système d’exploitation, la configuration, les personnes utilisatrices, le nombre d’utilisateurs, le nombre de copies de sauvegarde autorisées, la durée…

A titre préventif, il est important d’informer les utilisateurs sur la protection du logiciel, c’est le cas du contrat de licence d’exploitation apposé sur le progiciel.

Droits de l’utilisateur

L’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation du logiciel quand elle est nécessaire pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination.

Toutefois, il peut l’interdire par contrat.

La contrefaçon

Tous les actes qui vont au delà des actes autorisés sont des actes de contrefaçon.

On apprécie la contrefaçon en fonction des ressemblances et non des différences.

La preuve peut se faire par la procédure de saisie-contrefaçon.

Une spécificité de la procédure est intéressante : les commissaires de police sont tenus à la demande de tout auteur d’un logiciel d’opérer une saisie-description du logiciel.

Cette disposition est financièrement intéressante comparée à la procédure classique dans le cas d’une reproduction sur plusieurs sites.

Le dépôt privé

Le logiciel original est protégé par le droit d’auteur indépendamment de toute formalité.

Le dépôt privé du logiciel permet de se préconstituer le preuve de la création, de donner une date certaine à la création.

Pour cette raison, il apparaît prudent de déposer des mises à jour substantielles.

A noter , les circuits intégrés ou autres puces électroniques font l’objet d’une protection spécifique, ils bénéficient de la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

Les bases de données répondent elles aussi à un régime particulier attribuant des droits à l’auteur de la base et au fabricant.

4 commentaire(s)

  1. Blandine Poidevin
    10 février 2009

    Certains professionnels proposent de la location de site web pour des durées d’une ou plusieurs années. Cela peut correspondre à vos attentes.

  2. Blandine Poidevin
    10 février 2009

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  3. matraglia
    7 février 2009

    peut on financer l’installation d’un site internet par

    contrat de location longue durée

    contrat de crédit bail avec option d’achat

  4. matraglia
    7 février 2009

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