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La dénonciation calomnieuse et les réseaux sociaux.

Certaines campagnes que l’on découvre sur les réseaux sociaux, nées d’initiatives individuelles le plus souvent amènent à s’interroger autour de ces « dénonciations ».
A partir de quel moment, une telle dénonciation devient une infraction pénale ?

En droit, selon le code pénal : « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

Ainsi, pour constituer une telle infraction, la fausseté du fait doit être établie.

Qui sera le responsable ?
Au premier chef, sera retenue la responsabilité de l’internaute ayant posté le contenu en question. Toute personne y ayant participé, notamment dans son organisation, pourra être considérée comme complice.
Si la campagne est mise en oeuvre par une association, celle-çi en portera la responsabilité, à défaut les personnes physiques seront responsables.
Peut se poser la question de la difficulté à identifier les responsables.

Toutefois, en dehors de ce cadre juridique strict, d’autres fondements juridiques peuvent être retenus comme la diffamation ou le dénigrement.