Copie illicite d'un logiciel – La responsabilité de l'employeur
Le logiciel est protégé au titre du droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit par l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, suite à la loi du 10 mai 1994 (loi n°94-361), y compris le matériel de conception préparatoire.
Tout acte d’exploitation entourant le logiciel original est soumis à l’autorisation préalable de l’auteur.
A défaut d’autorisation, il constitue une violation des droits de l’auteur et est ainsi réprimé par le délit de contrefaçon.
Les droits d’auteur sont composés de droits patrimoniaux et de droits moraux.
Le droit moral de l’auteur lui permet notamment de décider du moment et du mode de communication de son œuvre, au titre de l’article L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Ainsi, présente un caractère illégal toute divulgation d’une oeuvre sans autorisation de l’auteur.
De même, il est généralement admis que chaque nouvelle diffusion est à nouveau soumise à l’autorisation de l’auteur.
Toutefois, ce sont essentiellement les droits patrimoniaux qui font l’objet des violations les plus manifestes, notamment dans un environnement de communication électronique.
L’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une exception de copie privée, à condition que l’oeuvre ait fait l’objet d’une divulgation préalable de l’auteur, et que la reproduction soit réalisée dans un cadre privé, ce qui exclut généralement l’utilisation de logiciels P2P (« Peer to Peer »).
Cette exception de copie privée ne concerne pas les logiciels, pour lesquels l’utilisateur dispose d’un droit de copie de sauvegarde, si elle n’a pas été fournie par l’éditeur, ou si ce dernier ne s’en est pas réservé le droit. Ce droit ne peut être exercé que par l’utilisateur bénéficiant d’une licence auprès de l’éditeur.
L’article L.122-6-1 2° du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel« .
Ainsi, la copie privée est interdite pour les logiciels.
C’est sur toute personne mettant en ligne cette copie illicite, et également sur l’utilisateur qui procédera à son téléchargement, que pèse la responsabilité de ces actes de contrefaçon.
A ce titre, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée du fait du comportement de ses salariés. L’employeur ne peut dégager sa responsabilité que s’il apporte la preuve que le salarié a commis un abus de fonction, c’est à dire lorsqu’il a agi « hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions » (Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 19 mai 1988).
Le Tribunal de Grande Instance de Marseille, le 11 juin 2003, a condamné l’employeur d’un salarié ayant mis en ligne un site Internet satirique, pour avoir mis à disposition de son salarié les moyens techniques nécessaires à la mise en ligne du site en question. Le Tribunal a considéré que la faute du salarié a été commise dans le cadre de ses fonctions, « le site litigieux a été réalisé sur le lieu de travail grâce aux moyens fournis par l’entreprise« , peu importe qu’il ait agi en dehors de ses attributions professionnelles et sans autorisation de l’employeur.
Le Tribunal Correctionnel de Versailles, le 2 avril 2001, a reconnu la responsabilité de l’employeur d’un salarié ayant commis des actes de discrimination à l’embauche.
La responsabilité de l’employeur du fait de la responsabilité de ses salariés a pour fondement l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil. La Jurisprudence désigne la responsabilité de l’employeur lorsque le salarié a trouvé dans ses fonctions l’occasion et les moyens de sa faute, au temps et au lieu de travail.
L’employeur, dans sa relation avec le salarié, a la possibilité de sanctionner cette faute : « Le fait, pour un salarié, d’utiliser la messagerie électronique que l’employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d’une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis » (Cour de Cassation, 2 juin 2004).
La responsabilité pénale de l’employeur ou de l’entreprise pourrait être également engagée dans l’hypothèse où l’infraction aurait été commise par un organe ou représentant de la personne morale.