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Dopage : l’aide substantielle

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision intéressante en matière de dopage.

Il avait été saisi par un athlète qui demandait l’annulation d’une décision de sanction prise à son encontre par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Le requérant avait fait l’objet d’un contrôle antidopage à l’issue des combats menés dans le cadre d’une compétition de pancrace organisée à Paris.
Des substances interdites et considérées comme substances non spécifiées en vertu de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport ayant été relevées, l’athlète a fait l’objet d’une interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises.

L’athlète se prévalait de la circonstance qu’elle n’avait jamais été sanctionnée pour dopage auparavant et qu’elle avait le statut de sportif amateur, pour estimer la sanction infligée disproportionnée.

A titre subsidiaire, elle réclamait une réformation de la sanction infligée tenant compte de l’aide substantielle qu’elle indiquait avoir apportée à l’AFLD.

Rappelons que l’article L. 232-23-3-2 du code du sport dispose que :

 » I.- L’Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d’un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :

a) D’éviter qu’il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;

b) Ou d’identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;

c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre./ Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l’article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. (…). « .

Constitue une aide substantielle le fait pour une personne de :

1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;

2° Et de coopérer à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.

Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d’engager des poursuites ou, si aucune poursuite n’est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées.

L’athlète considérait avoir apporté une telle aide substantielle en déposant plainte contre la personne qui lui avait vendu des produits dopants et fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne.

 

Le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble de ses demandes, confirmant ainsi la sanction infligée.