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L’accord passé entre la LFP et Monaco annulé!

Le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision relative à l’arrangement trouvé par la Ligue de Football Professionnel (LFP) avec Monaco en 2104.

 

On se souvient que la LFP avait, dans la perspective de l’accession dans l’élite du club monégasque, modifié l’article 100 de son Règlement administratif relatif aux conditions de participation des clubs aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : « Le siège de la direction effective de la société constituant le club doit impérativement être implanté sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er juin 2014 ».

 

Suite à la menace de l’AS Monaco d’en demander l’annulation pour excès de pouvoir, la LFP avait préféré transiger… et percevoir la coquette somme de 50 millions d’euros de la part du club du rocher.

 

La transaction prévoyait, pour la LFP, d’autoriser l’AS Monaco à participer aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 sans déplacer le siège de sa direction effective sur le territoire français, et à renoncer, pour l’avenir et sous réserve d’une modification du cadre juridique applicable, à adopter toute mesure réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’imposer à l’AS Monaco l’établissement en France du siège de sa direction effective. De con côté, l’AS Monaco renonçait au recours pour excès de pouvoir qu’elle avait formé ainsi qu’à tout recours indemnitaire, et s’engageait à verser à la Ligue une contribution d’un montant de cinquante millions d’euros.

 

Cet accord était contesté devant le Conseil d’Etat par les autres clubs de Ligue 1.

 

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 9 juillet 2015, rappelle tout d’abord que la Ligue est investie, par la FFF, de la gestion du football professionnel et qu’il lui revient, dans ce cadre, d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue et de fixer, dans l’intérêt général de cette compétition, les conditions, notamment juridiques et administratives, exigées pour y participer.

 

Il retient qu’un contrat (la transaction ici) conclu en méconnaissance de ces  principes, qui sont d’ordre public, a un objet illicite.

 

Il écarte toutefois le caractère rétroactif de l’annulation qui aurait eu pour conséquence de remettre en cause rétroactivement la validité de la participation de l’AS Monaco, dont le siège de la direction effective n’était pas implanté sur le territoire français, au championnat de Ligue 1 qui s’est déroulé pendant la saison 2014-2015. Il retient pour ce faire que de telles conséquences rétroactives auraient été manifestement excessives et que, dans ces conditions, en dépit des illégalités commises, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation.