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Les agents sportifs : cadre d'exercice juridique de la profession

De nombreuses affaires mettant en cause l’intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l’objet de nombreuses attentions législatives.

L’activité d’Agent Sportif est organisée en France, d’une part, par l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d’autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

Les Tribunaux ont rarement l’occasion de se prononcer sur des questions juridiques relatives aux agents sportifs. La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en a eu l’occasion dans une affaire SARL BD SPORT ET CONSULTING c/ Société DEANSWARD CORPORATION LTD (arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la 2e Chambre de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE).

Dans l’espèce précitée, le problème soulevé concernait une convention conclue d’une part entre une société Française, représentée par son gérant, détenteur de la licence d’agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football, et d’autre part une société Irlandaise, représentée par son directeur, qui ne disposait pas, quant à lui, de cette qualité. L’accord portait sur les modalités d’une collaboration envisagée dans le cadre du recrutement d’un joueur Français par un club Italien. En cas de succès de l’entreprise, les parties avaient convenu un partage de la commission versée par le club recruteur. La société Française s’est finalement opposée, suite au recrutement du joueur par un club Turinois, à l’exécution des engagements souscrits à l’égard de son cocontractant, en invoquant la nullité de la convention du fait du défaut de qualité d’agent sportif de la société Irlandaise.

Dans l’action judiciaire en paiement introduite par la société Irlandaise, celle-ci faisait valoir que l’exercice à titre occasionnel de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, non établi sur le Territoire national, n’était pas conditionné à la détention d’une licence d’agent sportif par la société, en application de l’article 15-2-4e) de la loi du 16 juillet 1984, seules devant être respectées les conditions de moralité définies par la loi.

Toutefois, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a estimé que cette possibilité n’était pas ouverte aux personnes morales, et a en conséquence déclaré nulle pour cause illicite, du fait de sa contrariété avec les dispositions d’ordre public instituant la licence d’agent sportif, la convention conclue entre les parties.

Une proposition de loi relative au statut des Agents Sportifs, déposée à l’Assemblée Nationale le 9 février 2005, prévoit des mesures de clarification de la fonction d’agent sportif. Elle vise tout d’abord à restreindre la délivrance des licences d’agents sportifs aux seules personnes physiques, et à aligner le régime auquel sont soumis les ressortissants étrangers non communautaires à celui applicable aux Etats membres de l’Union Européenne.

La prévention des conflits d’intérêt a, en outre, conduit l’auteur de la proposition de loi à mettre en œuvre une interdiction d’exercice dans un organisme de sport professionnel pour tout ancien agent possédant encore des liens directs ou indirects avec son ancienne structure.

En outre, l’insertion d’un mécanisme de numerus clausus limitant le nombre d’agents licenciés serait, en vertu de cette proposition de loi, de nature à permettre à ceux-ci de développer chacun une activité suffisante, afin d’éviter le développement de pratiques douteuses.

De même, le mode de rémunération des agents sportifs devrait être revu, afin de transférer la charge de leur rémunération des sportifs professionnels eux-mêmes aux formations dans lesquelles ils évoluent, tout en asseyant le barème de leur rémunération sur un principe de dégressivité, en fonction du montant conclu entre le sportif et sa nouvelle formation.

Il est enfin prévu d’instituer un véritable pouvoir disciplinaire attribué à la Commission des Agents Sportifs, à l’encontre des agents sportifs pour tout manquement à leurs règles de conduite et de déontologie.

Ces différentes mesures devraient être de nature à assainir la profession.

Blandine POIDEVIN
Avocat
Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2

Viviane GELLES
Avocat