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Les applications mobiles proposant des paris sportifs

 

Après la Coupe du monde de football, le Tour de France. Durant l’été se succèdent différentes manifestations sportives prestigieuses et médiatiques, et avec elles se multiplient les applications mobiles et sites internet proposant des paris sur les résultats ou les principaux faits de jeu desdits événements.

 

Cette activité soulève différentes questions autour, principalement, de la réglementation ARJEL d’une part, et du monopole d’exploitation des compétitions sportives d’autre part.

 

  • Sur la réglementation ARJEL

 

Les paris sportifs sont soumis à un régime d’agrément de l’ARJEL.

 

Est un opérateur de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne, comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu, soumis à l’acceptation des joueurs.

 

L’article 4 I de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 dispose que :

 

« Les paris sportifs s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. »

 

La notion de « valeur monétaire » doit être entendue de manière extensive. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de PARIS[1] s’est prononcé dans une affaire dans laquelle un opérateur non agréé par l’ARJEL proposait un jeu de pronostics nécessitant l’inscription des joueurs, le dépôt d’une somme d’argent ou d’un équivalent en « miles », dans la perspective d’un gain.

 

Le Tribunal a considéré que le jeu litigieux comportait un enjeu en valeur monétaire, dès lors que l’inscription était conditionnée par le versement d’une somme d’argent ou de l’utilisation des points de fidélité, dans la mesure où l’utilisation desdits points équivalait au versement d’une somme d’argent, puisque leur obtention résultait de l’intensité de la participation aux jeux, autrement dit du montant des inscriptions et du volume des mises antérieures.

 

Si les points de fidélité ne sauraient être assimilés à de la monnaie en tant que telle, car n’ayant pas les caractéristiques d’une unité de paiement, ils constituaient néanmoins une unité de valeur, puisque permettant d’évaluer les droits économiques des joueurs, conditionnant leur participation aux jeux litigieux.

 

  • Sur les droits exclusifs

 

Différentes informations sont utilisées en vue de la constitution des grilles de jeux proposées par ces applications mobiles et sites internet.

 

* Parmi ces informations figurent notamment les noms des équipes sur lesquelles des prédictions sont proposées.

 

L’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibe l’usage d’une marque pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

 

Néanmoins, l’article L713-6 dudit Code précise que :

 

« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe (…) comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ».

 

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur l’utilisation, dans ce contexte, de marques enregistrées.

 

Ainsi, dans un jugement rendu le 30 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de PARIS[2] a rappelé que :

 

« Les sociétés défenderesses [UNIBET] sont autorisées à utiliser les marques désignant les équipes de football à l’occasion des matchs sur lesquels elle propose des paris en ligne, l’utilisation de périphrases pour désigner ces équipes étant impossible, sauf à induire les consommateurs de ce genre de services en erreur (…) ».

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes[3] a, elle aussi, rappelé que :

 

« Ne constitue pas une contrefaçon de la marque PSG désignant les jeux divers, l’usage pour annoncer une rencontre sportive dans le cadre licite de paris en ligne du sigle PSG ou des locutions « Paris Saint Germain » et « Paris SG » afin de désigner l’équipe de football ainsi dénommée ».

 

Néanmoins, cette possibilité doit être utilisée avec précaution, d’une manière strictement limitée à ce qui est nécessaire pour identifier les équipes concernées par la proposition de prédiction.
En effet, la société UNIBET a pu être condamnée pour avoir dépassé le cadre de cette exception légale, en utilisant des marques protégées dans un contexte publicitaire. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans la décision précitée, précise que :

 

« Cette autorisation, qui constitue une exception au principe du monopole d’utilisation conféré à la société JUVENTUS par l’enregistrement de sa marque, doit être limitée aux utilisations strictement nécessaires à l’activité de paris en ligne ; que tel n’est pas le cas lorsque les sociétés défenderesses utilisent la marque JUVENTUS à titre publicitaire pour promouvoir leur activité en exploitant la notoriété des équipes ainsi que cela apparaît dans les slogans publicitaires précités. Ces actes constituent une contrefaçon ».

