• La parodie, exception au droit d'auteur -fr 
Nos publications

La parodie, exception au droit d'auteur

Toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires.

Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, la pastiche ou la caricature, le but poursuivi doit, en principe, être de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur.

Pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre l’œuvre initiale et la réalisation publicitaire. C’est, en effet, la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur. Cette intention implique un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l’œuvre parodiée.

A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage à travers un sujet qu’il n’a pas traité, mais il avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).

De même, la jurisprudence a condamné la reproduction sur un site Internet d’éléments graphiques et photographiques issues du magazine « FEMMES » et du site Internet correspondant, accompagnée de légendes à caractère dénigrant et intentatoire à l’image des éditeurs de ce magazine. Le Tribunal a relevé que la parodie supposait l’intention d’amuser sans nuire, avant de rejeter cette intention en l’espèce, où le site avait été créé non pas pour faire rire de la revue « FEMMES », mais pour promouvoir le système LINUX auprès d’internautes féminines. Le fait d’avoir reproduit intégralement et sans modification l’architecture et les codes informatiques du site initial, les photos, textes et présentations du journal « FEMMES », allant même jusqu’à indiquer les noms des journalistes sans aucun travestissement ni modification, ainsi que la page de garde, sans même mentionner le nom du magazine « FEMMES », ne pouvait bénéficier de l’exception de parodie (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 3, 13 février 2001, PRISMA PRESSE C/ VIDAL).

La reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie (exemple : cliché de trois moudjahidine en embuscade associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).

En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch», en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).

En conclusion, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales.

 

 

 

 

 

3 commentaire(s)

  1. 30 juillet 2011

    […] alors l’exception prévue pour permettre « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du […]

  2. 23 juillet 2011

    Bizarre le jugement du TGI PARIS du 13 février 2002 (avant dernier exemple) : on voit mal en quoi la grossièreté serait exclusif de la parodie dès lors u’il n’y a pas intention de nuire à l’auteur
    Est ce que « mince, lequel a pété » aurait eu plus de chance d’être reconnu comme exception ?

    Au final on a principalement que des jugements de TGO et un arrêt de CA ? Rien de plus haut pour dessiner une jurisprudence ?

  3. 5 juin 2011

    […] travail à accomplir, car on se trouve immédiatement rejeté sur le terrain des maigres exceptions de parodie ou de courte citation, qui ne peuvent constituer le support de réelles libertés […]