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Utiliser une statue antique dans une pub : possible?

L’utilisation d’une statue antique dans une publicité soulève les problématiques suivantes :

1. L’oeuvre en question est-elle protégée par le droit d’auteur?

Il s’agira tout d’abord de vérifier, en fonction de la statue convoitée, si son auteur est décédé il y a plus de 70 ans. Dans une telle hypothèse, ladite sculpture appartiendrait alors au domaine
public, et son exploitation commerciale serait permise sans solliciter d’autorisation particulière.

Toutefois, les droits moraux de l’auteur sont imprescriptibles, et continuent donc de s’appliquer après cette période. Notamment, le droit de paternité, qui garantit à l’auteur le respect de son nom (ou de son anonymat), et le droit à l’intégrité de l’œuvre, qui s’oppose à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre.
Il est précisé que seuls les ayants-droits de l’auteur pourraient agir sur ce fondement.

Il y a donc lieu de faire attention à mentionner le nom de l’auteur de
la sculpture et à ne pas porter atteinte à l’oeuvre (en la ridiculisant
par exemple).

A titre d’illustration de cette hypothèse, la cour d’appel de Paris a
considéré, le 19 juin 2015, que l’utilisation publicitaire d’une statue
représentant Winston Churchill, revêtue d’un maillot de l’équipe de France
de Basket sur lequel la marque « Nike » avait été apposée, constituait un
détournement et une dénaturation de l’oeuvre.

2. La statue est-elle protégée par le droit à l’image?

S’agissant de la personne représentée sur le buste (Napoléon par exemple) : en droit français, le droit à l’image n’est pas transmissible aux héritiers.

Par conséquent, si la personne représentée sur le buste est décédée, le droit à l’image ne pourra pas être invoqué.

En revanche, les ayants-droits peuvent invoquer un préjudice moral personnel, par exemple en cas d’atteinte à la mémoire du mort ou du respect qui lui est dû.

S’agissant de l’image du bien à proprement parler : le propriétaire  peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (ce droit a été consacré par la Cour de Cassation le 7 mai 2004).

Par exemple, un trouble anormal avait été caractérisé dans le cas de souvenirs reproduisant l’image d’un navire, mais de mauvaise qualité, et sur lesquels l’image était sommairement figurée voire déformée.

La cour d’appel d’Orléans avait alors considéré que l’utilisation d’une image dévalorisée du navire constituait un trouble anormal à la propriété de la société propriétaire du navire (10 novembre 2005).

Enfin, il y aura lieu de s’ assurer que le buste en question n’appartient pas au domaine public mobilier et notamment s’il appartient à la collection d’un musée. Dans ce cas, une autorisation devra alors être sollicitée.