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Le nouveau code des marchés publics

Le décret modifiant le Code des Marchés Publics est enfin paru.

Il s’agit du décret 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des Marchés Publics.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à compter du 10 janvier 2004, à l’exception de l’article 133, qui nécessite la mise en place d’une commission et qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2004.

Les marchés publics notifiés antérieurement au 10 janvier 2004 demeurent régis pour leur exécution par le Code des Marchés Publics dans sa rédaction antérieure.

1) Relèvement des seuils

Les seuils concernent les procédures formalisées.

Les seuils au-dessus desquels il devient obligatoire de respecter les procédures formalisées, qui étaient auparavant de 90.000,00 €, sont passés à :

– 150.000,00 € HT pour l’Etat,

– 230.000,00 € HT pour les collectivités territoriales en matière de marchés de fournitures de services, c’est-à-dire les marchés de services informatiques, comptables, d’audit, de publicité, de télécommunications, de publication, d’impression…

– 230.000,00 € HT pour les marchés de travaux.

Entre 230.000,00 € HT et 5.900.000,00 € HT, les acheteurs doivent choisir entre la procédure d’adjudication mentionnée à l’article 33, la procédure du marché négocié avec publicité et mise en concurrence de l’article 35 ou la procédure de dialogue compétitif de l’article 36.

Au-delà de 5.900.000,00 € HT, il est nécessaire de recourir à la procédure d’appel d’offres.

La procédure de mise en concurrence simplifiée est abrogée. Elle est remplacée par la procédure d’adjudication et la procédure de dialogue compétitif.

Selon la procédure de dialogue compétitif, après avoir sélectionné les candidats admis à présenter une proposition, la personne responsable du marché envisagé engage avec chacun d’eux un dialogue. L’objet du dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique, à partir d’un programme fonctionnel qu’elle a préalablement élaboré, et, le cas échéant, d’un projet partiellement défini. Tous les candidats sont alors mis sur un pied d’égalité. Il peut être prévu, dans le règlement de la consultation, qu’une prime soit allouée à tous les candidats, ou à ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion, ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.

2) La publicité préalable pour tous les marchés publics

A partir de 90.000,00 € HT, une publicité préalable dans la presse écrite est obligatoire.

Le choix du support publicitaire doit être guidé par le souci de susciter le plus grand nombre de candidatures.

L’acheteur peut donc éventuellement opérer plusieurs publications.

En dessous de 90.000,00 € HT, la publicité doit être réalisée et le choix des modalités de publicité est laissé à l’appréciation souveraine et la responsabilité de l’acheteur.

La publication doit également être réalisée tous les ans concernant la liste des marchés ouverts et de ceux qui les ont emportés. Un avis de pré-information doit être adressé pour publication à l’Office des Publications de l’Union Européenne au-delà du seuil de 750.000,00 € HT pour la fourniture de services et de 5.900.000,00 € HT pour les travaux.

3) Sur la procédure

La cautionnement précédemment demandé au candidat de marchés de collectivité territoriale est supprimé. Les candidatures incomplètes ne sont pas automatiquement considérées comme non recevables. Il est désormais possible pour la personne responsable du marché de réclamer les pièces manquantes. Les critères que la personne responsable du marché entend privilégier figureront désormais dans l’avis public à la concurrence.

En matière d’offres groupées, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement sera faite de manière globale en cas de groupement. Chaque entreprise n’aura donc pas à justifier la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.

Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché en regroupant tous ces lots, au lieu de conclure un marché par lot comme précédemment.

Dans le cadre d’un gros marché comportant de petits lots, une dispense de procédure formalisée pour les plus petits de ces lots est prévue. En effet, pour les lots inférieurs à 80.000,00 € HT pour les marchés de fournitures et de services, et inférieurs à 5.900.000,00 € HT pour les marchés de travaux, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché, la dispense de procédure formalisée pourra alors être retenue.

4) Les avances

Le régime des avances a été assoupli. Il est possible de bénéficier d’une avance dès que le marché atteint 50.000,00 € HT au lieu de 90.000,00 € HT précédemment.

Le plafond du montant des avances facultatives est fixé à 30 % du montant initial du marché. Ce plafond peut être relevé à titre exceptionnel à 60 % du montant du marché, sous réserves que le titulaire constitue une garantie à première demande.

5) Autres nouveautés

En matière de contrats successifs, tels que conception, construction et maintenance, il est possible de passer un seul marché global.

Chaque acheteur a l’obligation d’assurer la traçabilité des discussions avec ses fournisseurs, y compris en cas d’échange électronique.

Les marchés en matière de formation professionnelle peuvent faire l’objet d’une procédure allégée.

Les procédures formalisées ne sont plus nécessaires pour les marchés liés à la sécurité et/ou à l’intérêt de l’Etat.