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La LFP défend ses droits exclusifs contre les sites de streaming

La Ligue de Football Professionnel (LFP) dispose, en vertu de l’article L333-1 du Code du sport, des droits exclusifs d’exploitation des compétitions qu’elle organise dans le cadre des championnats des Ligues 1 et 2.

Les droits détenus par les Fédérations sportives, qu’elles peuvent céder à titre gratuit à leur Ligue professionnelle, comprennent, notamment, les droits d’exploitation audiovisuelle des rencontres ainsi que le droit de consentir à l’organisation de paris sur lesdites rencontres.

Ces droits sont actuellement concédés à prix d’or aux sociétés Canal + et beIN qui proposent, en direct sur leurs chaînes de télévision accessibles aux titulaires d’abonnement payants, et en différé sur les sites internet qu’elles autorisent, la diffusion des matchs des championnats français.

Les sommes colossales versées à la Ligue ne se justifient qu’en raison du caractère exclusif de la concession dont bénéficient les chaînes de télévision liées contractuellement à la Ligue.

C’est la raison pour laquelle la LFP, qui constate depuis quelques années l’existence de sites internet permettant d’accéder à la diffusion gratuite des compétitions sportives en direct ou en léger différé, se trouvait contrainte d’agir afin d’assurer la protection de ses droits, et donc de ses intérêts financiers.

C’est dans ce contexte qu’elle s’est attaquée à l’exploitant du site espagnol Rojadirecta. Celui-ci se retranchait derrière sa qualité de simple hébergeur des contenus présentés comme illicites, n’ayant pas le contrôle, notamment, des liens permettant de visionner les vidéos des matchs de Ligues 1 et 2.

La société espagnole s’appuyait sur des jurisprudences récentes ayant accordé ce statut d’hébergeur à des plateformes comme YouTube ou Dailymotion.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 19 mars 2015, a refusé de faire bénéficier la société espagnole du régime de responsabilité limitée prévue au bénéfice des hébergeurs de sites internet, en retenant que la société défenderesse organisait et proposait une présentation pertinente des liens hypertextes litigieux, à la fois chronologique et par type de sport, alliée à un moteur de recherche performant.

Ainsi, les juges ont considéré que l’exploitant du site litigieux exerçait un « contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matchs, normalement réservés à des publics restreints d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels des droits de diffusion ont été vendus ».

Le Tribunal a donc condamné la société espagnole à supprimer, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, la mise en ligne, sur son site, de liens hypertextes permettant de visionner les matchs organisés par la LFP en direct ou en léger différé.

Cette décision marque probablement la première étape d’une stratégie initiée par la LFP, tendant à « rassurer » les exploitants de tels sites internet sur sa détermination à agir par la voie judiciaire.

Elle bénéficie d’un contexte juridique favorable à la suite, non seulement, de la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, au début du mois de mars 2015, ouvrant la voie à une compétence des Juges français pour trancher des litiges impliquant des prestataires étrangers (en l’occurrence l’éditeur du réseau social Facebook)[1], mais également de la publication, par le Conseil d’Etat, de cinquante propositions destinées à mettre le numérique au service des droits individuels et de l’intérêt général et préconisant, notamment, de « créer une nouvelle catégorie juridique pour les plateformes qui proposent des services de classement ou de référencement de contenus (…) »[2].


[1] TGI de Paris – 4ème Chambre, 2ème section – ordonnance du 5 mars 2015 – Frédéric X contre Facebook Inc.

[2] Etude annuelle 2014 du Conseil d’Etat – le numérique et les droits fondamentaux remis en septembre 2014