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Quel usage des messageries d'entreprise par les syndicats ?

L’article L 2142-6 du Code du Travail dispose qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Toutefois, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise, et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.  

A défaut d’accord d’entreprise, il y a lieu de considérer que le syndicat ou le représentant syndical faisant usage de la messagerie électronique à cette fin engage sa responsabilité.  

La Jurisprudence a ainsi confirmé que « la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l’entreprise met à la disposition des salariés n’est possible qu’à la condition soit d’être autorisée par l’employeur soit d’être organisée par voie d’accord d’entreprise » (CCass, Ch. Soc., 25 janvier 2005, CFDT Services et autres c/ CLEAR CHANNEL FRANCE), étant précisé que dans cette affaire, les tracts litigieux avaient été envoyés à partir d’un ordinateur dont l’organisation syndicale disposait en propre et qui était extérieur au réseau de l’entreprise.  

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a récemment considéré que l’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise par un délégué syndical sans respecter les termes de l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical, était constitutive d’une faute disciplinaire (CCass, Ch. Soc., 22 janvier 2008).  

En l’absence de tout accord d’entreprise, ajouté aux dispositions de la charte informatique, excluant expressément toute utilisation du système d’information à des fins syndicales, il est possible de considérer que l’utilisation de la base de données constituée par le carnet d’adresse des salariés s’assimile en un acte de contrefaçon visé par les articles L 342-1 et L 342-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette base de données étant la propriété de l’entreprise.  

En parallèle, l’hypothèse d’un détournement de finalité du fichier des données nominatives correspondantes pourrait également être retenue (article 226-21 du Code Pénal ; TGI PARIS, 3e Ch., 2e section, 25 avril 2003).  

Toutefois, certaines espèces semblent consacrer le principe selon lequel l’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit (TA BESANCON, 1e Ch., 19 décembre 2006). Le Tribunal rappelle ainsi que le droit syndical constitue une liberté fondamentale et que si une charte informatique peut fixer des limites, elle ne saurait interdire toute utilisation à des fins syndicales.  

Dans l’hypothèse où un accord est envisagé afin de permettre l’utilisation de la messagerie à des fins syndicales, il convient de définir les modalités de cette mise à disposition, avec les précisions nécessaires relatives aux conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message (article L 2142-6 du Code du Travail).