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L’application territoriale du droit à l’oubli

La Cour de Justice de l’Union Européenne est venue compléter, dans un arrêt du 24 septembre 2019, ses précédentes décisions en matière d’application territoriale du droit à l’oubli. Dans cette affaire, plusieurs particuliers avaient demandé à Google de supprimer de ses résultats des pages les concernant contenant des données sensibles. Il s’agissait, notamment, d’une ancienne responsable politique locale voulant supprimer de YouTube un photomontage suggérant une relation sexuelle avec un élu, d’un homme condamné pour pédophilie désireux de ne plus voir sa condamnation apparaître dans les résultats de recherche et d’un ancien responsable de l’Eglise de scientologie souhaitant voir disparaître de Google un article de presse rappelant cette ancienne qualité.

Saisi d’une demande de déréférencement, Google avait refusé au motif que ces données demeuraient d’intérêt public. La firme américaine avait été rejointe en ce sens par la CNIL.

La CJUE a confirmé que l’intérêt des internautes à pouvoir accéder à ces informations pouvait être plus important que la vie privée des demandeurs. La Cour a rappelé les critères susceptibles d’être pris en compte dans l’analyse de tels cas :  la gravité des faits, le rôle public de la personne concernée ou encore l’intérêt du public à connaître cette information.

Mais le principal apport de cet arrêt réside dans l’affirmation du principe selon lequel l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu de procéder à un déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur de recherche.

Si le droit de l’Union Européenne oblige l’exploitant d’un moteur de recherche à opérer un tel déréférencement sur les versions de son moteur correspondant à l’ensemble des États membres et de prendre des mesures suffisamment efficaces pour assurer une protection effective des droits fondamentaux de la personne concernée, il implique qu’un tel déréférencement doive, si nécessaire, être accompagné de mesures qui permettent effectivement d’empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des États membres d’avoir, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, accès, via une version de ce moteur « hors UE », aux liens qui font l’objet de la demande de déréférencement.