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De nouvelles mesures en faveur des auteurs sur Internet : la création de l'HADOPI

Le projet de loi relatif à la création de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (ci-après l’HADOPI), fait suite à la mission confiée en Septembre 2007 à Denis OLIVENNES, Président-Directeur-Général de la FNAC, sur les difficultés liées au piratage sur Internet, et destinée à favoriser la conclusion d’un accord entre les professionnels de la musique, du cinéma, de l’audio-visuel, et les fournisseurs d’accès.

Cette mission a débouché sur la signature, le 23 novembre 2007, des accords de l’Elysée, par 42 entreprises ou organisations représentatives. Il a vocation à l’élargir à d’autres organisations ou sites Internet, ou encore au monde de l’édition.

Cette initiative fait également écho à la Commission Européenne qui, dans sa communication relative aux contenus créatifs en ligne, du 3 janvier 2008, invite différents acteurs de la diffusion sur Internet, ainsi que les consommateurs et les ayant droits, à garantir une offre en ligne licite plus étendue. 

Suite à ces discussions, les constats ont également pu être faits de l’absence de pertinence de la répression de masse. Aussi, il a été convenu de mettre en place un régime de responsabilité différent, dans la mesure où c’est sur le titulaire de l’abonnement à Internet que pèsera une obligation de surveillance, qui donnera lieu à différentes sanctions comme la suspension de l’accès pour une durée de un an. 

L’HADOPI pourra prendre, sous le contrôle du Juge, une sanction adaptée au comportement litigieux. 

En conséquence, il est prévu de modifier le Code de la Propriété Intellectuelle de la façon suivante : 

– La création de l’HADOPI sera actée. 

– Le rôle dévolu à l’HADOPI sont au nombre de trois:  

o La protection des œuvres sous droits;

o L’observation de leur utilisation illicite sur les nouveaux réseaux de communication et de l’évolution de l’offre légale;

o La régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification.

Dans le cadre de sa mission de protection, l’HADOPI se verra attribuer les compétences actuellement dévolues au Président du Tribunal de Grande Instance. Elle pourra prendre, à l’encontre des intermédiaires techniques, toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, occasionné par un site Internet. Cette compétence sera exercée dans le cadre d’une procédure contradictoire, sous le contrôle de la Cour d’Appel de PARIS.  

Parmi les différents moyens mis à sa disposition, l’HADOPI pourra d’abord envoyer à l’abonné, par l’intermédiaire de son fournisseur d’accès, une recommandation par courrier électronique lui rappelant les conséquences qu’il peut subir et l’avertissant des sanctions encourues. Si les faits se répètent de la part de l’internaute, ce dernier peut recevoir une lettre avec accusé de réception dans les six mois.  

En cas de manquements répétés sur une période d’une année, l’HADOPI peut ordonner la suspension de l’accès au service pendant une durée de un an assortie de l’impossibilité pour l’abonné de souscrire pendant la même période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur, ou peut choisir de proposer à l’internaute une transaction qui donne lieu à la suspension de l’accès pour une période plus courte de un ou de six mois.  

Le recours à ces procédures relèvera de la compétence de la juridiction administrative.  

Si une transaction est signée, celle-ci sera notifiée au fournisseur d’accès Internet qui disposera d’un délai de deux semaines pour la mettre en œuvre. A défaut, il encourra lui-même une sanction pécuniaire.  

L’HADOPI pourra être contactée par l’internaute afin de le renseigner sur lesdites procédures et sur son obligation de surveillance. Il importait en effet lors des discussions que les fournisseurs d’accès n’aient pas à subir un afflux de demandes d’informations de la part des internautes.  

L’HADOPI peut être saisie de faits remontant à plus de six mois (nouvel article L331-23).  

Les mesures qui peuvent être prises par l’HADOPI sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement.  

Ces différentes mesures supposent qu’un répertoire national des personnes dont l’accès Internet a été suspendu soit établi. Il appartiendra aux fournisseurs d’accès de vérifier, lors de la conclusion d’un nouveau contrat, si le nom de l’usager figure sur ce répertoire. A défaut, le prestataire sera également redevable d’une sanction financière.  

Les fournisseurs d’accès devront également préciser, dans le cadre de leur contrat, le rappel de ces dispositions.  

Est aussi supprimée la compétence qui était dévolue au Président du Tribunal de Grande Instance de prendre, à l’initiative des intermédiaires techniques, des mesures propres à faire cesser ou à prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.  

De même, les contours de l’obligation de surveillance par l’internaute de son abonnement à Internet seront précisés et assortis de sanctions. Les critères permettant à l’internaute de s’exonérer de cette obligation seront précisément définis.  

Pèsera donc une obligation plus forte sur le titulaire de l’accès à Internet, qui doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé pour porter atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique. Seule la mise en place d’outils de sécurité proposés par son fournisseur d’accès lui permettra de dégager sa responsabilité, ou encore le cas où il subirait le contournement du dispositif mis en place par un tiers de façon frauduleuse, ou le cas de force majeure. En dehors de ces hypothèses, il sera responsable de toutes les utilisations éventuellement illicites de son accès à Internet.  

Les fournisseurs d’accès à Internet se verront contraints de fournir les moyens techniques permettant de prévenir l’utilisation frauduleuse de l’accès à Internet.  

Le cœur du dispositif réside dans le nouvel article L336-3 selon lequel :  

« Le titulaire d’un accès à des services de communication publique en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires de droits, prévue au livre I et II, lorsqu’elle est requise. Le fait pour une personne, titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas veiller, de manière répétée, à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits lorsqu’elle est requise, peut donner lieu à la suspension de l’accès au service pour une durée d’un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période, un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. La responsabilité du titulaire de l’accès ne pourra être retenue dans les cas suivants :

1.       Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre les moyens de sécurisation efficaces qui peuvent lui être proposés par le fournisseur de son accès, en application du 1 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

2.       Si l’atteinte visée au premier alinéa est le fait d’un tiers qui a contourné le dispositif mis en place destiné à l’éviter, en particulier si cette personne a frauduleusement accédé au service de communication au public en ligne ou entravé son fonctionnement normal :

3. En cas de force majeure.»  

La loi prévoit de faire l’objet d’une réévaluation dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur, compte tenu du caractère innovant du mécanisme mis en place et de l’évolution des techniques. Dans ce cadre, la nomination des membres de l’HADOPI sera particulièrement importante.  

Le nouvel article L331-14 prévoit que les membres de l’HADOPI ne peuvent directement ou indirectement détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou offrant des services de téléchargement d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins. A défaut, ils ne peuvent participer à une délibération concernant une telle société.  

L’HADOPI disposera d’agents. Ces derniers pourront se faire communiquer pour la nécessité de la procédure tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées ou traitées par les opérateurs de communication électronique. Ils pourront à ce titre solliciter de ces opérateurs l’identité du titulaire de l’abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation et de mise à disposition ou de communication publique d’œuvres ou d’objets protégés, sans l’autorisation des titulaires des droits.