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Présomption d'innocence, affaires judiciaires et médiatisation, un mauvais ménage.

Le climat des affaires actuelles amène les personnes concernées et leurs proches à se trouver jeter à la vindicte médiatique, malgré l’article 9-1 du Code civil relatif au droit au respect de la présomption d’innocence.

A cet égard, la personne concernée peut faire interdire, y compris en référé, avant toute condamnation, toute présentation publique qui serait faite d’elle-même comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.

Il s’agit d’un principe supérieur à la liberté d’expression à laquelle il s’oppose et qu’il tend à limiter (TGI de Nanterre. 22/06/1996).

En revanche, le fait de divulguer le nom d’une personne majeure inculpée ou mise en examen n’est interdit par aucun texte et il est permis à la presse de rendre compte des affaires judiciaires en cours d’instruction, dès lors que les journalistes n’assortissent la relation des faits d’aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause (TGI de Paris 07/7/1993,confirmé par Ccass 1ère Ch. Civ. 06/03/1996, puis par Ccass. 20/06/2002. Ch. Civ n°2).

En effet, la liberté de communiquer des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un évènement, sous la seule réserve du respect de leur dignité (Ccass. 1ère Ch. Civ. 13/11/2003).

Ainsi, on ne peut qu’inviter les articles de presse de faire preuve, dans les faits relatés, d’une certaine prudence…