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Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?

Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l’univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.


Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant relativement aisé d’identifier l’éditeur d’un site Internet et les prestataires techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs, fournisseurs d’accès, l’avènement de ce mode participatif rend désormais plus flou la frontière entre l’internaute passif, se contentant de consulter des pages Internet, et l’internaute actif, postant des contributions sur des sites tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d’évaluations d’achats sur des sites marchands, etc.


Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant l’identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.

Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des tiers.

A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu’au droit des données personnelles (III).

Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d’utilisation ou autres documents de cet ordre peut permettre à l’éditeur d’encadrer les règles de participation à son site et, partant, d’appréhender le régime de responsabilité qui en découle (IV).

Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le Web 2.0.

L’identification des acteurs

Alors que l’on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis par la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, article 6.II, comme des « personnes éditant un service de communication au public en ligne », des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences rendues en matière de Web 2.0.

Ainsi, dans l’affaire « MySpace », le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site « MySpace » :

– ne pouvait être considéré comme un simple prestataire d’hébergement, défini par la LCEN comme « la personne physique ou morale assurant même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de communication au public en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (article 6.I.2),

– mais agissait en tant qu’éditeur, en « imposant une structure de présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l’occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait] manifestement profit ».

Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales des intermédiaires dans l’appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte dans l’affaire « Hôtel Méridien » (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière affaire, il s’agissait d’une plate-forme de vente aux enchères de noms de domaine, à laquelle la qualité d’hébergeur a été refusée du fait de l’exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et de réalisation de liens hypertextes publicitaires.

A l’inverse, la qualité d’hébergeur a été conférée au site de VOD Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d’offrir la possibilité aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité d’éditeur. Il en découlait que Dailymotion n’avait pas d’obligation générale de surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN (TGI PARIS, 13 juillet 2007).

Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites étaient mises en ligne, sans qu’il ne mette en oeuvre aucun moyen propre à en rendre impossible l’accès pouvait lui être reprochée. Il lui incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.

Enfin, l’action introduite par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l’Ardèche et la Fédération des Familles de France à l’encontre de la société Linden Research, à l’origine du site « secondlife.com » (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007) aurait pu être l’occasion de préciser la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de ce site proposant un univers virtuel.

Toutefois, l’absence de force probante des constats, relevée par les magistrats, n’a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.

La protection de la propriété intellectuelle

La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur, ou le droit des marques, notamment.

Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies, écrits, images, dessins protégés par le droit d’auteur ou le droit des marques, fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites Internet.

Différents moyens sont susceptibles d’être mis en oeuvre en amont afin de limiter ces risques.

Ainsi, le recours aux licences « creative commons », permet d’assortir un contenu de conditions d’utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan technique, l’utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que « Signature de l’INA », à l’instar du site Dailymotion, afin de permettre un marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur l’enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.

De manière générale, les mesures techniques de protection et autres technologies telles que « Finger printing » ou « Water printing », sont en constante progression.

La protection des données personnelles

Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu’ils éditent, un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également parcours professionnel, centre d’intérêt, etc.

Certains sites, tels que « Facebook », ne cachent pas leur volonté d’exploiter ces données personnelles à des fins commerciales.

Ainsi, les outils « Social Ads » et « Beacon », mis au point par ce site, ont notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands partenaires.

Ces outils soulèvent l’application de la législation Française Informatique et Libertés à ces agissements, pouvant s’analyser en un traitement de données à caractère personnel, soumis à l’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.

Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a vocation à s’appliquer « dès lors qu’un recueil d’informations est réalisé auprès d’internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des internautes Européens ».

L’attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être particulièrement attirée sur les risques d’exploitation non souhaitée de données personnelles qu’ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à pratiquer une forme d’autocensure propre à garantir le respect de l’intimité de leur vie privée.

Etablissement d’un cadre contractuel

Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la rédaction de chartes ou conditions générales d’utilisation de leurs sites, par le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les conditions de leurs participations.

Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d’autrui, propriété intellectuelle, infractions pénales, etc.

Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de contenus illicites ou contraires aux principes édictés.

En conclusion, le Web 2.0 n’évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues, applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité accrue et la rapidité de circulation des informations.

1 Comment

  1. 20 juillet 2011

    […] le billet du site JurisExpert.net qui pose la problématique l’aspect juridique du Web 2.0 comme ceci : […]