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La dématérialisation des appels d'offre

Depuis le 1er janvier 2005, est entré en application l’article 56 du Code des Marchés Publics, selon lequel aucun avis de publicité d’appel d’offres ne peut comporter d’interdiction à la remise par voie électronique des candidatures et des offres.

Le décret 2002-692 du 30 avril 2002 précise les conditions de la dématérialisation de la procédure d’appel d’offres. Ces conditions doivent être rappelées dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Le décret du 30 avril 2002 a prévu les conditions dans lesquelles le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires, peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique, et prévoit notamment un délai supplémentaire pour la réception de l’offre, limité à 24 heures.

Il pose également le principe du choix par le candidat du mode de transmission des offres, et les règles en matière de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des échanges électroniques.

De façon générale, le cahier des charges, les documents et renseignements complémentaires, doivent pouvoir être consultés et archivés par un support électronique. Les personnes intéressées doivent alors faire connaître le nom de l’organisme et de la personne physique téléchargeant les documents, ainsi qu’une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique assortie d’une procédure d’accusé de réception.

En cas de mise en concurrence simplifiée, appel d’offres restreint ou procédure négociée, un courrier électronique peut alors préalablement inviter les candidats à présenter leur offre. Cette lettre leur indiquera qu’ils sont habilités à télécharger le dossier de consultation.

Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être conformes à l’obligation d’authentification des moyens de signature électronique imposés par le Code Civil, et notamment les articles 1316 à 1316-4.

Les candidats doivent également désigner la personne habilitée à les représenter.

Chaque transmission d’une candidature et d’offre doit faire l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception.

En cas de transmission de documents volumineux, une procédure de double envoi est prévue : dans un premier temps, la transmission du moyen de signature électronique sécurisé du candidat, et dans un second temps, la transmission de l’offre.

La transmission de la signature électronique sécurisée vaut date de réception de l’offre envers la personne publique. Cette personne publique est celle responsable de la sécurité des transactions électroniques, et de l’accès à tous les candidats, de façon non discriminatoire.

A l’inverse, les frais d’accès au réseau et de recours aux moyens de signature électronique sont à la charge du candidat.3/04/2005 – Blandine Poidevin

1 Comment

  1. leroux erick
    5 novembre 2012

    Merci beaucoup pour ce travail de recherches