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Quel droit pour les logiciels libres ?


1) Qui a créé les licences existentes et dans quel but ?

Le mouvement ‘OPEN SOURCE’ a été créé par Richard STALLMAN, au début des années 80, date à laquelle celui-ci a écrit le logiciel ‘GNU’.Richard STALLMAN est à l’initiative du concept ‘COPYLEFT’ qu’il a appliqué au logiciel ‘GNU’. Il est également à l’origine de la fondation ‘FREE SOFTWARE FOUNDATION’ qui a pour objet le développement du logiciel ‘GNU’ au sein de la Communauté.

Le ‘COPYLEFT’ s’oppose à la notion de ‘COPYRIGHT’ et son objectif est de protéger la liberté de modification et de distribution des logiciels libres par des licences ayant des restrictions différentes.

En 1997, a été créé l »OPEN SOURCE INSTITUTE’ (O.S.I), qui a pour objectif la création de normes ou définitions destinées à permettre la certification de logiciels libres (les notions de ‘logiciel libre’ ou ‘logiciel open source’ sont identiques).

Le logiciel ‘open source’ est toujours couvert par un droit d’auteur. L’œuvre tombe dans le domaine public à la fin de la durée de protection du droit d’auteur, soit 70 ans après le décès de l’auteur ou en cas d’œuvre collective 70 ans après l’année de sa publication.

L’œuvre tombe dans le domaine public à la fin de la durée de protection du droit d’auteur, soit 70 ans après le décès de l’auteur ou en cas d’œuvre collective 70 ans après l’année de sa publication.

L’OSI certifie les logiciels ‘open source’ qui sont alors gouvernés par les licences ‘GNU’ et ‘LINUX’. Toute licence d’un logiciel libre certifiée par l’OSI correspond à un cadre juridique commun de libre redistribution avec le code source d’autorisation des travaux dérivés et de modification de code source…

L’ensemble de ces droits sont garantis par la définition donnée par l’O.S.I. de l »OPEN SOURCE’.

Les distributeurs de ces logiciels sont alors libres d’utiliser la forme de licence ‘open source’ qu’ils souhaitent.

Les licences les plus utilisées sont le ‘GNU General Public Licence’ (GPL), ou licence publique générale, et la licence LGPL : Licence Publique Générale GNU Limitée.

On retrouve toutes ces licences sous le site www.aful.org/présentations/licences/

L’œuvre tombe dans le domaine public à la fin de la durée de protection du droit d’auteur, soit 70 ans après le décès de l’auteur ou en cas d’œuvre collective 70 ans après l’année de sa publication.

La licence publique générale GNU est considérée comme une des licences ‘open source’ les plus restrictives, à l’inverse de la licence de l’Université de BERKELEY (la licence BSD). Cette licence prévoit la non-responsabilité du distributeur et l’absence de garantie contractuelle. Ces mentions sont souvent imposées dans les contrats de distribution de logiciels libres.

Par exemple, la licence GPL prévoit que les logiciels ne peuvent pas être incorporés dans un autre logiciel qui ne garantirait pas les mêmes libertés.

Il est également prévu que toute redistribution du logiciel modifié doit être gratuite, à l’exception de certainsfrais comme les frais de transport, de communication du logiciel ou une éventuelle garantie contractuelle.

Il est également prévu l’affichage au début de chaque mise en œuvre de logiciel d’une notice de ‘copyright’ ainsi qu’une clause de non-responsabilité et d’absence de garantie.

Il est expressément stipulé dans le cadre de cette licence que tout programme utilisant le logiciel, même partiellement, est couvert par la GPL, en dehors des logiciels qui pourraient être considérés comme des œuvres indépendantes et qui pourraient être distribués séparément.

L’application d’éléments de logiciels libres dans une application plus large peut poser difficulté.

Imaginons l’hypothèse d’un logiciel qui serait dérivé du logiciel libre. Si ce logiciel se trouvait breveté, le brevet serait alors incompatible avec les termes de la licence GPL. L’auteur du logiciel dérivé pourrait alors être déchu de son droit de distribuer ce logiciel dérivé, à cause de son incompatibilité avec les termes de la licence GPL.

Cette application très large des licences ‘open source’, dès qu’un logiciel ‘open source’ est utilisé, même partiellement, a amené certains auteurs à parler de ‘virus GNU’.

Il est donc essentiel de vérifier que les éléments qui sont intégrés ne remettent pas en cause l’indépendance d’un logiciel.

2) Quelles autres règles s’appliquent ?

Outre le droit d’auteur et le respect contractuel de cette licence, le cadre juridique applicable sera également lié à la relation entre le distributeur et l’utilisateur.

Le distributeur s’engage souvent à différents services envers son client.

Le contrat de prestation de services pourra alors être assujetti d’autres obligations.

En cas de manquements du prestataire à ses obligations, pourront être mis en avant par le client le défaut de conformité, vice caché, manquement à son obligation d’information et de conseil…

Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser que ces clauses exonératoires de responsabilité pourraient être considérées comme nulles sur le fondement des grands principes du Droit Civil ou du Droit de la Consommation.

En effet, il n’est pas certain que le juge admette la spécificité de ces licences pour déroger au droit Français applicable.

3) Quelle responsabilité peut être encourue ?

Le droit de distribution doit donc distinguer d’une part la licence en tant que telle, et d’autre part les prestations assurées par le fournisseur prestataire.

Il existe de nombreuses licences de logiciels libres : les licences de la FREE SOFTWARE FOUNDATION, les licences des universités Américaines (Université de BERKELEY, le MIT), la licence agréée par l’APACHE SOFTWARE FOUNDATION pour les serveurs web…

Aucune de ces licences ne correspond à un cadre juridique particulier.

Les difficultés existantes ne concernent pas tant les licences en tant que telles que l’information qui est donnée à l’utilisateur sur l’absence de responsabilité de son distributeur.

Sur ce point, à nouveau, la responsabilité qui sera prise par le prestataire dépendra des prestations assurées, qui ne seront que très rarement limitées à la simple fourniture du logiciel libre, puisque la plupart du temps des prestations de paramétrage, d’installation, etc, vont également accompagner cette fourniture de logiciel libre. Sur ces dernières prestations, la responsabilité du prestataire pourra être retenue. Sa responsabilité pourra également être retenue en termes de conseil sur le choix de telle ou telle licence.

Il faudra donc également vérifier si d’autres types de logiciels sont proposés par le fournisseur dans le cadre de ses prestations, qui seraient soumis à des licences de droit d’utilisation plus classique. Pour ces dernières, le code source ne sera pas accessible au client.

Il est important d’identifier avec certitude la licence applicable au logiciel libre utilisé.

4) Le rapport GARCENAC

Le rapport GARCENAC recommande l’usage généralisé de standards ouverts comme le XML (recours raisonné aux logiciels libres). Il recommande l’accélération de la mise en réseau des administrations.

L’AFUL propose d’aller plus loin, vers un usage obligatoire des standards ouverts (par exemple HTML, XML, SMTP, SQL) dans l’administration, quel que soit le type de logiciel utilisé, de façon à garantir l’inter-opérabilité, la pérennité et la sécurité des systèmes d’information administratifs.

Le rapport GARCENAC sur la modernisation de l’administration électronique a été remis au Premier Ministre le 19 avril 2001.