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Crowfunding : le projet de règlement de l’AMF

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) vient de rendre public son projet de règlement sur le financement participatif.

Il doit être homologué par Bercy avant d’être mis en oeuvre.

A noter notamment que tout éditeur d’un site internet proposant une telle offre devra fournir, préalablement à toute souscription :

– Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers comptes existants, des éléments prévisionnels sur l’activité ainsi que d’un organigramme de l’équipe dirigeante et de l’actionnariat ;

– Une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l’offre proposée ;

–  Une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l’offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) ;

– Une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l’offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;

– Une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l’absence de telles dispositions ;

– Les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;

– Une description des risques spécifiques à l’activité et au projet de l’émetteur ;

– Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de l’exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l’exercice en cours.

L’émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.

Par ailleurs, toute communication à caractère promotionnel devra contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d’illiquidité.

Consultez la version intégrale du projet de règlement ICI. Entrée en vigueur prévue au 1er octobre 2014.