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La vidéosurveillance, exploitation des enregistrements en tant que preuve ?

Rien ne sert de mettre en place un système de vidéosurveillance qui ne respecterait pas les principes essentielles du droit français. En effet, en cas de litige, les enregistrements ne pourraient être utilisés.
Ainsi, l’exploitation et la pose des caméras doivent respecter plusieurs règles.

1- Le régime juridique applicable

L’autorisation préfectorale est nécessaire pour permettre l’installation d’un système de vidéosurveillance dans tout lieu destiné à assurer la sécurité des locaux et des personnels.

L’état actuel du droit français en la matière se distingue par la coexistence de deux régimes juridiques distincts.

Le premier est institué par l’article 17 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité, prévoyant la nécessité de solliciter une autorisation préfectorale préalablement à la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu public ou d’un lieu privé ouvert au public.

Le second régime est celui institué par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, soumettant l’installation d’un tel système à l’accomplissement de formalités préalables auprès de la CNIL dès lors que ledit dispositif est installé dans un lieu privé, ou non ouvert au public.

Le dispositif de surveillance est installé dans un lieu mixte, s’il comprend à la fois un guichet qui est ouvert au public et des zones privées réservées aux salariés.

En conséquence, il s’agit, en sus de l’autorisation préfectorale obtenue, de procéder aux formalités déclaratives adaptées auprès de la CNIL.

A cet égard, il convient de vérifier si en interne l’entreprise dispose d’un correspondant informatique et liberté (CIL).

L‘existence d’un CIL en interne dispensera l’entreprise des démarches préalables obligatoires à la mise en place d’un tel système.

2-L’Obligation d’information

Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1918, il est nécessaire préalablement à toute mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance, de consulter les instances représentatives du personnel en les informant précisément sur les fonctionnalités visées par le dispositif (article L2323-32 du Code du Travail, Cour de Cass, Chbre Soc 20 nov 1991).

De même, l’ensemble des personnes concernées qu’elles soient salariées ou visiteur (client, fournisseur, prospect), doit être informé de l’existence du dispositif de vidéosurveillance, de ses finalités, des destinataires des images collectées, ainsi que des modalités d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements.

Cette information peut prendre la forme d’un affichage dans les locaux.

La Cour de Cassation rappelle ainsi que : « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail. Il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. » (Cour de Cass, 22 mai 1995, pourvoi n°93-44078).

3-L’utilisation des enregistrements de vidéosurveillance

Tout d’abord, il convient de rappeler que la visualisation des images collectées par le système mis en place, est réservé aux seules personnes habilitées à cet effet dans le cadre de leur fonction.

Il s’agit particulièrement des personnes chargées d’assurer la sécurité de votre établissement ou des autorités judiciaires dans le cadre de la commission d’une infraction.

Par ailleurs, les images ne doivent pas être conservées plus de quelques jours, étant précisé que la durée maximum de conservation est fixée à un mois.

De même, l’installation de caméra dans les vestiaires, les douches ou les toilettes de l’établissement restent interdites, de même que l’installation d’un dispositif miniaturisé non visible des salariés ou des visiteurs.

Le système mis en place doit également s’abstenir de filmer les allées et venues en provenance ou à destination syndicale.

La vidéosurveillance, mode de preuve

Afin de pouvoir être utilisé à titre de preuve, ce système de vidéosurveillance doit permettre de certifier la date, l’heure et l’emplacement de la caméra, de manière incontestable.

Il convient de distinguer les règles applicables en matière de preuves pénales ou de preuves civiles en matière pénale.

L’admissibilité de la preuve est soumise notamment au respect de la garantie d’un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de la liberté de la preuve prévue à l’article 427 du Code de Procédure Pénale.

A cet égard, le caractère illicite ou déloyal d’un moyen de preuve, ne suffit pas à l’écarter de manière définitive, étant précisé qu’il appartient aux juridictions répressives d’en apprécier la valeur probante, au regard des règles relatives à l’administration de la preuve des infractions concernées.

En matière civile, la preuve doit être licite et respecter les principes d’information, et de proportionnalité du système de surveillance mis en place au regard des finalités poursuivies.

La jurisprudence

A titre d’illustration, la Cour de Cassation s’est récemment penchée sur la situation d’un salarié occupant un poste de chauffeur routier, licencié pour faute grave, en raison de vols de palettes appartenant à son employeur pour les revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l’issue de ces tournées de livraison.

Les faits litigieux avaient été filmés par une caméra vidéo mise en place à la demande de l’employeur par une entreprise de surveillance.

La Cour de Cassation a retenu que « l’employeur ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives du salarié des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but poursuivi ».

En admettant ainsi que l’employeur avait pu recourir, pour établir les vols, « à un mode de preuve illicite, à savoir le recours à l’insu du salarié à un système de vidéosurveillance, la Cour d’Appel avait violé les articles 1134 du Code Civil et L120-2 du Code de Travail » (Article devenu L1121-1 du Code du Travail : Cour de Cass, Chbre Soc, 17 juin 2009, n°07-44.029).

1 Comment

  1. Jonathan Koffman
    28 octobre 2012

    Bonjour il y déjà dans la résidence hôtelière un système de video surveillance signalée à la clientèle, visiteurs par unpanneau à l’entrée et au employés. Mais le directeur veut qu’il soit installée une caméra, pour qu’il puisse de chez lui (son domicile), c’est à dire en dehors de ses heures de travail pour qu’il puisse surveiller les employés. Ma question est-ce légal, et il n’a au préalabre avertit ni les employés, ni le comité d’entreprise, ma question, est-ce légal ?