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LA DIFFUSION DU CONTENU PROTEGE PAR LE DROIT D'AUTEUR

La musique (MP3, radio…), les archives, les logiciels, sont protégés par le droit d’auteur. Il n’est donc pas possible de les reproduire ou de les diffuser sans autorisation de l’auteur. 

 1) La diffusion de musique 

Toute diffusion de musique nécessite de respecter les règles juridiques liées aux droits d’auteur. En effet, un extrait musical est une œuvre, et bénéficie à ce titre des protections accordées par le droit d’auteur. Le morceau ne peut ainsi ni être reproduit, ni être diffusé en public sans l’autorisation de son auteur sous peine de commettre un délit de contrefaçon. 

La diffusion recouvre toutes les situations où le public est mis en contact avec  la musique, comme la diffusion par le biais d’une  radio, par le biais d’un CD, ou de tout autre support. Il peut également s’agir de la diffusion de musique dans le cadre d’un concert organisé. 

En outre,  le fait d’être propriétaire d’un support contenant des œuvres musicales (CD etc.) ne donne pas le droit de les diffuser librement auprès du public. 

Il existe toutefois une exception, puisque la loi dispense d’obtenir l’autorisation de l’auteur lorsque l’on diffuse de la musique dans un cercle privé et restreint. Néanmoins, afin d’éviter tout contentieux, il est recommandé de s’adresser auprès d’organismes spécialisés comme la SACEM. 

La SACEM gère les droits des œuvres qui sont déposées auprès d’elle. Elle peut ainsi autoriser, sous forme de contrats, la diffusion des œuvres qu’elle protège en contrepartie d’une rémunération. 

Rappelons en outre, qu’il est interdit de diffuser des œuvres par le biais de CD gravés ou de MP3 téléchargés. 

Liens utiles :     www.sacem.fr

                        www.sesam.org    

 2) La diffusion de photocopies 

Les protections conférées par le droit d’auteur interdisent de reproduire ou diffuser une œuvre sans l’autorisation de son auteur ou de celui qui en gère les droits. 

En effet, toute reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen que ce soit, peut être constitutive du délit de contrefaçon.

Il faut considérer comme « œuvre » toute publication littéraire : ouvrages, livres, articles de journaux etc. 

La reproduction vise tout type de support. Il peut ainsi s’agir d’une reproduction sur support numérique ou sur support papier, si l’œuvre est photocopiée. Il faut donc veiller à détenir les autorisations nécessaires avant de procéder à ces photocopies. 

Par exemple, si vous décidez de créer une brochure d’information contenant des reproductions d’articles de presse, ou de mettre des articles en ligne sur les postes de travail, vous devez vous assurer d’être titulaire des droits de le faire. 

Vous pourrez trouver auprès du site Internet du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) la liste des publications dont il gère les droits. Le site contient également des outils destinés à calculer le montant de la redevance à acquitter pour chaque photocopie réalisée. 

A noter également que vous n’êtes pas obligé de procéder à ces autorisations si vous reproduisez uniquement un court extrait d’une œuvre en y citant la source. La loi prévoit en effet une exception pour ce qu’elle qualifie de  « courte citation ». 

Liens utiles :     www.cfcopies.com/V2/ 

 3) La diffusion d’articles de journaux 

La diffusion d’articles de journaux est, elle aussi, réglementée par les dispositions du droit d’auteur. On ne peut librement, sous peine de violer la loi, reproduire et diffuser des articles de journaux. 

Le support importe peu. Il peut s’agir d’un support électronique, c’est à dire la diffusion d’articles de presse par le biais d’un site Internet, ou à travers un réseau Intranet. La diffusion peut également être réalisée sur support papier, si l’article est inséré dans une brochure d’information ou commerciale. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir les autorisations adéquates à ces diverses reproductions. 

En général, c’est auprès du CFC que l’on peut  obtenir l’autorisation de reproduire et de diffuser l’article. A défaut, il est toujours possible de demander cette autorisation à la personne titulaire des droits de l’article (éditeur ou journaliste)… 

Depuis peu, le CFC peut également délivrer les autorisations dans le cas où l’article est reproduit sur support numérique pour être ensuite diffusé par le biais d’un réseau Internet ou Intranet. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à ces autorisations lorsque l’on reproduit ou diffuse :                                   

  • Un court extrait d’un article (exception de courte citation).
  • Plusieurs extraits d’articles de presse commentés, résumés ou analysés dans le cadre d’une revue de presse en y précisant les sources à condition que les articles ne soient pas reproduits dans leur intégralité.      

 4) L’enregistrement de logiciels 

Bien qu’étant un programme informatique, le logiciel est généralement considéré comme une œuvre. Il bénéficie donc des protections conférées par le droit d’auteur.  

Son utilisation est subordonnée à l’autorisation de son auteur. En général, cette autorisation prend la forme d’un contrat de licence qui fixe les conditions relatives à l’exploitation du logiciel. 

La licence peut également ne pas être un contrat signé, mais des conditions générales d’utilisation validées à l’écran lors de l’installation. 

