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Le cadre juridique du droit de copie

I – La protection accordée par le droit d’auteur

1 – La notion d’œuvre de l’esprit.
Le droit d’auteur protège les « œuvres de l’esprit », dès lors qu’elles sont originales. La particularité de la protection accordée par le droit d’auteur réside dans le fait qu’elle intervient sans besoin d’aucune formalité préalable. La seule création d’une œuvre de l’esprit emporte protection automatique de celle-ci.

Sont ainsi objets de cette protection des œuvres aussi variées qu’une photographie, un dessin, un discours, une composition musicale etc.

La condition de la protection réside dans l’originalité de l’oeuvre, c’est-à-dire l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette unique condition rend le champ d’application des droits d’auteur relativement large dès lors que réside un effort intellectuel de la part de l’auteur.

La question s’est ainsi posée de savoir si des images prises par satellite pouvaient bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En effet, pour qu’elles puissent en bénéficier, il faut qu’elles constituent des œuvres de l’esprit résultant d’une activité humaine, or l’image résulte d’un procédé automatique de photographie.
Le Tribunal de commerce de Clermond Ferrand a été amené à s’interroger sur l’existence d’une telle protection des images prises par satellite. L’espèce concernait l’entreprise Msat qui était le distributeur sur le territoire français des images par satellite Landsat. Constatant que ces images étaient reproduites sur des puzzles, et estimant qu’elles constituaient des copies non autorisées, la société Msat a engagé une action sur le fondement du droit d’auteur. Par jugement rendu le 4 octobre 2001, le Tribunal a considéré que les images par satellite étaient bien des œuvres de l’esprit et qu’en conséquence, les puzzles étaient contrefaisants. Ce jugement a ensuite était confirmé par la Cour d’appel de Riom le 14 mai 2003.

Néanmoins, la durée de protection par le droit d’auteur est limitée à 70 ans après la mort de l’auteur. Dès lors, une fois l’œuvre tombée dans le domaine public, toute personne est libre de l’exploiter et partant, de la copier.

2 – L’atteinte aux droits d’auteur.
Toute atteinte à ces œuvres protégées constitue un acte de contrefaçon. Les atteintes portées au droit d’auteur peuvent concerner les attributs patrimoniaux de celui-ci comme ses aspects moraux. Ainsi, sur le plan patrimonial, toute reproduction ou représentation au public de l’œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur, telle qu’une copie de celle-ci, sera passible de sanction.
Cependant, les tribunaux ont déjà considéré, par exemple, que la contrefaçon n’était pas caractérisée si la ressemblance entre deux images photographiques résultait de la simple reprise d’un thème (Cour d’appel de Paris, 31 octobre 2000).

Sur le plan moral, les atteintes consistent notamment dans l’atteinte au droit de paternité de l’auteur sur son œuvre, c’est-à-dire l’absence de mention du nom de l’auteur, et dans l’atteinte au respect de l’œuvre.

L’acte matériel de reproduction suffit à caractériser l’infraction, peu importe l’absence de caractère commercial ou de revente.

A titre d’illustration, la Cour de Cassation a admis que la reproduction par photomontage du trophée de la Coupe du Monde de Football en couverture du magazine « Onze Mondial » sans l’autorisation de la FIFA, titulaire des droits d’exploitation de cette œuvre, constituait un acte de contrefaçon1.

La juridiction suprême a écarté dans cette affaire l’argument soulevé en défense consistant dans l’invocation du droit à l’information du public consacré par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950.

3 – Les exceptions prévues en matière de droit d’auteur

En matière de droit d’auteur, la protection accordée à l’auteur n’est cependant pas absolue et le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre d’exceptions (L.122-5, 2ème et 3ème alinéas) qui permettent, notamment, de copier dans certaines condition des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Ainsi, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».

Dès lors, la détention de copies n’est pas sanctionnée à condition qu’elle soit destinée à un strict usage privé.

D’autres exceptions sont également prévues. En effet, sous réserve que le nom de l’auteur et la source soient clairement indiqués, l’auteur ne peut interdire :
« Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;
La représentation ou la reproduction d’extrait d’œuvres (…) à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (…) ».

