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La sanction du dopage

Le système actuel des réglementations fédérales Françaises a fait le choix d’une définition de faute objective.

C’est la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance prohibée, ou la preuve d’un recours à un procédé interdit, qui est qualifiée de dopage.

Précédemment, et notamment sous l’empire de la loi du 1er juin 1965, la sanction n’intervenait que si l’usage avait été fait « sciemment », ce qui rendait les poursuites difficiles.

Il est généralement admis que le résultat positif d’un contrôle anti-dopage fait naître sur le sportif une présomption de culpabilité, qui peut être renversée par le sportif par tout moyen.

Toutefois, on peut s’interroger sur une répression qui repose sur une liste de substances ou de procédés interdits qui diffère selon les disciplines, les fédérations, les Juridictions ou les Etats.

Il reste fréquent que les épreuves internationales gérées par les fédérations internationales aient des listes de produits prohibés différentes de celles de la loi nationale.

L’UCI et le Tour de France en sont la preuve.

La justification thérapeutique est prévue par la loi. Toutefois, il appartient au médecin d’informer par écrit le sportif de la nature de la prescription et de l’obligation qui lui est faite de présenter l’acte de prescription à tout contrôle.

Le Code de la Santé Publique prévoit que seul le contrôle anti-dopage peut faire foi, à défaut de toute autre preuve telle que des déclarations ou des aveux.

Au contraire, certaines fédérations internationales admettent la preuve par déclaration ou aveu.

Il appartient au Ministre chargé des Sports, requis sur demande d’une fédération sportive, de décider d’organiser des contrôles anti-dopage.

Différentes fédérations internationales imposent également fréquemment des contrôles. Ces contrôles peuvent être effectués sur le Territoire Français.

Avant tout contrôle, sont précisées les modalités du contrôle anti-dopage dans l’ordre de mission du médecin, à savoir le lieu, le type de prélèvement, et également les modalités de désignation des personnes à contrôler.

C’est généralement immédiatement après la compétition, dès que les résultats définitifs sont connus, qu’est pratiqué le contrôle.

S’agissant du contrôle hors compétition, il s’agira souvent de contrôles lors des entraînements, avec notification préalable.

Le Code de la Santé Publique prévoit que seuls des médecins agréés peuvent procéder aux dits contrôles. Le médecin concerné a, en effet, suivi une formation spécifique. Les fédérations peuvent désigner un délégué.

La personne intervenante est soumise à une obligation de confidentialité, sanctionnable pénalement.

Le sportif a la possibilité, pendant le contrôle, d’assister à l’ensemble des opérations, jusqu’à la fermeture des flacons destinés au transport. Il peut également faire toute déclaration et produire des justifications lors du contrôle et des observations, qui seront consignées sur un procès-verbal.

Le sportif fait l’objet d’un entretien avec le médecin chargé du contrôle, lui permettant de faire connaître ses éventuelles prescriptions et observations.

Pour la procédure ultérieure, le procès-verbal qui sera établi lors de cet entretien peut revêtir une importance considérable. En effet, un procès-verbal signé sans réserve sera difficile à renverser ultérieurement par le sportif qui aurait omis, à ce stade, de faire état d’un suivi médical particulier.

Une procédure très stricte est mise en place dans la fermeture du flacon, ainsi que lors de son ouverture, de façon à éviter toute manipulation des scellés.

Les sanctions peuvent être soit sportives, soit disciplinaires. Elles peuvent également concerner la compétition, c’est-à-dire la suspension de compétition, ou le retrait provisoire de la licence. Elles peuvent consister en mesures provisoires de suspension à l’égard de la personne poursuivie ou en toute autre mesure disciplinaire.

Selon les disciplines et les fédérations, la procédure se déroulera de la façon suivante : le sportif recevra une notification du résultat, il pourra solliciter une seconde analyse et sera convoqué ou pourra solliciter, selon les cas de figure, un débat devant l’organe disciplinaire. Il est à noter que certaines fédérations internationales ne prévoient aucune procédure écrite. Lors de l’audience le sportif et/ou son défenseur peuvent faire intervenir tout expert ou témoin, à condition que leur audition soit prévue.

Les sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant les Juridictions administratives, ou le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage.

2 commentaire(s)

  1. Chupa Chup's
    23 mars 2009

    Quels sont les sanctions que le sportifs peut avoir ?

  2. Chupa Chup's
    23 mars 2009

    Quels sont les sanctions que le sportifs peut avoir ?