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Engagement de confidentialité : la preuve des informations confidentielles utilisées fautivement

La Cour d’appel de Versailles a rendu, le 24 novembre 2015, une décision intéressante relative aux engagements de confidentialité, devant enjoindre les contractants à la plus grande attention à leur rédaction. 

Le litige opposait la société Drimki, qui avait engagé, sous couvert d’un engagement de confidentialité, des pourparlers avec la société ’A vendre A Louer’ en vue de la réalisation d’une étude de faisabilité relativement à un site de vente immobilière.

Ledit engagement prévoyait notamment l’obligation « de garder confidentielles toutes informations ayant un caractère confidentiel, c’est-à-dire toutes informations, de quelque nature qu’elles soient, qui seraient communiquées, sous quelque forme que ce soit, et qui n’auraient pas été diffusées auprès du public » et de «  ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet DRIMKI ». 

A la suite de l’échec de leur partenariat, le salarié qui avait reçu les informations confidentielles avait lui-même mis en ligne un site similaire à celui envisagé.

C’est dans ce contexte que la société DRIMKI avait assigné en concurrence déloyale ledit salarié ainsi que son employeur.

La demanderesse reprochait notamment à ses adversaires d’avoir utilisé le savoir-faire qu’elle leur avait divulgué, prenant notamment la forme d’informations permettant de calculer des prix immobiliers, le poids de chaque critère dans l’évaluation du bien, le traitement des données récoltées en ligne, le système interne de suivi des prospects, le planning de relance clients, ainsi que les taux de transformation. Elle indiquait également avoir livré une technique d’offre des estimations immobilières et de vente en ligne qu’elle était l’une des seules à proposer à l’époque. Elle soutenait enfin que les informations détournées relevaient de son modèle économique d’agence immobilière « nouvelle génération » avec une offre de commission réduite en cas de transaction ainsi que l’offre d’équipes accueillant le client sur plusieurs départements.

La Cour d’appel a relevé qu’aucune de ces fonctionnalités ne présentait d’originalité,  qu’elles étaient disponibles sur quantité d’autres sites d’agences immobilières créés sur Internet et que la demanderesse ne s’appuyait sur aucune spécification logicielle ou relative à sa base de données qui auraient été détournées, ou même été communiquées, alors qu’un simple modèle économique n’est pas protégeable par lui-même.

Elle confirme par conséquent la décision prise en première instance, selon laquelle de simples affirmations générales n’étaient pas de nature à déduire la preuve des informations confidentielles qui auraient été dévoilées et utilisées fautivement par les défendeurs.