Concernant l’exception de courte citation, la Cour d’appel de Versailles a été amenée à se prononcer sur la reproduction de vignette de la bande dessinée des aventures de Tintin. Le juge a considéré qu’il convenait de ne pas retenir l’exception de courte citation, en retenant que :
« La citation s’entend par nature d’un extrait, d’un passage d’une œuvre constituant un tout, et qui a pour finalité d’illustrer la pensée de son auteur ; que dans le cas d’une bande dessinée, même si les dessins sont accompagnés de textes, il s’agit essentiellement d’une œuvre graphique dont seule une reproduction, totale ou partielle, peut traduire les formes et l’esthétisme ;
Que l’exigence de brièveté, qui doit caractériser la courte citation (…) ne peut s’appliquer aux vignettes des aventures de Tintin reproduites dans les ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street ;
Que ces vignettes, individualisées, sont des œuvres graphiques à part entière, protégeables en elle-même, indépendamment de l’ensemble et de l’enchaînement narratif dans lequel l’auteur les a intégré ».

Enfin, dès lors que l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur (…) »

En ce sens, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2001).

Ainsi, cela explique notamment que les journalistes puissent reproduire certains éléments protégés par le droit d’auteur pour illustrer leur propos sans être inquiétés par une éventuelle contrefaçon de droit d’auteur.

4 – La gestion des droits d’auteur

Afin d’optimiser la protection de ses droits, l’auteur doit veiller à ce que ses droits soient effectivement exercés, il s’agit de la gestion des droits. Celle-ci peut alors être exercée de manière directe et individuelle par l’auteur ou de manière collective.

La gestion individuelle des droits se trouve privilégiée lorsque l’auteur est face à un nombre réduit d’utilisateurs et qu’il veut avoir la maîtrise de l’exploitation de son œuvre. Il procède alors par cession de droits dans laquelle seront précisés les droits d’exploitation qu’il entend cédés. Ce mode de gestion est courant dans les domaines de l’édition ou du journalisme notamment.

La gestion collective n’est en revanche pas le fait de l’auteur mais celui d’un organisme appelé « société de gestion collective » qui va agir dans l’intérêt et pour le compte de l’auteur.
L’auteur choisit ce mode de gestion notamment lorsque l’exploitation de son œuvre est d’une telle ampleur qu’il n’est pas pertinent de gérer seul ses droits. En effet, la société de gestion bénéficie de d’avantages de moyens pour protéger les droits de ses adhérents.
Ce mode de gestion peut être une décision volontaire de l’auteur, mais il peut également être une obligation dans les hypothèses prévues par la loi.

La gestion collective est notamment utilisée pour le droit de reproduction par reprographie.

5 – L’hypothèse de la reproduction par reprographie.

On parle de reproduction par reprographie lorsque l’œuvre est reproduite sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent. Cela désigne donc les photocopies classiques, les télécopies, ou encore les copies obtenues par imprimante.

Les auteurs et les éditeurs n’étant pas en mesure de gérer les reproductions de leurs œuvres qui sont réalisées par reprographie, ils en confient la gestion à une société de gestion collective qu’est le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie), unique société habilitée en France à délivrer des autorisations de reproduction par reprographie d’œuvres protégées pour le livre et la presse.

Dès lors, sont soumises à autorisation du CFC, toutes les copies d’œuvres protégées réalisées dans une entreprise, une administration, un établissement d’enseignement et de formation permanente, un copie-service, ou effectuées dans le cadre d’une profession libérale.

Par ailleurs, sont soumises à autorisation des éditeurs, les reproductions numériques telles que les diffusions de pages de livres ou d’articles de presse sur un intranet. Cette obligation concerne également la diffusion de copie d’articles sous forme de panorama de presse. Cependant, face à la complexité de la gestion de ces autorisations, nombre d’éditeurs ont confié cette mission au CFC.

Ainsi, dès lors qu’un établissement, une société ou tout autre organisme effectue des photocopies d’extraits de livres, de journaux ou de revues, sur le sol français, il a l’obligation de conclure un contrat avec le CFC et de lui verser une redevance. Ensuite, le CFC redistribue annuellement les sommes qu’il perçoit aux ayants droit, éditeurs et auteurs concernés. La répartition est faite selon les modalités établies par les auteurs et les éditeurs au sein du CFC.

Le CFC peut aussi également reverser les sommes aux différentes sociétés de gestion gérant les droits des auteurs.

On remarquera que en 2010, le CFC a reversé 8,9 millions d’euros aux éditeurs de presse au titre des copies numériques d’articles de presse dans les organisations.

II – La protection accordée par le droit à l’image

Copier une image sans l’autorisation de son auteur est également répréhensible.

En effet, l’article 9 du Code civil protégeant le respect de la vie privée interdit l’usage, sans son autorisation de l’image d’une personne qui est, en effet, un attribut de la personnalité ; une telle utilisation aura nécessairement pour effet d’engager la responsabilité se l’utilisateur.

