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Annulation d'une décision de la CNIL en Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat, par une décision du 23 mai 2007, a annulé le refus de la CNIL d’autoriser la mise en place de fichiers de recherches et de constatations de contrefaçon sur Internet.

La CNIL avait été saisie par différentes sociétés de gestion collective de droits d’auteur.

En effet, la loi du 6 août 2004 (loi n°2004-801, JO du 7 août 2004), dans son article 9, prévoit que les personnes morales mentionnées aux articles L321-1 et L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, peuvent, si elles agissent au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteinte aux droits prévus aux niveaux 1er, 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, afin d’assurer la défense de ces droits, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté.

Toutefois, au titre de l’article 25-1 3) et 4), les traitements, automatisés ou non, portant sur ces données, ou encore les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leur finalité, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire, ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la CNIL.

Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, la CNIL se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, délai qui peut être renouvelé une fois sur décision motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

C’est dans le cadre de cette saisine que la CNIL avait refusé la mise en œuvre par ces sociétés (SACEM, STPF, SCPP) d’un traitement qui avait pour objet de surveiller les réseaux peer to peer. Il s’agissait de rechercher et de constater la mise à disposition illégale d’œuvres musicales sur les réseaux d’échange de fichiers dénommés peer to peer et d’envoyer des messages de prévention aux internautes mettant à disposition des œuvres musicales sur ces réseaux.

Le Conseil d’Etat a annulé le refus de la CNIL, et a considéré que la CNIL avait commis une erreur manifeste d’appréciation.

La CNIL avait justifié son refus sur le caractère disproportionné de ces surveillances.

La décision du Conseil d’Etat concerne à la fois la mise en place d’outils de recherches et de constatations et l’envoi des messages de prévention.

Le Conseil d’Etat, sur ce dernier point, a confirmé l’analyse de la CNIL relative à l’envoi de messages pédagogiques. Il considère également que ces envois de messages de prévention sont illégaux dans la mesure où ils ne relèvent pas des hypothèses dans lesquelles les fournisseurs d’accès sont autorisés à conserver les données de connexion des internautes.

En conséquence, les sociétés de gestion de droits d’auteur se voient reconnaître la possibilité de mettre en place des dispositifs de recherches de téléchargements illicites.

Cette décision du Conseil d’Etat est concomitante à l’ordonnance rendue le 2 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui, par une procédure non contradictoire, sur requête, a admis les demandes de la SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques).

La SCPP avait saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE sur le fondement de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004, qui dispose que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne, tout hébergeur, ou, à défaut, tout fournisseur d’accès, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Il s’agissait en l’espèce d’une requête visant l’utilisateur du programme de peer to peer dénommé « linewire », mettant à la disposition du public des phonogrammes faisant partie du répertoire de la SCPP. L’adresse IP de l’utilisateur ainsi que son fournisseur d’accès étaient identifiés, mais l’identité de l’utilisateur n’était pas connue de la SCPP.

La SCPP justifiait la procédure sur requête en vertu de l’article 8 paragraphe 3 de la directive n°2001/29 du 22 mai 2001, au terme duquel « les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droit puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin« .

Par voie d’ordonnance, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a ordonné à WANADOO, en sa qualité de fournisseur d’accès, de cesser de permettre l’accès Internet de cet abonné, afin de faire cesser le dommage résultant de la violation des droits des producteurs de phonogramme, commise par celui-ci et, d’autre part, de justifier auprès de la SCPP de ses diligences à cet égard dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance.

L’ensemble de ces décisions démontrent les différentes tentatives des ayant droits de lutter contre les réseaux de peer to peer.

On peut s’interroger sur le volume des litiges de la sorte pouvant intervenir dans l’avenir, connaissant la large interprétation de la notion de « fournisseur d’accès » faite par les Tribunaux.