 

De la même manière, la Cour de Justice des Communautés Européennes[4] a rappelé que :

 

« Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque le signe est utilisé par un tiers pour ses produits ou services, de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou services en cause. »

 

La Cour d’Appel de PARIS[5] a aussi retenu que ne constituaient pas des actes de parasitisme au préjudice du titulaire de la marque verbale « PSG » l’offre de paris en ligne sur des événements sportifs organisés par les fédérations qui les promeuvent et utilisant le terme « PSG » dans des locutions se rapportant aux équipes et non à la marque, pour annoncer les matchs sur lesquels les internautes sont appelés à parier, et donc pour identifier l’objet du pari.

 

* Pour ce qui concerne les signes désignant les manifestations sportives en tant que telles, la question de l’utilisation des marques correspondant aux noms des compétitions a également été abordée dans différentes décisions.

 

Ainsi, en 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3e chambre, 3e section, 28 Novembre 2007) semblait retenir que l’utilisation des termes protégés « Jeux Olympiques » pouvait être admise en tant que référence nécessaire pour « désigner des paris sur certaines manifestations sportives de la compétition », tout en l’excluant pour faire de la publicité sur lesdits paris.

 

Le TGI relevait aussi que la référence nécessaire ne pouvait jamais « être un signe figuratif comme la Flamme Olympique », avant de conclure que la société à l’origine des paris proposés « avait voulu profiter de la notoriété qui leur est attachée pour pousser les internautes à parier sur les manifestations des Jeux de Turin ».

 

De son côté, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 Octobre 2009 – n° 08/19179), dans un arrêt du 14 octobre 2009, a écarté le bénéfice de l’article L713-16 du Code de la propriété intellectuelle, aux motifs suivants :

 

« Considérant, dès lors, que le même signe ne peut être regardé comme une référence nécessaire pour désigner, non pas le produit proposé lui-même, mais celui auquel il serait destiné ; que, d’ailleurs, le tournoi de Roland Garros ne peut être regardé comme la destination, au sens des dispositions de l’article L.713-16 du code de la propriété intellectuelle visées ci-dessus, des paris proposés par Unibet ; que ces paris ne sont en effet nullement conçus pour satisfaire un besoin ou une utilité quelconque ayant quelque rapport avec l’organisation, le déroulement ou le succès de la manifestation sportive, laquelle ne dépend nullement de l’offre de paris auxquels elle sert de prétexte ;

 

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la FFT de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marques ».

 

La société UNIBET avait, en l’espèce, utilisé le signe « Roland Garros » pour distinguer, parmi les paris sur lesquels elle invitait ses clients à miser, ceux qui portent sur le tournoi de Roland Garros.

 

La sanction sur le terrain de la contrefaçon a été prononcée alors même qu’UNIBET avait pris soin de faire figurer, sur la page d’accueil de son site, une mention précisant qu’elle n’était pas affiliée aux organisateurs des manifestations sportives concernées.

 

La Cour d’Appel de Paris a confirmé cette position dans un arrêt (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 21 Janvier 2011 – n° 09/20261) du 21 janvier 2011, écartant le bénéfice de l’article L713-6 du CPI pour l’usage des termes « Jeux Olympiques » :

 

« Considérant que cette dernière ne peut pas plus revendiquer le bénéfice de l’article L.713-6 b et avancer qu’elle a utilisé les termes ‘Jeux Olympiques’ comme référence nécessaire pour désigner la destination du service, car l’exception organisée par ces dispositions ne concerne qu’un usage destiné à fournir une information précise sur un produit ou un service, sa fonction, sa finalité ou sa mise en oeuvre, alors qu’en l’espèce, l’emploi des termes ‘Jeux Olympiques’ en bandeau, en dehors de toute phrase grammaticalement construite, constitue, non pas une référence – d’autant moins nécessaire que d’autres termes pouvaient lui être substitués -, mais un détournement de la notoriété de la marque ‘Jeux Olympiques’ pour désigner une offre de service payant faite au consommateur ;

Considérant qu’un tel usage qui contrevient en outre à l’esprit des Jeux Olympiques caractérise également une exploitation injustifiée de la marque ‘Jeux Olympiques' ».