Par le biais d’une cession du droit à l’image, les parties peuvent contractuellement convenir d’une telle utilisation. En effet, dès lors que le droit à l’image revêt les caractéristiques essentielles des attributs d’ordre patrimonial, il peut valablement donner lieu à l’établissement des contrats entre le cédant, qui dispose de la maîtrise juridique sur son image, et le cessionnaire, qui devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit (Cour d’appel de Versailles, 22 septembre 2005).

Illustrer un propos par des images sans avoir au préalable obtenu l’autorisation aussi bien de l’auteur de l’image (le photographe) que de la personne physique représentée, est donc passible de sanctions civiles, voire pénales si l’intention de nuire est caractérisée.

Cependant, par le biais des banques d’images, il est possible de reproduire des images sans enfreindre la loi.

Les banques d’images, encore appelées photothèques, contiennent des images qui sont le plus souvent utilisées pour illustrer des supports tel que des articles de magazines, des sites Internet, ou encore des supports publicitaires.

Ces photothèques sont principalement utilisées par les graphistes, les agences de publicité, de communication, ou les professionnels du marketing.

Ces images sont ainsi directement exploitables par les utilisateurs étant donné que leurs auteurs (photographes, graphistes…) ont conclu un contrat de cession de droits avec la banque d’images, au sein duquel la rémunération de l’auteur au titre de la cession est prévue. L’auteur est ainsi rémunéré sur chaque image vendue.

Les conditions d’utilisation par l’acquéreur des images issues des photothèques sont clairement définies dans un contrat et contiennent généralement des règles strictes d’utilisation.

III – La protection accordée par le droit des dessins et modèles industriels

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège également les dessins et modèles industriels qui illustrent régulièrement des revues, notamment spécialisées.
Par exemple, des ouvrages dans le domaine du textile seront illustrés par des photographies ou dessins de vêtements, bijoux, sacs etc. faisant l’objet d’un dépôt au titre des dessins et modèles industriels.

Peuvent ainsi être protégeables à ce titre les formes, dessins, apparences.

La Jurisprudence a ainsi considéré qu’était protégeable un modèle de vêtement en peau, un modèle de montre.

Les conditions posées à la protection des dessins et modèles sont la nouveauté de la création et le caractère propre que doit présenter la création.

Une création sera sur ces critères considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques dès lors que leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Le caractère propre est retenu lorsque l’impression visuelle d’ensemble que la création suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation de sa création. L’appréciation se fait de façon globale sans s’attacher aux différences de détail.

La protection à ce titre n’existe qu’après dépôt effectué, au niveau Français, auprès de l’INPI, au niveau communautaire, auprès de l’OHMI.
Un dépôt international permet également, par le biais d’un dépôt unique, d’obtenir la protection de la création dans plusieurs pays. Ce système simplifie les formalités et limite les frais relatifs aux dépôts à l’étranger. Un tel dépôt est régi par l’Arrangement International de LA HAYE du 6 novembre 1925, et de son règlement d’exécution, entré en vigueur le 1er avril 2004.

En conséquence, reproduire sans autorisation une création protégée par un titre de dessins et modèles constitue un acte de contrefaçon puni par l’article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle.

IV – La protection accordée par le droit des marques

Les ouvrages, spécialisés ou non, sont remplis de référence de marque, dans les pages publicitaires mais pas seulement. A ce titre, une protection spécifique existe.

Définitions. La marque au sens du Code de la Propriété Intellectuelle correspond à un signe servant à distinguer des produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux ayant une autre provenance. Elle constitue l’identité d’origine desdits produits ou services2.

Elle est également susceptible de constituer une indication de qualité vis à vis des consommateurs.

Elle permet au titulaire de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur le terme en question. Elle rend alors possible la conclusion de contrats d’exploitation basés sur l’exploitation du nom correspondant.

Le droit de propriété conféré sur une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci, en association avec des produits et services donnés, auprès de l’INPI ou de l’OHMI

La marque, actif valorisable. La marque constitue un actif incorporel présentant dans certains cas une valeur ajoutée importante dans le capital commercial de son titulaire.

Ainsi, la marque COCA-COLA, en tête du classement par valeur des marques en 2008, est évaluée à 67 millions de dollars par le magazine Businessweek3. Elle se place devant IBM, qui ravit la seconde place à MICROSOFT. GOOGLE réalise une augmentation de + 43 % et gagne 10 rangs, se plaçant désormais à la 10e position.

Dans ce contexte, de nombreuses sociétés opèrent des veilles régulières de l’exploitation de leur marques, y compris sur internet. Toute reproduction et exploitation dans le cadre d’une copie supposent l’accord pour l’exploitation envisagée.

