• La protection du secret des affaires. -fr 
Nos publications

La protection du secret des affaires.

La protection par le secret peut être très utile aux entreprises n’ayant pas songé à protéger par des titres de propriété industrielle certaines innovations ou pour des innovations qui n’y seraient pas éligibles.

Dans le cadre d’une procédure accélérée avait été soumise à l’assemblée nationale une proposition de loi visant au renforcement du secret des affaires et à sa protection judiciaire. Cette loi modifie la législation nationale afin de transposer la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de soixante députés et sénateurs qui contestaient certaines dispositions de l’article 1er de la loi relative à la protection du secret des affaires, qui introduit de nouvelles dispositions dans le code de commerce.
Dans une décision du 26 juillet 2018, le Conseil constitutionnel valide ladite loi dans toutes ses dispositions.

Définition du secret.
Le secret fait l’objet d‘une définition qui est soumise à 3 conditions cumulatives relatives à la connaissance de l’information, à sa valeur et à sa protection.

Ainsi, se trouve protégée au titre du secret des affaires toute information qui n’est pas connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité et qui revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret.

L’information ne sera protégée que si le secret fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte-tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

En conséquence, il importe de continuer les démarches de protection, notamment au travers des accords de confidentialité avec tout intervenant de la chaîne contractuelle, des contrats de travail adéquats, une politique de gestion des accès et habilitation sérieuse, des moyens de sécurité physique et logique suffisants etc..

Comportements interdits.
L’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ou plus généralement de tout comportement, déloyal et contraire aux usages commerciaux.

A cet égard, il importe de préciser dans les accords de confidentialité qui peut accéder à quelle information.

Les contentieux en matière de violation des obligations de confidentialité sont très délicats à mener compte-tenu de la difficulté à apporter la preuve de la faute commise.

A ce titre, la loi prévoit que peut en être responsable non pas seulement la personne par le secret mais celle qui aurait mis le produit sur le marché.

Ainsi, la production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

Peut être traduite en justice la personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.

L’action en justice.
Toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur, ces actions sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

Le juge peut être saisi de façon préventive pour faire cesser le trouble, y compris sous astreinte. Par exemple, le juge peut ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné.

A l’instar du juge américain, le juge peut également rappeler les produits, les écarter définitivement des circuits commerciaux.

Si la procédure sur requête est envisagée par la loi pour toute mesure provisoire, il nous semble judicieux de privilégier pour ces contentieux le débat contradictoire.

La réparation d’une atteinte au secret des affaires.
La réparation du préjudice se base sur les méthodes de calcul de l’action en contrefaçon en matière de propriété intellectuelle.

Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Le juge peut également ordonner la publication de la décision dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

Une telle mesure ne doit pas devenir la norme car n’oublions pas qu’à l’origine, c’est un secret que l’on cherche à protéger.

Craignant des manœuvres dilatoires, des dommages et intérêts peuvent être prononcée à hauteur de 20% du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €. Nous nous rapprochons à nouveau du droit américain et son système de dommages punitifs.

Des dispositions spécifiques encadrent la demande en justice de communication d’informations qui pourraient être protégées par le secret des affaires.

En conclusion, ce dispositif peut être efficace dans la défense de certaines informations si l’action en justice intervient très rapidement et sous réserve de remplir les conditions de la protection et notamment celles liées aux mesures raisonnables de protection à démontrer.

Blandine Poidevin
Avocat
Cabinet Jurisexpert
www.jurisexpert.net