 

 

* S’agissant des calendriers et faits de jeu, il y a lieu de rappeler que l’article L333-1 du Code du Sport dispose que :

 

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».

 

Le droit d’exploitation ainsi défini inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives[6].

 

En effet, le droit aux paris sportifs est considéré comme un démembrement du monopole d’exploitation de la compétition sportive, impliquant une contractualisation de la relation entre la fédération sportive, ou sa ligue professionnelle, et l’opérateur souhaitant proposer des paris liés à ladite compétition sportive.

 

La nature de l’exploitation des manifestations ainsi visées n’est pas précisée dans l’article.

 

Il convient d’y assimiler toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas.

 

De même, l’analyse de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 5 juillet 2016[7] permet, a contrario, d’y inclure (car il faisait l’objet, dans cette affaire, d’une concession par la Fédération Française de Football) le calendrier, la dénomination des compétitions, les résultats des matchs, des phases de jeu et des compétitions.

 

Dans ce contexte, l’interdiction d’utilisation de ces éléments à défaut d’autorisation obtenue auprès de leur titulaire doit être comprise comme ne concernant que les opérateurs proposant des paris au sens de l’article L331-1-1 précité du Code du Sport (cf I).

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 mai 2014[8], s’est prononcée au sujet d’une affaire dans laquelle étaient utilisés, par des opérateurs qui n’étaient ni « partenaire officiel », ni signataires d’un contrat spécifique, du calendrier, du score et du nom des équipes du « Tournoi des 6 Nations ».

 

La Cour de Cassation a retenu que la simple reproduction de ces éléments, qui sont rendus publiques, ne constituait pas une captation injustifiée d’un flux économique résultant des événements sportifs organisés par la Fédération Française de Rugby (FFR), constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements.

 

Elle a expliqué :

 

« En l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation desmanifestations objet du droit de propriété reconnu par l’article L. 333-1 du code du sport, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive ; qu’il relève, ensuite, que la publicité incriminée, qui mentionne dans un encadré en grands caractères d’imprimerie « FRANCE 13 ANGLETERRE 24 » suivie de la phrase en petits caractères « La Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie », et indique en-dessous, en grands caractères d’imprimerie « ITALIE 500 », en apposant sous cette mention, à gauche la photographie en noir et blanc d’un véhicule Fiat 500, à droite le logo Fiat avec l’adresse de son site internet et les noms des concessionnaires de différents départements, se borne à reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public en première page du journal d’information sportive, et à faire état d’une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d’information ; que l’arrêt en déduit qu’il n’est dès lors pas établi que l’activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ». 

[1] TGI de PARIS – 23 juin 2015 – n°14/03674 – LFP c/ SAS WINAMAX

[2] TGI de PARIS 3ème chambre – 3ème section – 30 janvier 2008 – RG 06/00599 – Juventus Football Club SPA c/ UNIBET Limited

[3] Cour de Justice des Communautés Européennes – Arrêt du 11 septembre 2007 – affaire C-17/06.27

[4] Cour de Justice des Communautés Européennes – Arrêt du 11 septembre 2007 – affaire C-17/06.27

[5] Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 – chambre 2 – 12 avril 2010 – RG 08/14401

[6] Article L233-1-1 du Code du Sport

[7] TGI de PARIS – 5 juillet 2016 – 5ème Chambre – 1ère section – RG 16/05292

[8] Cour de Cassation – Chambre Commerciale – 20 mai 2014 – n° de pourvoi 13-12.102