• Smart contracts / la blockchain et le droit -fr 
Nos publications

Smart contracts / la blockchain et le droit

Nous avons organisé le 24 septembre dernier une matinale consacrée aux « smart contracts ».
Ce moment d’échange a été l’occasion d’aborder différentes problématiques attachées à la blockchain en général et à l’une de ses applications les plus ambitieuses en particulier.

La blockchain repose sur le principe de l’algorithmique distribué (sans entité centrale) sans limite de frontière.

Il s’agit d’une base de données partagée et cryptée, susceptible de servir de répertoire d’informations publiques, irréversible et incorruptible.

Dans ce système, plus il y a d’entités participant à la chaîne, plus l’architecture sera fiable.

La blockchain a fait l’objet d’une première application dans le droit français par le biais de l’article 223-12 du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction issue de la loi pour une République numérique de 2016 pour ce qui concerne les « minibonds ».

La blockchain est susceptible, à l’heure actuelle, d’assurer trois fonctions principales :
– Le transfert d’actifs sans tiers de confiance (dont les crypto monnaies en sont l’illustration la plus connue) ;
– La fonction de registre permettant une validation et une traçabilité des identifiants, des individus, des accès, des contrats, etc., remplaçant l’intervention d’un tiers de confiance. Les données peuvent ainsi être conservées ou authentifiées par le biais de la blockchain ;
– Les smart contracts, objet de notre présentation à destination d’un public composé de directeurs juridiques et juristes intéressés par cette technologie.

Rappelons que les smart contracts ne sont pas un contrat en tant que tel. Il s’agit d’un algorithme de gestion d’une opération contractuelle, d’un protocole exécutant les termes du contrat, reposant sur la technologie blockchain.

Ainsi, les instructions électroniques sont inscrites dans le code informatique qui s’auto-exécute lorsque les conditions prédéterminées entre les parties sont réunies, selon un procédé automatisé et en application de la logique « if… then » selon laquelle « si l’événement x se produit, y se réalise ».

Cette technologie est d’ores et déjà utilisée dans des contrats de prêt, de location, d’assurance, ou encore en matière de droit d’auteur.

Nous avons eu la chance d’accueillir lors de notre matinale un juriste ayant travaillé sur la solution FIZZY, mise en œuvre par l’assureur AXA pour le remboursement automatique des retards d’avion de plus de 2 heures.

Le recours aux smart contracts soulève différentes problématiques sur un plan juridique, au premier rang desquelles notamment le droit des contrats.

En effet, si l’information pré-contractuelle peut être délivrée dans des conditions classiques entre les parties par le recours, notamment, à des Conditions Générales, des difficultés peuvent néanmoins surgir dans le cadre des exceptions d’inexécution notamment.

Lors de nos échanges du 24 septembre dernier, il est ainsi apparu important pour l’ensemble des participants de faire en sorte que les modalités de recours à la résolution unilatérale, à ses risques et périls (article 1226 de Code Civil), à l’imprévision ou à l’exception d’inexécution par exemple (article 1219 du Code Civil), soient ainsi prévues dans le code du smart contract, afin de permettre au droit des contrats de produire l’ensemble de ses effets et subtilités.

Cette matinale d’échange a été également l’occasion de s’interroger sur la responsabilité en cas de défaillance dans l’exécution du smart contract ou en matière d’obligations relatives à la vie privée.

Il peut en effet paraître délicat au stade actuel des réflexions et illustrations permettant d’appréhender les contours de la technologie, de déterminer avec certitude qui, de l’éditeur, du co-contractant, du développeur du protocole ou des mineurs, peut assumer ces différents types de responsabilités.

Il est certain que nous aurons, dans un avenir proche, l’occasion de reparler de ces différents sujets à la lumière des nouvelles illustrations, voire décisions, qui interviendront d’ici-là.

Viviane GELLES
Avocat, cabinet Jurisexpert
www.jurisexpert.net