L’utilisateur qui viole les termes du contrat de licence ou qui utilise ou reproduit le logiciel sans en avoir le droit peut être sanctionné au titre de la contrefaçon. 

De même, il est interdit de développer un logiciel à partir d’un autre, ou de le modifier, sauf s’il s’agit de l’adapter afin de le rendre compatible avec d’autres programmes. 

La copie est interdite. Qu’il s’agisse d’un programme informatique ou d’un jeu, on ne peut en aucun cas le reproduire sans l’autorisation de son auteur. 

Il existe toutefois une exception puisque la loi autorise la copie privée, afin de sauvegarder le contenu d’un logiciel., sauf à ce que l’auteur fournisse lui-même la copie de sauvegarde. Cette copie ne peut en aucun cas être installée sur un deuxième poste informatique. Son usage est uniquement destiné à remplacer l’original dans le cas où celui-ci serait défectueux. 

Quant aux logiciels « libres », leur utilisation est parfois conditionnée à la diffusion du nom de l’auteur, à un usage non-commercial etc. 

RECOMMANDATION : Avant toute installation d’un logiciel, il est nécessaire de s’assurer que l’on dispose d’une licence d’utilisation. 

Il faut s’assurer du nombre d’ordinateurs sur lesquels le logiciel peut être exploité. 

En effet, si la licence prévoit que le logiciel peut être installé sur un seul poste, il sera interdit de l’installer sur un deuxième ordinateur. 

Il est également fortement recommandé de prendre connaissance des termes de ces conditions d’utilisation afin d’éviter toute mauvaise utilisation, ou toute violation des obligations découlant de la licence. 

 5) L’accès au contenu en « peer to peer«  

Le droit d’auteur protège toute création, que celle-ci soit artistique, informatique ou autre. 

On ne peut de ce fait disposer librement d’œuvres dont on ne détient pas les droits d’exploitation. 

Reproduire un titre de musique ou un logiciel et le diffuser à un large public est illégal car l’auteur initial n’a pas permis cette diffusion qui se fait sans son autorisation. 

De même, télécharger un fichier protégé par le droit d’auteur et le reproduire sur son disque dur ou sur un support de type CD etc.. est illicite. 

Ainsi, quiconque utilise un logiciel peer to peer afin de diffuser ou de télécharger des fichiers protégés peut être sanctionné pénalement. 

Le jeudi 29 mars 2004, le Tribunal Correctionnel de Vannes a ainsi condamné six internautes à des peines de prison avec sursis et à des amendes de 2.000 à 5.800 € pour avoir téléchargé et échangé des fichiers sur Internet. 

En outre, la responsabilité civile et pénale des propriétaires du matériel informatique pourrait être engagée en tant que  complice de l’infraction.

 6) La création salariée

Lorsqu’un salarié crée une œuvre, se pose parfois le besoin de déterminer qui sera titulaire des droits. 

La réponse apportée par la loi semble relativement claire, puisque les droits d’auteur naissent sur la tête de celui qui crée l’œuvre. Ainsi le salarié-créateur sera titulaire des droits sur son œuvre, et l’employeur ne pourra exploiter cette dernière que si le salarié lui a auparavant cédé ses droits. 

Le contrat de cession de droits est d’ailleurs strictement réglementé, il doit décrire précisément quelles sont les œuvres cédées et quel en sera le cadre d’exploitation. Par exemple, un photographe qui cède ses droits sur une de ses œuvres peut limiter sa diffusion à des affiches publicitaires. De ce fait, si celui qui en a acquis les droits publie la photographie dans une brochure, il pourra être sanctionné. 

Il en va de même pour le salarié créateur. Chaque création devra faire l’objet d’un contrat de cession et l’employeur devra être vigilant quant à l’étendue des droits qu’on lui aura cédés. 

Si l’employé possède le statut de fonctionnaire, la solution sera différente. En effet, on considère traditionnellement que c’est l’administration qui est titulaire des droits sur les œuvres créées par ses agents. 

Toutefois, une prochaine loi modifiera ce régime. Les droits sur l’œuvre seront désormais attribués aux fonctionnaires. L’administration bénéficiera de certaines dérogations afin de lui permettre d’exécuter le mieux possible ses missions de service public. 

Il existe, par ailleurs, d’autres régimes spécifiques. Ainsi en matière de logiciel, si l’œuvre est créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, les droits d’exploitation reviendront à l’employeur.  

De même, si le salarié crée une base de donnée, l’employeur ou l’éditeur sera titulaire d’une protection spécifique sur le contenu de celle-ci, afin de le protéger contre toute extraction substantielle. 

Enfin, l’employeur aura la propriété des droits sur ce que l’on appelle « œuvres collectives ». Il s’agit d’œuvres dont la création est initiée et dirigée par un employeur mais réalisée par des salariés sans que l’on puisse pour autant distinguer leur part de création respective.

1 Comment

  1. Topgun
    18 juillet 2010

    Bonsoir,

    d’après ceci :
    « Il existe toutefois une exception, puisque la loi dispense d’obtenir l’autorisation de l’auteur lorsque l’on diffuse de la musique dans un cercle privé et restreint. »

    Qu’elle est le nombre de personne maximum ?