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La prévention de la fraude liée aux paris sportifs

La loi adoptée le 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs vient compléter la loi du 12 mai 2010 en posant de nouvelles interdictions destinées à prévenir les conflits d’intérêt.

Elle confie ainsi aux fédérations délégataires le soin d’édicter les règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

La loi du 1er février 2012 pré­voit désormais également la pos­si­bi­lité pour les fédé­ra­tions d’accé­der aux don­nées de jeu, via l’ARJEL, afin de véri­fier que les acteurs de la com­pé­ti­tion n’ont pas par­ti­cipé aux opé­ra­tions de paris. La demande se fait dans la perspective d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci. L’ARJEL communique les éléments demandés à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Un délit pénal de corruption sportive est, en parallèle, créé à l’article 445-1-1 du Code pénal, défini comme le fait pour toute personne de promettre, offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende. Une peine identique est prévue pour la personne à qui serait reproché un délit similaire de corruption passive.