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La fin des commerces de duplication de CD ?

Le chemin retenu était en général le suivant : il appartenait au client de certifier lors de l’opération de reproduction que la copie demandée était une copie à usage privée et qu’il s’engageait à ne pas la commercialiser.S’il s’agissait d’un logiciel, le client devait certifier qu’il réalisait ainsi une copie de sauvegarde de son logiciel.

C’est ainsi que suite à une émission parue sur M6 divers éditeurs de logiciel, des syndicats professionnels et des associations ont agi en justice à l’encontre d’un magasin de la sorte établi à VALENCE.

Le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a rendu la décision suivante (TGI de VALENCE, 2 juillet 1999 – APP, SDRM, SNEP, SONY et autres / Pascal D.).

L’exploitant de ce magasin a été condamné à un an de prison avec sursis, 500.000 F d’amende et 250.001 F à titre de dommages-intérêts.

Les Juges ont considéré que l’exploitant se trouvait condamnable par la mise à disposition des matériels qui permettaient la reproduction massive.

Le Tribunal a considéré que cet exploitant ne pouvait ignorer le caractère illégitime des demandes de copie de ses clients.

Les Juges ont également rappelé que la copie de sauvegarde en matière de logiciel s’entend comme étant une copie strictement nécessaire pour les besoins de conservation du logiciel.

Afin d’éviter cette copie de sauvegarde, certains éditeurs n’hésitent pas à remettre eux-mêmes une copie de sauvegarde.

Néanmoins, avec le CD ROM de nombreux éditeurs considèrent que la copie de sauvegarde n’a plus lieu d’être puisque le support en lui-même n’est plus susceptible d’altération.

La particularité de cette affaire résidait dans le fait que le choix était laissé au client soit d’effectuer lui-même la reproduction soit de la faire faire par le commerçant.

En l’espèce, la quasi-totalité des reproductions était effectuée par le commerçant.

Néanmoins, cette décision pose l’hypothèse dans laquelle un commerce de ce type vérifierait les droits du client à effectuer la reproduction au titre de la copie de sauvegarde ou au titre de la copie privée et limiterait le nombre de copies possibles à une seule.

Dans cette hypothèse, il y a fort à parier que l’activité serait légale à charge alors pour les syndicats, associations ou autres de prévoir d’autres mécanismes de contrôle ou de prise en compte de ce manque à gagner à l’instar de ce qui existe pour les copies.

En matière de reprographie, les grands utilisateurs tels que les universités, écoles sont tenus de verser une dîme annuelle aux éditeurs.

Blandine POIDEVIN,
Avocat au Barreau de LILLE