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Prospection syndicale : pas d’exception à la loi.

En cette période de grève, les actions syndicales sont plus actives, y compris en terme de prospection.

Il semble utile de rappeler que le droit des données personnelles doit être respecté de la même façon que pour les autres organisations.

A titre d’illustration, une décision de la CNIL en date du 16 février 2012 avait été rendue à l’encontre d’un syndicat.

En l’espèce, le syndicat CGT des établissements d’enseignement supérieur de l’Académie de Lille avait envoyé plusieurs courriels de « prospection syndicale » (et non commerciale) non sollicités, sur les adresses de messagerie électronique professionnelle des salariés de l’Université de Lille 1.

Suite à ces envois, une des salariés a adressé au syndicat plusieurs demandes d’opposition. Le syndicat n’ayant donné aucune réponse à ses demandes, la salariée avait saisi la CNIL.

La CNIL avait mis en demeure le syndicat, par sa décision n° 2011-004 du 19 mai 2011, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, de :

• préciser les moyens par lesquels il a pris connaissance de l’adresse électronique des personnels de l’Université de Lille 1 et veiller à ne pas collecter des données à caractère personnel de manière déloyale ou illicite, en particulier ne pas collecter d’adresse électronique à des fins de prospection syndicale à l’insu des personnes concernées ;
• préciser les raisons pour lesquelles le droit d’opposition de la plaignante n’a été pris en compte que tardivement ;
• prendre toute mesure de nature à garantir qu’il soit tenu compte, de manière immédiate et systématique, du droit d’opposition exercé par toute personne concernée en application de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ;
• etc.

La CNIL avait alors considéré que le syndicat avait commis plusieurs manquements, notamment au titre de la collecte loyale des données (article 6 1° LIL). A cet égard, la CNIL avait relevé que :

• il est établi que le syndicat a fait usage, à des fins de prospection syndicale, d’adresses de messageries électroniques professionnelles. Celles-ci constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dès lors qu’elles contiennent des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi précitée.
• sur le fond, en premier lieu, la formation restreinte constate qu’il ressort des termes de la plainte que l’intéressée n’a jamais sollicité d’envois de messages de prospection syndicale sur son adresse des messagerie professionnelle et qu’elle n’a jamais été informée préalablement à cette prospection. Elle considère, dès lors, qu’elle ne peut écarter le grief de collecte déloyale formulé à l’encontre du syndicat.

Avec l’application imminente du RGPD le 25 mai, la vigilance sur ces sujets doit être accrue ainsi qu’une gestion rigoureuse des droits des personnes concernées.

Cela suppose de mettre en place au plus vite des actions de sensibilisation pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille.

Blandine POIDEVIN