La propriété d’une marque française permet de s’opposer à toute reproduction, usage, apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi qu’à la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

De tels actes commis hors du territoire français ne sauraient donner lieu à condamnation. En revanche, dans la mesure où ils interviennent sur ce territoire, ils sont susceptibles d’être poursuivis.

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Ce droit lui permet d’interdire à un tiers l’usage de sa marque dans la vie des affaires.

A ce titre, sont tout d’abord visés par cette interdiction la reproduction, l’usage ou la marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et sanctionné par l’action en contrefaçon

Cependant, à titre d’exception, une marque peut être citée lorsqu’elle est critiquée, sous couvert de la liberté d’expression. C’est ainsi que dans deux affaires, Greenpeace, association de défense de l’environnement, avait pris à partie les sociétés ESSO et AREVA dénonçant les méfaits de l’utilisation du plutonium et de l’essence au niveau écologique. La Cour d’appel de Paris a alors jugé que : « Le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression implique que (…) l’association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi, les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles […] ; l’usage de la marque ne vise pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace, mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ». Il s’agissait de logos pastiches utilisés par Greenpeace dans ses campagnes publicitaires et sur son site internet. La critique peut donc être faite sous la forme d’une parodie de marque et cela ne constituera pas un acte de contrefaçon de la marque.

L’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette action civile peut être engagée par le propriétaire de la marque ainsi que par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (licencié exclusif), dès lors que, sauf stipulation contraire dans le contrat de licence, le titulaire n’exerce pas ce droit après mise en demeure adressée en ce sens par le licencié.

Toute partie à un contrat de licence est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. La saisie réelle des produits et services contrefaisant, ainsi que de tous documents s’y rapportant, peut ainsi être utilisée par toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. Cette saisie s’effectue sur requête adressée à la Juridiction civile compétente, et sera effectuée par un huissier assisté éventuellement par un expert désigné par le demandeur.

Cette procédure permet également d’accéder à des documents comptables, et ainsi de pouvoir établir l’étendue de la contrefaçon, afin notamment d’évaluer le préjudice subi par la victime de la contrefaçon

Les sanctions

En application de l’article L716-9 du CPI, le fait d’importer, exporter, produire ou donner des instructions à cet effet, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite est puni de 4 ans d’emprisonnement et 400000 euros d’amende.

La seule détention, sans motif légitime, de même que l’offre à la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, est quant à elle passible de 3 ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende.

Autres sanctions. La fermeture, totale ou partielle, temporaire ou définitive, pour une durée au plus de cinq ans de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction peut également être prononcée.

Il peut également être demandé l’affichage du jugement portant condamnation aux frais du contrefacteur.

La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a ajouté la possibilité pour les juridictions d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production dans l’instance, de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou toute personne intervenant dans la fabrication, la production ou la distribution de produits ou services contrefaisants, afin de faciliter la détermination des réseaux de distribution de tels produits ou services.

Ces informations peuvent notamment porter sur les nom et adresse des producteurs, fabricants, fournisseurs, grossistes, détaillants etc, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues, commandées ainsi que leur prix de vente.

Action urgente. Le titulaire de la marque peut également agir en référé afin d’obtenir la prise de mesures destinées à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d’actes de contrefaçon. De manière générale, il peut solliciter que soient ordonnées toutes mesures urgentes sur requête, dès lors que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.

Les juges ont désormais la faculté d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur. Ils peuvent également ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits contrefaisants pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

Saisie-conservatoire. Enfin, si le titulaire de la marque justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués, le juge peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.

A cet effet, les juges peuvent ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux du contrefacteur.

Le titulaire peut, enfin, solliciter l’allocation d’une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Réparation du préjudice. Le préjudice subi par le titulaire, susceptible d’être indemnisé, correspond :

au préjudice commercial. Sont ainsi pris en compte le manque à gagner du titulaire et les ventes manquées. L’appréciation des tribunaux sera fonction du degré de concurrence entre le titulaire et le contrefacteur, de la durée de la contrefaçon, la similitude des produits vendus, statistiques de vente, parts de marché, marges brutes, frais de R&D etc.

à l’atteinte portée à l’attractivité de la marque, dès lors que la contrefaçon entraîne la dévalorisation de la marque en portant atteinte à sa réputation. L’appréciation se fait en fonction de la notoriété de la marque, dont la démonstration repose par exemple sur le montant des investissements publicitaires réalisés.

Un constat d’achat réalisé par un huissier de justice peut à ce titre s’avérer utile.

L’action en contrefaçon peut être doublée d’une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du Code Civil dès lors que des faits distincts de ceux correspondant à la contrefaçon proprement dite peuvent être reprochés.